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12/05/1992 | MONACO | N°26151

Monaco | Cour d'appel, 12 mai 1992, K. c/ État de Monaco.


Abstract

Procédure civile

Mise en cause : Ministre d'État, habilité à représenter toutes les administrations assignation de lui seul opérante

Tribunal de première instance

Compétence - Action en réparation contre l'État excluant examen de la légalité d'un acte administratif

Responsabilité de l'État

Abus de pouvoir : refus de renouvellement d'une autorisation - Rejet preuve des faits allégué non rapportée

TVA

Prestations de services : non indépendant non assujetti à la TVA (4).

Résumé

Aux termes de l'arti

cle 153 du Code de procédure civile, le ministre d'État et lui seul, représente l'État devant les juridictions ; cette représent...

Abstract

Procédure civile

Mise en cause : Ministre d'État, habilité à représenter toutes les administrations assignation de lui seul opérante

Tribunal de première instance

Compétence - Action en réparation contre l'État excluant examen de la légalité d'un acte administratif

Responsabilité de l'État

Abus de pouvoir : refus de renouvellement d'une autorisation - Rejet preuve des faits allégué non rapportée

TVA

Prestations de services : non indépendant non assujetti à la TVA (4).

Résumé

Aux termes de l'article 153 du Code de procédure civile, le ministre d'État et lui seul, représente l'État devant les juridictions ; cette représentation s'étend à tous les services placés sous son autorité, y compris les services fiscaux auxquels il n'y a pas lieu de réserver un sort particulier (1).

Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un acte administratif, il y a lieu de constater que tel n'est pas l'objet de l'action intentée, qui tend à voir statuer sur la réparation d'un préjudice qu'aurait causé l'État et un remboursement par celui-ci de la TVA (2).

Le refus de renouvellement d'autorisation pris à l'égard du demandeur par le Gouvernement ne saurait constituer un abus de pouvoir trouvant son origine dans un comportement fautif de l'Administration et en particulier des services fiscaux, dès lors qu'il n'est étayé par aucun élément de preuves sérieuses, alors qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits qu'il allègue ; il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'établissement de la preuve des faits qui leur incombent en ordonnant une mesure d'instruction (3).

Il ressort des articles 1-1 et 2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, applicable en l'espèce que le prestataire de services n'est assujetti à la TVA que s'il agit de manière indépendante ce qui n'est point le cas en l'espèce (4).

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 14 février 1991 par le Tribunal de première instance de Monaco, dans le litige opposant C. K. à l'État de Monaco ;

Les faits, la procédure, les moyens, et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

Par décision du 9 septembre 1974, le Gouvernement a autorisé C. K. à ouvrir à Monaco un bureau administratif non commercial, complémentaire de l'activité d'agence photographique qu'il exerce à Amsterdam. L'autorisation, signée au nom du ministre d'État par le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, précisait : « la présente autorisation est toutefois limitée à une année » ;

De 1974 à 1987, C. K. exerça normalement ses activités, l'autorisation susvisée étant régulièrement renouvelée sur sa demande. Toutefois, deux litiges devaient intervenir dans le cadre du fonctionnement de ce bureau administratif : l'un relatif aux obligations de C. K. au regard de son affiliation aux régimes de protection sociale et l'autre relatif à l'application à son égard de la législation sur la TVA ;

À la suite d'une demande de renouvellement formulée le 2 septembre 1987, le Gouvernement princier, par décision du Conseil de gouvernement du 16 mars 1989, refusait d'accorder l'autorisation sollicitée. Cette décision était notifiée à C. K. le 11 avril 1989 ;

Par acte du 29 septembre 1989, C. K. a fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir la condamnation des « services fiscaux (l'État) » (sic) ;

* au remboursement de la somme de 74 805,27 constituant la TVA sur ses achats à partir de 1984 ;

* au paiement des intérêts de cette somme, évalués par lui à 15 782,25 F ;

* au paiement de dommages-intérêts, ultérieurement évalués à 4 000 000 F, en dédommagement du préjudice subi du fait du non-renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de bureau administratif ;

