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10/11/1992 | MONACO | N°26200

Monaco | Cour d'appel, 10 novembre 1992, P. c/ A.


Abstract

Divorce - Séparation de corps

Compétence territoriale :

- Défendeur étranger ayant conservé son domicile conjugal à Monaco.

- Détermination du domicile conjugal.

Résumé

Les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une instance en divorce concernant deux époux de nationalité étrangère, dès l'instant que leur domicile conjugal est situé dans la Principauté et que ce domicile doit être déterminé selon le Code civil monégasque.

Si aux termes des articles 78 et 187 dudit code, le domicile de la femme

est celui du mari, encore appartient-il au juge de déterminer au vu des circonstances de la cause si le lieu ind...

Abstract

Divorce - Séparation de corps

Compétence territoriale :

- Défendeur étranger ayant conservé son domicile conjugal à Monaco.

- Détermination du domicile conjugal.

Résumé

Les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une instance en divorce concernant deux époux de nationalité étrangère, dès l'instant que leur domicile conjugal est situé dans la Principauté et que ce domicile doit être déterminé selon le Code civil monégasque.

Si aux termes des articles 78 et 187 dudit code, le domicile de la femme est celui du mari, encore appartient-il au juge de déterminer au vu des circonstances de la cause si le lieu indiqué par le mari comme étant son domicile remplit les conditions nécessaires d'un domicile conjugal.

Le dernier domicile conjugal doit être considéré comme étant la villa sise à Monaco où les époux ont eu leur foyer domestique, ont vécu une existence familiale et ont scolarisé leurs enfants, alors que le mari bien qu'ayant abandonné ce domicile en 1982 n'établit pas qu'il l'ait transféré à Marbella, lieu de sa résidence, laquelle ne constitue pas le lieu de son principal établissement, étant donné qu'il dispose de biens situés tant à Monaco que dans divers pays (France, Italie, Espagne, Gibraltar) et n'exerce pas de profession.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par P., épouse A., d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 11 juillet 1991 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par P., épouse A., de nationalité suisse, d'une action en divorce dirigée contre son mari A. également de nationalité suisse qu'elle a épousé le 29 octobre 1973 à Lugano (Suisse) et dont elle a eu deux enfants, le tribunal dont l'incompétence était soulevée par le défendeur qui soutenait avoir quitté la Principauté de Monaco en 1982 et être domicilié désormais à Marbella en Espagne, faisait droit à cette exception d'incompétence, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

Il relevait à cet égard que A. défendeur, de nationalité étrangère, avait été assigné non pas en Principauté de Monaco où de l'aveu de son épouse il n'était plus domicilié mais à deux adresses à l'étranger, et que le fait d'avoir également signifié l'exploit d'assignation au domicile élu par le défendeur auprès d'un avocat-défenseur de la Principauté de Monaco, ne permettait pas de caractériser l'existence à Monaco du principal établissement prévu par l'article 78 du Code civil ; il assurait en outre que l'état des personnes ne figurait pas dans la liste des exceptions énumérées par l'article 3 du Code de procédure civile ; enfin il estimait que l'exception édictée par l'article 4 du même code n'avait pas lieu d'être examinée puisqu'elle ne pouvait bénéficier qu'à un défendeur régulièrement assigné à Monaco ;

À l'appui de son appel, A. fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une inexacte appréciation tant en droit qu'en fait des éléments de la cause ;

Elle soutient au plan du droit que le domicile conjugal détermine la compétence du Tribunal et au plan du fait que les époux A. ont établi un domicile conjugal à Monaco dans une villa que A. a acquise au travers d'une société de droit liechtensteinois dénommée Ars Nova dont il est l'administrateur unique et qu'il y est demeuré avec son épouse et leurs enfants jusqu'à l'année 1982 au cours de laquelle il a quitté ce domicile et la Principauté, sans pour autant mettre en demeure son épouse d'avoir à le suivre avec leurs enfants au lieu de sa nouvelle résidence ; elle soutient également que son mari est revenu au domicile conjugal pour de brèves périodes et qu'il possède dans la Principauté des biens immobiliers acquis au nom de diverses sociétés ce qui établirait la réalité du lieu de son véritable établissement ;

Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que le domicile conjugal étant fixé à Monaco, les tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de l'action en divorce qu'elle a intentée tandis qu'il résulte d'une lettre du Consulat de Monaco à Malaga du 27 août 1991 que son mari n'habite pas régulièrement à l'adresse qu'il a indiquée dans ses écrits judiciaires ;

Demandant en outre à la Cour d'évoquer la cause sur les mesures provisoires, l'appelante sollicite la garde de ses enfants mineurs, l'attribution du domicile conjugal situé [adresse] et du mobilier le garnissant, la condamnation de A. au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50 000 francs, d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants d'un montant mensuel de 15 000 francs par enfant sous réserve de l'indexation de ces pensions par la décision à intervenir au fond, de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 francs en réparation du préjudice que lui occasionne le comportement dolosif et dilatoire de l'intimé ;

Elle sollicite enfin que son mari soit condamné, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à lui remettre le véhicule Porsche type 944 qu'il a acquis en donnant en reprise un véhicule de même marque dont elle était propriétaire ;

L'intimé sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la condamnation, par voie d'appel incident, d'A. au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Il fait valoir qu'en vertu de l'article 78 du Code civil le domicile de la femme mariée est le même que celui de son mari et qu'en l'espèce ce domicile a été fixé après son départ sans esprit de retour de la Principauté, en Espagne à Marbella où son épouse a refusé de le suivre ; la réalité de cette domiciliation ne pouvant être selon lui combattue par la lettre qu'il conteste, émanant du Consulat de Monaco à Malaga en date du 27 août 1991 de laquelle il ressort que selon les déclarations faites par un ami de A. à un préposé du Tribunal de Marbella, l'intimé n'habiterait pas d'une manière constante à Marbella ;

Il souligne que l'appelante habite très souvent dans une villa situé au Cannet dont elle est propriétaire où elle s'est domiciliée à l'occasion d'un contrat de location d'un box qu'elle a passé avec une société dénommée Abracus Self Storage ;

À titre subsidiaire, l'intimé demande à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce que, sous réserve de l'enquête sociale et psychologique qu'il sollicite afin que soit déterminé celui des parents le plus apte à exercer la garde provisoire des enfants mineurs, il revendique la garde de ses enfants ; il demande également, dans l'hypothèse où la garde des enfants serait confiée à la mère, que lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à participer à leurs frais d'entretien et d'éducation pour un montant mensuel de 15 000 francs par enfant ; il sollicite enfin que l'appelante soit déboutée de ses autres demandes en paiement, la fortune qu'il lui aurait constituée lors de leur mariage lui permettant de subvenir à tous ses besoins ; il estime la demande en paiement de dommages-intérêts mal fondée et souligne que c'est son épouse qui a pris l'initiative d'engager les procédures dans lesquelles elle est impliquée ;

L'appelante qui développe ses moyens d'appel en des conclusions en réponse fait valoir que les éléments de détermination du domicile du défendeur par référence aux dispositions de l'article 78 du Code civil permettent de dire que le domicile conjugal est fixé à Monaco, que l'assignation en divorce a été valablement délivrée aux dernières résidences connues de son époux, tant en France où il s'est lui-même domicilié à l'occasion d'une instance en divorce engagée qu'en Espagne sans avoir à le faire au domicile conjugal à Monaco ; elle fait encore valoir que la loi suisse, loi nationale des époux et loi régissant leur régime matrimonial attribue compétence en matière de divorce au tribunal du domicile du demandeur et que la loi française, sa loi d'origine, à supposer qu'elle l'ait conservée en dépit de son mariage, donne également compétence au tribunal du lieu de la résidence de la famille avec une compétence subsidiaire au tribunal du lieu où réside celui des époux avec qui habitent les enfants mineurs ;

Dans d'ultimes conclusions, l'intimé insiste sur la réalité de son établissement en Espagne où depuis l'année 1983 il a obtenu l'autorisation d'y travailler et explique ses séjours dans la Principauté depuis son départ par le seul désir de rendre visite à ses enfants ;

