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12/01/1993 | MONACO | N°26204

Monaco | Cour d'appel, 12 janvier 1993, M. c/ consorts M.


Abstract

Jugement

Contradictoire, malgré donné acte de la déconstitution de l'avocat-défenseur du défendeur.

- Signification régulière faite en mairie, après refus de l'avocat-défenseur de la recevoir.

Avocat-défenseur

Obligations :

- Conséquences de la déconstitution :

- à l'égard du client,

- à l'égard de la partie adverse.

Résumé

Un jugement qui statuant au fond, a donné acte à l'avocat-défenseur des défendeurs de ce qu'il n'avait plus de mandat de ses clients, n'en revêt pas moins un caractère con

tradictoire, étant donné qu'en vertu de l'article 20 alinéa 2 de la loi n° 1 047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions ...

Abstract

Jugement

Contradictoire, malgré donné acte de la déconstitution de l'avocat-défenseur du défendeur.

- Signification régulière faite en mairie, après refus de l'avocat-défenseur de la recevoir.

Avocat-défenseur

Obligations :

- Conséquences de la déconstitution :

- à l'égard du client,

- à l'égard de la partie adverse.

Résumé

Un jugement qui statuant au fond, a donné acte à l'avocat-défenseur des défendeurs de ce qu'il n'avait plus de mandat de ses clients, n'en revêt pas moins un caractère contradictoire, étant donné qu'en vertu de l'article 20 alinéa 2 de la loi n° 1 047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou désigné d'office par le président de la juridiction appelée à statuer.

Les effets du donné acte se trouvent limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ; par contre à l'égard de la partie adverse, le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur se poursuit jusqu'au jugement définitif et son entière exécution conformément à l'article 20 alinéa 1 de la loi précitée.

En présence du refus de recevoir l'exploit de signification du jugement, manifesté par le préposé de l'avocat-défenseur toujours constitué, l'huissier a pu à bon droit assimiler ce refus à une absence et procéder à la signification à la mairie, en se conformant aussi aux dispositions de l'article 152 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que ladite signification doit être déclarée régulière.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par P. M. d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1992 par le Président du Tribunal de première instance ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties à l'ordonnance de référé et aux conclusions d'appel il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par P. M. sur le fondement de l'article 557 du Code de procédure civile d'une action en exécution forcée d'un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « S.-N. » appartenant à G. M. née L. ce, en vertu d'un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance le 16 janvier 1992 par lequel elle a été condamnée, solidairement avec P. M. et S. M. au paiement d'une somme principale de 360 000 francs, le Président du tribunal, a déclaré P. M. irrecevable en sa demande, faute pour lui de justifier d'une signification régulière du jugement précité ;

Il estimait en effet que l'avocat-défenseur antérieurement constitué par les débiteurs ayant déclaré qu'il n'avait plus mandat pour les représenter, il s'ensuivait que la remise prescrite par l'article 152 du Code de procédure civile aurait dû être faite conformément à l'article 148 dudit code c'est-à-dire qu'une signification à domicile réel aurait dû avoir lieu préalablement à la remise en Mairie de la copie de l'acte de signification correspondant ;

À l'appui de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance, P. M. fait grief au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur, l'appelant demande en conséquence à la cour de déclarer la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;

Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la référence à la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 est sans objet en l'espèce et qu'ils ne sauraient supporter les conséquences du refus de l'avocat-défenseur régulièrement constitué de recevoir la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;

Sur ce,

Considérant que par jugement du 16 janvier 1992, le Tribunal statuant au fond après expertise a donné acte à l'avocat-défenseur des consorts M. de ce qu'il a déclaré ne plus avoir de mandat de ses clients ; que le tribunal a néanmoins retenu à bon droit le caractère contradictoire du jugement ; qu'en effet en vertu de l'article 20, alinéa 2, de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou désigné d'office par le Président de la juridiction appelée à statuer ;

Considérant ainsi que les effets du donné acte se sont trouvés limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ;

Considérant en revanche qu'à l'égard de la partie adverse, le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur s'est poursuivi en dépit de ce donné acte jusqu'au jugement définitif et son entière exécution conformément à l'article 20, alinéa 1, de la loi n° 1047 précitée ;

Considérant dès lors que la signification du jugement du 16 janvier 1992 pouvait être régulièrement faite à domicile élu et que l'avocat-défenseur non déconstitué aurait dû la recevoir ;

Considérant qu'en présence du refus de recevoir l'exploit par un préposé de l'avocat-défenseur toujours constitué, l'huissier a pu à bon droit assimiler ce refus à une absence et procéder à la signification conformément aux dispositions de l'article 152, alinéa 2, c'est-à-dire à Mairie ;

Considérant qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de déclarer régulière la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Reçoit P. M. en son appel ;

* L'y déclarant fondé,

* Réforme l'ordonnance du 21 juillet 1992,

* Dit et juge régulière la signification du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 16 janvier 1992 faite à domicile élu suivant exploit d'huissier du 18 mars 1992.

Composition

Mme François v. prés. ff prés. ; M. Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Lorenzi av. déf. ; Pastor-Pouget av. ; Lafaille av. C.A. Paris.

Note

Cet arrêt réforme une ordonnance rendue le 21 juillet 1992 par le président du Tribunal de première instance qui avait déclaré irrecevable la demande en exécution forcée d'un fonds de commerce formée devant lui par P. M., faute par lui de justifier d'une signification régulière du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de première instance le 16 janvier 1992 par lequel G. M. née L., P. M. et S. M. avaient été solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 360 000,00 francs.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26204
Date de la décision : 12/01/1993

Analyses

Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : consorts M.

Références :

article 152 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 20 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982
loi n° 1047 du 28 juillet 1982
ordonnance du 21 juillet 1992
article 557 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1993-01-12;26204 ?

Source

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