Par la décision déférée, le Tribunal de première instance a débouté C. K. de l'ensemble de ses demandes ;

C. K. a relevé appel de cette décision à l'encontre de l'État de Monaco et des services fiscaux ;

À l'appui de son appel, il affirme à nouveau la validité de l'assignation délivrée tant à l'État qu'aux services fiscaux et fait valoir qu'en tout état de cause la citation adressée au Ministre d'État vise l'ensemble de l'Administration, y compris les services fiscaux qu'il prétend spécialement concernés par le litige ;

En deuxième lieu, il prétend que le refus de renouvellement de l'autorisation qui lui avait été accordée constituerait une sanction déguisée. Il relève à ce sujet que ce refus était intervenu après que les caisses sociales aient été déboutées par la cour d'une demande formée à son encontre, et alors que les services fiscaux refusaient de lui rembourser le crédit de TVA qu'il réclamait. Il prétend que des responsables de ces deux organismes lui auraient clairement laissé entrevoir une telle issue. Il en déduit que le comportement du gouvernement serait constitutif d'un abus de pouvoir et violerait le titre 1 de la Constitution, sur la séparation des pouvoirs, ainsi que les principes établis à ce sujet par l'Organisation des Nations Unies ;

En troisième lieu, il affirme la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige l'opposant à l'État alors surtout que le Tribunal suprême se serait déclaré incompétent dans des cas identiques ;

En quatrième lieu, précisant que, selon lui, le refus de renouvellement ne serait pas un acte de gouvernement, mais constituerait une faute lourde et une action arbitraire dont l'État lui devrait réparation, il déclare que son préjudice s'élèverait à 4 millions de francs ;

En cinquième lieu, il soutient que la décision de refus trouve son origine dans le comportement à son égard des services fiscaux. Il prétend que l'audition de certains témoins serait de nature à apporter la preuve de ses allégations ;

En sixième lieu, concernant sa demande en restitution de TVA, il fait valoir que son bureau monégasque serait totalement distinct de la société qu'il contrôle en Hollande et soutient que, dès lors qu'une activité économique est exercée sous une forme juridiquement distincte, elle acquiert le caractère d'indépendance voulu par les textes sur la TVA ;

Il expose que ce caractère indépendant serait reconnu par les services fiscaux eux-mêmes dans la mesure où il serait assujetti à la taxe sur les bénéfices ;

Il se prétend ainsi fondé à réclamer, au titre de la TVA, le remboursement d'une somme de 85 542,24 F en principal ;

En septième lieu, et enfin, il affirme que la responsabilité de l'État doit être appréciée dans son contexte global, en joignant à la présente procédure celle qui l'oppose à la CARTI (Caisse des retraites des travailleurs indépendants) ;

Il demande en conséquence à la cour :

* d'infirmer le jugement déféré,

* de condamner l'État (les services fiscaux) (sic) à rembourser la somme de 85 542,24 F augmentée des intérêts et représentant le montant de la TVA sur les achats à partir de l'année 1980,

* de condamner l'État à payer la somme de 4 millions de F en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de bureau administratif,

* de condamner « le Trésor » aux dépens ;

L'État de Monaco, pour sa part, relève en premier lieu que seul le ministre d'État a qualité pour représenter l'État devant les juridictions et que la délivrance de l'assignation aux « services fiscaux » est sans objet ;

En deuxième lieu, il rappelle qu'il n'a jamais contesté la compétence du Tribunal de première instance, tout en précisant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un acte administratif ;

En troisième lieu, il déclare que les allégations de C. K. relatives à la responsabilité des services fiscaux dans le non-renouvellement de l'autorisation sont dénuées de tout fondement et soutient qu'aucune faute ne peut être imputée à cette administration. Il relève que l'appelant n'apporte aucune preuve de ses allégations et fait observer que la charge de cette preuve incombe à C. K. ;