Sur ce,

* l'exception d'incompétence :

Considérant que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une instance en divorce concernant deux époux de nationalité étrangère dès l'instant que leur domicile conjugal est situé dans la Principauté et que ce domicile doit être déterminé selon le Code civil monégasque ;

Considérant que si aux termes des articles 78 et 187 dudit code le domicile de la femme est celui du mari, encore appartient-il au juge de déterminer a vu des circonstances de la cause si le lieu indiqué par le mari comme étant son domicile remplit les conditions nécessaires d'un domicile conjugal ;

Considérant qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que les époux ont fixé leur domicile conjugal dans la Principauté à compter du 1er juillet 1975 où ils ont occupé un appartement en location avant de s'installer dans une villa situé [adresse] à Monaco acquise le 18 février 1976 par la société de droit Liechtensteinois dénommée Ars Nova Establishment dont l'administrateur est A. ; qu'ils sont demeurés sans interruption dans ce lieu où les deux enfants du couple nés en 1976 et en 1978 ont été élevés, et qu' A. y demeure toujours avec ses enfants ; que A. qui a quitté la Principauté le 5 mars 1982 à destination de Londres ainsi qu'il ressort d'une attestation établie à cette date par la Direction de la Sûreté Publique, soutient être domiciliée à Marbella et y avoir fixé le domicile conjugal ;

Qu'il produit à l'appui de ses dires un certificat en date du 24 mai 1983 duquel il ressort que A. est inscrit sur les registres de la ville de Marbella, ainsi qu'un passeport suisse renouvelé à Malaga le 27 mai 1988 ;

Considérant que si ces documents permettent d'établir que A. dispose d'une résidence à Marbella ils ne sont pas de nature à faire la preuve de la fixation en ce lieu du domicile conjugal, centre de la famille et des activités du mari ; qu'à cet égard, l'intimé qui n'exerce pas de profession d'après les documents officiels, dispose d'un patrimoine immobilier important qu'il gère au travers de plusieurs sociétés ainsi qu'il ressort de la photocopie d'un document manuscrit qu'il a établi le 5 mai 1989 à l'intention de sa famille, document dont il ne conteste pas la véracité et qui comporte la liste de ses biens tant à Monaco - parmi lesquels est mentionnée la villa occupée par sa femme et ses enfants - qu'à l'étranger (France, Italie, Espagne, Gibraltar) ; qu'en cet état la notion du lieu du principal établissement s'avère sans application en l'espèce ;

Considérant que depuis son départ de la Principauté au mois de mars 1982 et jusqu'à l'assignation en divorce délivrée par son épouse, A. n'apparaît pas avoir émis de protestation sur le principe du maintien de la domiciliation de son ménage dans la Principauté ; qu'il a continué à y entretenir sa famille au moyen notamment de virements bancaires auprès de la banque de son épouse à Monaco et qu'il n'établit pas avoir demandé et encore moins sommé son épouse de le suivre dans sa nouvelle résidence ;

Considérant en conséquence que A. n'établit pas que le domicile conjugal ait été transféré au lieu de sa résidence en Espagne ;

Considérant que le dernier domicile commun des époux où ceux-ci ont eu leur foyer domestique, ont vécu une existence familiale et ont scolarisé leurs enfants est celui qui avait été fixé à Monaco, [adresse] ;

Considérant dès lors que les juridictions monégasque sont compétentes pour connaître de l'action en divorce intentée par A. et que le jugement entrepris doit être réformé ;

Considérant que la cause et les parties doivent être renvoyées devant le Tribunal de première instance pour y être statué au fond ;

* les mesures provisoires :

Considérant que le juge conciliateur, faisant application de l'article 203 alinéa 5 du Code civil a constaté que les demandes sur les mesures provisoires n'étaient pas en état d'être jugées et a envoyé les parties devant le Tribunal de première instance lequel n'a pas statué en l'état de sa décision d'incompétence ;

