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17/11/1992 | MONACO | N°26202

Monaco | Cour d'appel, 17 novembre 1992, A. c/ société G. G.


Abstract

Marque de fabrique

Contrefaçon : loi n° 83-1058 du 10 juin 1983 :

- Commercialisation, réparation du préjudice imputable (non).

Résumé

Il ne saurait être reproché aucune faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil à un commerçant auquel il est fait grief de vendre des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors que celui-ci justifie suffisamment de la réalité de la marque des produits proposée par son fournisseur, ce qui lui permettait de croire qu'il pouvait sans dommage les mettre en vente.

Motifs

La C

our,

La Cour statue sur l'appel relevé par M. A. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date...

Abstract

Marque de fabrique

Contrefaçon : loi n° 83-1058 du 10 juin 1983 :

- Commercialisation, réparation du préjudice imputable (non).

Résumé

Il ne saurait être reproché aucune faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil à un commerçant auquel il est fait grief de vendre des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors que celui-ci justifie suffisamment de la réalité de la marque des produits proposée par son fournisseur, ce qui lui permettait de croire qu'il pouvait sans dommage les mettre en vente.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par M. A. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 6 juin 1991 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par la société de droit italien G. G. SPA d'une action en contrefaçon fondée sur les dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 et dirigée à l'encontre de M. A. commerçante à qui elle reproche des actes de contrefaçon, de détention sans motif légitime de produits contrefaits et de mise en vente de tels produits, le Tribunal, après avoir retenu à l'encontre de M. A. des actes de mise en vente l'a condamnée à payer à la société G. G. SPA une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, lui a fait interdiction d'user dans la Principauté de la marque « Gucci Plus » notamment par la mise en vente de produits revêtus de cette marque, ce sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par infraction constatée durant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau fait droit, a ordonné la restitution par le Greffier en chef du reliquat de la consignation opérée par la société G. G. SPA préalablement à la saisie contrefaçon, a autorisé l'exécution provisoire du jugement et a condamné M. A. aux dépens ;

Il estimait pour en décider ainsi que la marque Gucci régulièrement enregistrée par la société G. G. SPA et protégée par la loi n° 1058 du 10 juin 1983 avait été contrefaite sur une mallette en cuir proposée à la vente sous la marque « Gucci Plus » par M. A. qui l'avait elle-même acquise auprès de la société italienne dénommée « Dodo Mark 1 » à laquelle la contrefaçon pouvait être imputée ;

Il déduisait des circonstances de la cause que cette marque dont la société G. parfums SPA se prétendait à tort titulaire ne pouvait être valablement opposée à la société G. G. SPA puisqu'aucune antériorité d'utilisation à Monaco n'était alléguée alors que la marque « Gucci » propriété de la société G. G. SPA protégée par les enregistrements auxquels cette société a procédé est de surcroît notoirement connue ce qui lui procurait, même à défaut d'enregistrement la faculté de solliciter l'interdiction d'usage dans la Principauté de la marque « Gucci Plus » ;

Il estimait que M. A. devait être condamnée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil à réparer le préjudice qu'avait occasionné à la société G. G. SPA la commercialisation d'une marchandise semblable mais de qualité inférieure à celle qu'elle diffusait sur la marque protégée et ce indépendamment de la bonne foi dont elle se prévalait ;

À l'appui de son appel tendant à la réformation du jugement et au déboutement de l'intimée, M. A. sollicite de la Cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a satisfait à l'interdiction faite par le Tribunal de vendre des produits de la marque « Gucci Plus » et demande que soit constatée la contradiction de la décision entreprise en ce qu'elle reconnaît la bonne foi de l'appelante mais la condamne à réparer le préjudice occasionné par la société Dodo Mark 1 ;

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été formé hors délai et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris sauf du chef des dommages-intérêts dont elle sollicite la majoration par voie d'appel incident, et qu'elle entend voir porter à 100 000 francs ;