En quatrième lieu, sur la TVA, l'État soutient que le prestataire de services n'est assujetti à la TVA que pour autant qu'il agit de manière indépendante, ce qui n'est pas le cas du bureau administratif de C. K. qui était en état de subordination vis-à-vis de la société Studio Press Holland BV, dont l'intéressé était le principal actionnaire ;

L'État rappelle à cet égard l'arrêt rendu par cette cour le 14 janvier 1986 qui a notamment reconnu que la situation professionnelle de l'appelant était exclusive de la qualité de travailleur indépendant ;

Il ajoute que la situation de C. K. au regard des autres taxes ou impôts est sans effet sur sa situation à l'égard de la TVA ;

Il conclut en définitive que, faute d'être assujetti à la TVA, C. K. ne peut prétendre à aucun remboursement à ce titre ;

L'État demande en conséquence à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris,

* de débouter C. K. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* de le condamner aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Sur la régularité de l'assignation :

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du Code de procédure civile, le ministre d'État, et lui seul, représente l'État devant les juridictions ;

Que cette représentation s'étend à tous les services placés sous son autorité, y compris les services fiscaux auxquels il n'y a pas lieu de réserver un sort particulier ;

Considérant que l'assignation des « services fiscaux » est tout à fait superfétatoire ;

Que, d'ailleurs, aucune des parties ne tire de conséquence de la discussion instaurée sur ce point ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont affirmé que seul l'État devait être considéré comme partie au procès ;

Sur la compétence du Tribunal de première instance :

Considérant que, si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un acte administratif, il y a lieu de constater que tel n'est pas l'objet de l'action intentée par C. K. qui tend à voir statuer sur la réparation d'un préjudice et un remboursement de TVA ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu sa compétence ;

Sur le fond,

Considérant que les allégations de C. K. selon lesquelles le refus de renouvellement d'autorisation pris à son égard par le Gouvernement constituerait un abus de pouvoir trouvant son origine dans un comportement fautif de l'Administration, et en particulier des services fiscaux, ne sont étayées par aucun élément de preuve sérieux ;

Considérant qu'il appartient à C. K. d'apporter la preuve des faits qu'il allègue ;

Qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'établissement de la preuve des faits qui leur incombe en ordonnant une mesure d'instruction ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté C. K. de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice et d'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, applicable en l'espèce : « sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;

Que l'article 2 du même code dispose que : « sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ;

Qu'il suit de là que le prestataire de services n'est assujetti à la TVA que s'il agit de manière indépendante ;

Considérant que C. K. ne peut se prévaloir d'une quelconque indépendance, pour son activité à Monaco, par rapport à la société hollandaise Studio Press Holland BV ;

Qu'en effet, l'autorisation à lui délivrée en 1974 précisait expressément que son activité était complémentaire de celle qu'il exerçait à Amsterdam ;

Qu'il est constant que la société hollandaise assurait la gestion commerciale de son bureau administratif de Monaco et prenait en charge la rémunération même de C. K. ;

Que, de plus, un arrêt de cette cour, en date du 14 janvier 1986, a déclaré, conformément aux conclusions de C. K. lui-même, que sa situation professionnelle était exclusive de la qualité de travailleur indépendant ;

Considérant que n'étant pas assujetti à la TVA et sans qu'il y ait lieu d'examiner sa situation au regard d'autres impôts, sans incidence sur la solution du litige, C. K. ne saurait prétendre à un quelconque remboursement au titre de ladite TVA ;

Considérant qu'il n'existe aucune raison de joindre à la présente instance une autre procédure opposant C. K. à un adversaire différent et tendant à des fins différentes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute C. K. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén ; Mes Blot et Sbarrato, av. déf. ; Piwnica, av. CEV Cour cass.

Note

Cet arrêt confirme sur toutes ses dispositions un jugement du Tribunal de première instance du 14 février 1991.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26151
Date de la décision : 12/05/1992

Analyses

Impôts et taxes divers ; Responsabilité (Public)


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : État de Monaco.

Références :

article 153 du Code de procédure civile
article 1-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
articles 1-1 et 2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-05-12;26151 ?

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