Considérant que la question des mesures provisoires se trouvant en état d'être jugée devant la Cour, il appartient à celle-ci de l'évoquer conformément aux dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile ;

Sur la garde des mineurs,

Considérant que les pièces produites par l'intimé lesquelles consistent en une déclaration d'une ancienne employée de ménage du couple et en une lettre de l'intimée à son avocat, respectivement datées des 2 et 3 avril 1992, ces écrits évoquant la solitude du garçon âgé de 16 ans et les sorties diurnes de la fille âgée de 14 ans en compagnie de jeunes gens de son âge ne justifient pas que leur garde dont la mère s'est trouvée investie de fait après le départ de son mari et qu'elle a assumée pendant dix ans sans que les conditions dans lesquelles cette garde a été exercée aient appelé de protestations sérieuses et fondées de la part de l'intimé, soit retirée à l'appelante ;

Qu'il n'apparaît pas, sur le seul fondement des pièces produites qu'une enquête sociale ou psychologique doivent être ordonnée ;

Qu'il y a lieu dès lors de confier la garde de ... et ... à leur mère, sous réserve du plus large droit de visite au profit du père ;

Sur la pension alimentaire,

Considérant que si A. dispose d'une situation de fortune considérable qu'il a détaillée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appelante apparaît bénéficier au vu des pièces produites par l'intimé dont le contenu n'a pas appelé d'observation de sa part de revenus qu'elle tire de l'exploitation de deux hôtels ainsi que d'autres biens immobiliers, que cependant les besoins de la vie courante auxquels elle doit faire face justifient l'allocation à son profit d'une pension mensuelle de 15 000 francs au paiement de laquelle A. doit être condamné ;

Sur la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A. de ce qu'il accepte de payer à ce titre la somme mensuelle de 15 000 francs par enfant ;

Sur la demande d'attribution du domicile conjugal et du mobilier le garnissant,

Considérant que cette demande doit s'entendre, dans le cadre des mesures provisoires, d'une attribution de jouissance à laquelle il y a lieu de faire droit ;

Sur la restitution d'un véhicule Porsche,

Considérant que cette demande n'entrant pas dans le cadre des mesures provisoires énumérées à l'article 203 alinéa 5 du Code civil, l'appelant doit en être débouté ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts,

Considérant que la défense opposée par A. à l'action intentée par son épouse n'apparaît pas avoir été abusivement exercée et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur l'appel incident formé par A.,

Considérant qu'en l'état de sa succombance, la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'il formule à l'encontre de son épouse ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que A. qui succombe doit être condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Reçoit P. épouse A. en son appel,

* Y faisant droit, réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 11 juillet 1991,

* Rejette l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par A...,

* Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance pour être conclu et statué au fond,

* Évoquant et statuant sur les mesures provisoires,

* Confie à P. épouse A. la garde des deux enfants mineurs, J. et C.,

* Réserve à A. le plus large droit de visite lequel s'exercera, en cas de désaccord des parties de la manière suivante :

* un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures.

* la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,

* Condamne A. au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 15 000 francs ;

* Donne acte à A. de son accord pour payer à son épouse une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant mensuel de 15 000 francs par enfant ; le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;

* Dit que A. conservera la jouissance du domicile conjugal situé [adresse], ainsi que celle du mobilier le garnissant ;

* Déboute l'appelante du surplus de ses demandes ;

* Déboute A. de son appel incident ;

Composition

M.M. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Clérissi av. déf. ; Varner av. Draguignan.

Note

Cet arrêt réforme un jugement du 11 juillet 1941 lequel avait fait droit à l'exception d'incompétence de A... qui avait prétendu être domicilié à Marbella en Espagne.

Le pourvoi en révision formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 29 avril 1993.

L'arrêt de la Cour de Révision a été publié à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26200
Date de la décision : 10/11/1992

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : A.

Références :

Code civil
article 2 alinéa 1 du Code de procédure civile
article 78 du Code civil
article 433 du Code de procédure civile
article 3 du Code de procédure civile
article 203 alinéa 5 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-11-10;26200 ?

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