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07/04/1992 | MONACO | N°26143

Monaco | Cour d'appel, 7 avril 1992, A. c/ M.


Abstract

Divorce

Compétence du juge conciliateur :

1) Jouissance du mobilier : attribution à titre provisoire à celui autorisé à résider au domicile conjugal

2) Attribution du domicile conjugal et du mobilier : incompétence du juge conciliateur

3) Mesures provisoires : seules sont ordonnées celles prévues à l'article 203 - 5e alinéa du Code civil

4) Restitution d'une somme d'argent personnelle : non-assimilation à la demande de remise d'effets.

Résumé

La jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal doit, nécessai

rement, être reconnue à titre provisoire, à celui des époux qui est autorisé à y résider pendant la durée de l'...

Abstract

Divorce

Compétence du juge conciliateur :

1) Jouissance du mobilier : attribution à titre provisoire à celui autorisé à résider au domicile conjugal

2) Attribution du domicile conjugal et du mobilier : incompétence du juge conciliateur

3) Mesures provisoires : seules sont ordonnées celles prévues à l'article 203 - 5e alinéa du Code civil

4) Restitution d'une somme d'argent personnelle : non-assimilation à la demande de remise d'effets.

Résumé

La jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal doit, nécessairement, être reconnue à titre provisoire, à celui des époux qui est autorisé à y résider pendant la durée de l'instance, sauf l'autre conjoint à solliciter éventuellement, la remise de certains objets considérés comme effets personnels (1).

Il ne peut être statué par le juge du divorce et encore moins par le juge conciliateur, sur l'attribution du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à l'un ou à l'autre des époux, cette question devant être réglée lors des opérations de liquidation des biens des époux (2).

Le juge conciliateur ne peut statuer, dans l'ordonnance autorisant le demandeur à assigner son conjoint au divorce, que sur les mesures provisoires énumérées à l'article 203, 5e alinéa du Code civil sous réserve d'être sollicitées par les parties (3).

La demande de restitution d'une somme d'argent personnelle même constituée de salaires antérieurs versés sur un compte conjoint et ensuite retirée régulièrement par ce dernier, ne peut être assimilée, comme il est soutenu à une demande de remise d'effets personnels, laquelle ne concerne, que les vêtements, les livres, les souvenirs, ou les outils et objets nécessaires à l'exercice d'une profession (4).

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi les débats ayant eu lieu hors la présence du public ;

Statuant sur l'appel interjeté parte in qua le 26 décembre 1991 par M. A., épouse M. contre l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 novembre 1991 est signifiée le 20 décembre 1991 autorisant l'époux demandeur à citer son épouse par devant le tribunal, aux fins de sa demande en divorce en ce que cette décision, sur les mesures provisoires ; d'une part - n'a pas statué sur la demande d'attribution à la femme du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, d'autre part - a dit n'y avoir lieu en l'état de faire droit à la demande de restitution de salaires formulée de M. A. 

Considérant que les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties sont exposés dans la décision entreprise et les écritures d'appel auxquelles la Cour se réfère ;

Considérant qu'à l'appui de ses prétentions l'appelante fait valoir,

En premier lieu, qu'ayant sollicité l'attribution à son profit du domicile conjugal, alors que son époux avait été précédemment sur sa requête autorisé à résider seul hors du domicile conjugal par ordonnance présidentielle du 11 novembre 1991, le juge conciliateur n'a pas répondu à sa demande à cet égard et n'a pas statué sur le sort à réserver au mobilier garnissant le dit domicile alors qu'en application de l'article 203 du Code civil, il devait statuer sur la séparation de résidence en raison de la mésentente des époux et en raison du fait que la 1re ordonnance du 11 novembre 1991 avait seulement autorisé J. M. à résider seul hors du domicile conjugal pendant la durée de l'instance, ainsi que sur l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal ;