Elle relève que la bonne foi dont se prévaut l'appelante est sans incidence sur les agissements contrefaisants, M. A. ne justifie pas à cet égard que son fournisseur ait obtenu préalablement à ses livraisons les cession ou licence d'une marque Gucci dont l'intimée est seule titulaire et qu'il n'existe aucune contradiction à condamner l'appelante qui a vendu des produits revêtus d'une marque contrefaite tout en relevant l'existence d'agissements contrefaisants imputables à la société Dodo Mark 1 ;

En des conclusions en réponse, l'appelante insiste sur sa bonne foi et sur les précautions dont elle s'était entourée avant de mettre en vente la mallette portant la marque « Gucci Plus » ; estimant que le préjudice matériel subi par l'intimée ne pouvait excéder le bénéfice qu'elle aurait retiré de la vente de la mallette (850 francs) et que son préjudice moral ou commercial ne pouvait qu'être symbolique compte tenu de l'existence d'une vente unique l'appelante sollicite à titre subsidiaire la minoration de l'indemnisation du préjudice ;

Sur ce,

Sur la forclusion :

Considérant que le jugement entrepris a été signifié le jeudi 19 septembre 1991 ; qu'en application des prescriptions des articles 970, 971 et 972 du Code de Procédure Civile, le délai d'appel de trente jours prévu par l'article 425 dudit code ayant expiré le dimanche 20 octobre 1991, M. A. a valablement délivré son assignation le lundi 21 octobre 1991 ; que dès lors l'exception soulevée doit être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant que devant les premiers juges, la société G. G. a sollicité la condamnation de M. A. pour faits de contrefaçon, détention sans motifs légitimes de produits contrefaits et mise en vente de ces produits ;

Considérant que le tribunal se fondant sur l'article 1229 du Code civil a retenu la responsabilité de M. A. pour les seuls faits de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ;

Considérant qu'en sollicitant la confirmation de cette décision, la société G. G. apparaît avoir renoncé à soutenir en appel les autres griefs qu'elle avait invoqués en première instance ;

Considérant sur le grief de mise en vente, que si le Tribunal a bien caractérisé le fait matériel constitué par la mise en vente de produits revêtus de la marque contrefaite « Gucci Plus », il a en revanche omis de rechercher si ce fait matériel procédait d'une faute imputable à M. A. ;

Qu'à cet égard, il ressort des éléments du dossier que l'appelante a obtenu de son fournisseur la société italienne Dodo Mark 1, la communication d'un contrat de licence passé le 15 mars 1982 à Florence entre la société G. Parfums SPA et la Société Dodo Mark 1 ;

Qu'aux termes de ce contrat, cette dernière société s'est vu concéder le droit de fabriquer des articles de maroquinerie et d'y apposer la marque « Gucci Plus » ;

Considérant que ce document - qu'aucun élément de fait ne permet d'affirmer qu'il ait été obtenu postérieurement à l'instance pour les besoins de celle-ci - constituait pour M. A. une justification suffisante de la réalité de la marque des produits proposés par son fournisseur et lui permettait de croire qu'elle pouvait sans dommage mettre en vente de tels produits ; qu'aucune faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ne peut dès lors lui être reprochée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, réformant la décision du Tribunal, de débouter la Société G. G. de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. A. à qui acte est donné de ce qu'elle a cessé la vente des produits contrefaits ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Infirme le jugement du 6 juin 1991,

Déboute la société G. G. SPA de ses demandes, fins et conclusions,

Donne acte à M. A. de ce qu'elle a cessé la vente des produits contrefaits ;

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Amblaud av. barreau de Paris.

Note

Cet arrêt infirme un jugement rendu le 6 juin 1991 (A) par le Tribunal de Première Instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26202
Date de la décision : 17/11/1992

Analyses

Marques et brevets ; Contrefaçon


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : société G. G.

Références :

articles 1229 et 1230 du Code civil
articles 970, 971 et 972 du Code de Procédure Civile
article 1229 du Code civil
loi n° 1058 du 10 juin 1983
loi n° 83-1058 du 10 juin 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-11-17;26202 ?

Source

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