Que la demande d'attribution du mobilier ne doit pas être considérée, ainsi que le soutient l'intimée dans ses conclusions, comme une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci étant accessoire à la demande d'attribution du domicile conjugal ;

En second lieu, que le juge conciliateur devait, dans le cadre des mesures provisoires prévues par le 5e alinéa de l'article 203 du Code civil, ordonner le restitution de la somme de 170 000 F représentant les gains personnels de l'épouse nécessaires pour vivre avec son enfant considérés comme effets personnels entendus au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à l'épouse pour vivre et continuer l'exercice de la profession alors qu'il est établi et reconnu par J-P. M. ;

* que les salaires respectifs des époux, pratiquement d'égale valeur, étaient virés sur un compte livret ouvert auprès du Crédit Lyonnais au nom de M. et M. J-P. M. ;

Que le mari a retiré de ce compte joint une somme de 380 000 F qu'il a déposée sur un compte ouvert seulement à son nom personnel, et qu'après déduction d'un montant de 40 000 F déposé au nom de l'enfant commun, il reste une somme de 340 000 F qui doit être partagée par moitié entre chacun des époux à raison de l'équivalence de leur salaire respectif, sauf à désigner un séquestre pour cette somme de 380 000 F, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ;

Considérant qu'en conclusion M. A. demande à la Cour,

* de déclarer son appel recevable,

Et, au fond, de réformer parte in qua la décision entreprise en ordonnant que le domicile conjugal fixé [adresse], sera attribué provisoirement à l'épouse, ainsi que l'entier mobilier le garnissant ;

Que l'époux sera tenu de restituer à l'appelante la somme de 170 000 F représentant le montant de ses salaires qu'elle avait déposée au Crédit Lyonnais (agence de la Condamine) sous le [numéro], comme constituant de l'aveu du mari, un bien personnel à celle-ci qui lui est nécessaire pour vivre ;

Et, à titre subsidiaire, que la somme totale de 380 000 F sera placée entre les mains d'un séquestre désigné à cet effet, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ;

L'intimé J. M. fait observer :

Sur l'attribution provisoire du domicile conjugal ainsi que sur le mobilier le garnissant :

Qu'il a été autorisé, suivant ordonnance sur requête du 11 novembre 1991, à résider seul hors du domicile conjugal, qu'il ne s'est pas opposé, lors de la tentative de conciliation du 27 Novembre 1991, et ne s'oppose toujours pas à ce que l'épouse conserve la jouissance, à titre provisoire, dudit domicile ;

Qu'en revanche, la demande d'attribution du mobilier au profit de l'épouse, est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel, mais que néanmoins, il accepte de laisser la jouissance provisoire du mobilier sis au domicile conjugal à la dame A. sous réserve qu'il soit fait défense à celle-ci de se dessaisir de quelque manière que ce soit dudit mobilier sans le consentement de l'époux co-indivisaire ;

Sur la restitution de la somme de 170 000 F que l'appelante doit être déboutée de sa demande au motif que le compte alimenté par les salaires respectifs des époux est un compte commun et relève de la liquidation du régime matrimonial sur lequel le Juge conciliateur n'a pas à statuer ;

Que de toute façon les salaires ne sauraient être considérés comme étant des effets personnels pouvant donner lieu à une remise au sens de l'article 203 5e alinéa du Code civil ;

Qu'enfin, il ne s'oppose pas à la désignation d'un séquestre à titre conservatoire, bien que non demandée en Première Instance sous réserve que soit placée entre les mains dudit séquestre outre la somme de 380 000 F, celle de 101 340 F, montant du solde du compte commun sur livret [numéro] ;

SUR CE,

Considérant, sur la demande d'attribution du domicile conjugal, et sur celle formulée à titre accessoire de l'attribution de l'entier mobilier garnissant le dit logement,

Que le juge conciliateur, après avoir rappelé que J-P. M. avait été régulièrement autorisé à résider seul, hors du domicile conjugal, a, dans l'Ordonnance déférée, considéré, a contrario, et en l'absence de toute contestation de l'époux, de ce chef, que M. A. disposait, seule avec l'enfant commun dont elle avait la garde, de la jouissance, à titre provisoire, du domicile conjugal, et a reconnu formellement que l'épouse s'acquittait mensuellement d'un loyer de 2 200 F pour le logement qu'elle occupait avec l'enfant dans ledit domicile conjugal ;

Considérant que la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal doit, nécessairement, être reconnue à titre provisoire, à celui des époux qui est autorisé à y résider pendant la durée de l'instance, sauf l'autre conjoint à solliciter, éventuellement, la remise de certains objets considérés comme effets personnels ;

Considérant dès lors que l'appel est recevable et que c'est à bon droit, que le premier juge s'est limité, par application des dispositions de l'article 203 - 5e alinéa du Code civil, à constater que chacun des époux avait une résidence séparée pendant la durée de l'instance, d'autant qu'aucune difficulté sur ce point n'était alors soulevée par les parties, et qu'il s'est abstenu de statuer sur la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal en l'absence de tout litige à cet égard ;

Considérant, en outre, qu'en tout état de cause, il ne peut être statué par le juge du divorce et encore moins par le juge conciliateur, sur l'attribution du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à l'un ou l'autre des époux, cette question devant être réglée lors des opérations de liquidation des biens des époux ;

Considérant qu'il convient, et alors que l'intimé déclare ne pas s'opposer en l'espèce à ce que l'appelante puisse disposer, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, de confirmer, sur ce point, l'ordonnance de non-conciliation susvisée ;

Considérant, sur la demande de restitution de salaires versés sur un compte joint, que celle-ci a été régulièrement soumise à l'appréciation du premier juge,

Qu'il y a lieu de recevoir l'appel parte in qua interjetée de ce chef par M. A. ;

Considérant, quant au fond, que le juge conciliateur ne peut statuer, dans l'ordonnance autorisant le demandeur à assigner son conjoint en divorce, que sur les mesures provisoires énumérées à l'article 203 - 5e alinéa du Code civil sous réserve d'être sollicitées par les parties ;

Considérant que la présente demande de restitution d'une somme d'argent personnelle même constituée de salaires antérieurs versés sur un compte commun avec le conjoint et ensuite retirée régulièrement par ce dernier, ne peut être assimilée comme le soutient l'épouse, à une demande de remise d'effets personnels, laquelle ne concerne, que les vêtements, les livres, des souvenirs, ou les outils et objets nécessaires à l'exercice d'une profession ;

Considérant en conséquence que ne rentre pas dans le cadre des mesures provisoires à prendre par le juge conciliateur, la restitution par l'un des conjoints, d'une somme d'argent ayant été placée sur un compte commun, et qu'il en est de même de la désignation même à titre subsidiaire, d'un séquestre, en vue d'assurer la conservation de ladite somme, laquelle fera l'objet, indépendamment de toute mesure urgente que M. A. estimera nécessaire de solliciter devant la juridiction compétente, d'une attribution entre les parties lors de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

Considérant que c'est à juste titre que le Juge conciliateur par les motifs visés sur ce point, dans l'Ordonnance déférée et que la Cour adopte, a rejeté la demande de restitution formulée par l'appelante ;

Qu'il y a lieu de confirmer à cet égard l'Ordonnance critiquée ;

Considérant que M. A. qui a succombé, devra supporter les dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant sur les mesures provisoires, et dans les limites de l'appel,

* Déclare irrecevable l'appel parte in qua interjetée par M. A. ;

* Confirme les dispositions critiquées de l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 1991 ;

* déboute M. A. des fins de son appel ;

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri, Sbarrato av. déf. ; Pasquier, av.

Note

Cet arrêt confirme les dispositions d'une ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 1991.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26143
Date de la décision : 07/04/1992

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : M.

Références :

ordonnance du 11 novembre 1991
article 203 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-04-07;26143 ?

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