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07/04/1992 | MONACO | N°26142

Monaco | Cour d'appel, 7 avril 1992, Cts V. c/ Épx. H.


Abstract

Appel civil

Moyens de fait ou de droit non exposés - Nullité de l'exploit d'appel, sans exigence de la preuve d'un grief - Irrecevabilité de l'appel

Résumé

L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui.

Dès lors que l'exploit d'appel comporte une simple énonciation des chefs de la décision, que les appelants entendent contester, mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire permettant de do

nner un fondement à leur demande de réformation, quel que soit le motif de cette carence, il ...

Abstract

Appel civil

Moyens de fait ou de droit non exposés - Nullité de l'exploit d'appel, sans exigence de la preuve d'un grief - Irrecevabilité de l'appel

Résumé

L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui.

Dès lors que l'exploit d'appel comporte une simple énonciation des chefs de la décision, que les appelants entendent contester, mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire permettant de donner un fondement à leur demande de réformation, quel que soit le motif de cette carence, il y a lieu de constater la nullité de l'exploit d'appel, par application des dispositions de l'article précité, sans qu'il soit nécessaire pour les intéressés de prouver de surcroît un grief lié à la nullité ; celle-ci ne saurait être couverte compte tenu de la rédaction claire de l'article 427 par la demande de donner acte par laquelle les appelants ont déclaré se réserver de développer leurs moyens juridiques par voie de conclusions ampliatives.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par I. P. Veuve V. et son fils E. V. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 23 juillet 1991 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

I. V. et son fils E. propriétaires d'un immeuble à Monaco-Ville ont obtenu du Ministre d'État l'autorisation de le surélever ;

Les époux H., propriétaires d'un appartement avec terrasse et confrontant la propriété des consorts V. se sont opposés par écrit à l'ouverture de fenêtres donnant sur leur terrasse, puis ont saisi le juge des référés qui dans une dernière ordonnance rendue le 22 décembre 1988 autorisait la dame V. et son fils à assurer la couverture de l'édifice entrepris, à l'exclusion de la poursuite des travaux de surélévation ;

Des constats ultérieurs ayant établi que la surélévation avait été achevée et que trois fenêtres avaient été placées dans le mur surplombant la terrasse des époux H., ces derniers ont assigné la dame V. et son fils aux fins de s'entendre dire et juger qu'il a été consacré par l'ordonnance de référé que les consorts V. n'ont pas rapporté la preuve de l'existence à leur profit d'une servitude de vue, qu'ils ont procédé à la surélévation d'un mur mitoyen sans avoir sollicité leur autorisation préalable, de les voir condamner sous astreinte à démolir l'exhaussement du mur séparatif avec rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; à titre subsidiaire, les époux H. ont sollicité la suppression sous astreinte des ouvertures pratiquées et la condamnation de leurs adversaires à l'acquisition forcée de la mitoyenneté pour le prix de 200 000,00 F, outre 150 000,00 F à titre de dommages-intérêts ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Par le jugement entrepris le Tribunal a débouté les époux H. de leur demande de démolition du mur surélevé car établi à la limite extrême du fonds d'I. et E. V. et privatif à ces propriétaires, a déclaré irrégulières comme étant non conformes aux dispositions de l'article 561 du Code civil les ouvertures pratiquées dans ce mur mitoyen, a dit et jugé que les consorts V. n'ont pas rapporté la preuve de l'existence à leur profit d'une servitude de vue et les a condamnés sous astreinte provisoire de 1 000,00 F par jour de retard à supprimer ces ouvertures au moyen de tous travaux d'obstruction utiles, voire de toute modification ayant pour but de respecter les dispositions de l'article 561 du Code civil et de substituer des jours aux vues actuelles et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, a condamné les consorts V. à payer aux époux H. la somme de 100 000,00 F à titre de dommages-intérêts, les a déboutés de leur demande reconventionnelle et a ordonné l'exécution provisoire ;

Il estimait pour en décider ainsi d'une part que la présomption de mitoyenneté de l'article 540 du Code civil était combattue en l'espèce par la configuration des deux fonds et du mur, d'autre part que les ouvertures pratiquées ne respectaient pas les prescriptions de l'article 561 du Code civil et que les consorts V. qui invoquaient essentiellement à leur bénéfice une servitude de vue par destination du père de famille n'avaient pas rapporté la preuve de son existence, aucun aménagement tendant à mettre un fonds au service de l'autre n'ayant été réalisé par le propriétaire originaire des deux fonds ;

Par un exploit du 31 octobre 1991 les consorts V. ont déclaré relever appel parte inqua dudit jugement en ce qu'il a déclaré irrégulières comme non conformes à l'article 561 du Code civil les ouvertures pratiquées dans le mur non mitoyen, en ce qu'il a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une servitude de vue et en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à la suppression de ces ouvertures et au respect des dispositions de l'article 561 du Code civil ;

Les appelants ont en outre demandé à la Cour qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservaient de développer leurs moyens juridiques à l'appui de leur appel par voie de conclusions ampliatives ;

Les intimés ont conclu à la nullité de cet exploit pour absence d'exposé des griefs et des motifs par application de l'article 427 du Code de procédure civile et formant une demande reconventionnelle ont sollicité la condamnation des consorts V. au paiement d'une somme de 25 000,00 F à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;

En réponse les appelants qui font valoir ainsi qu'ils l'avaient déjà souligné dans leur acte d'appel que les circonstances qui ont assorties la désignation par le bureau de l'assistance judiciaire d'un avocat-défenseur devant les représenter dans l'instance d'appel ne leur avaient pas permis de formaliser une assignation autre que celle dont la Cour est saisie ; ils estiment néanmoins que le moyen de nullité n'est pas fondée dès lors qu'ils ont indiqué dans leur exploit les dispositions du jugement qu'ils entendaient contester ; ils soutiennent en outre que le moyen de nullité ne peut prospérer en l'absence de tout grief établi par les époux H. et que le jugement assorti de l'exécution provisoire a été exécuté tant en ce qui concerne le paiement des dommages-intérêts que l'obstruction des ouvertures ;

SUR CE,

Considérant que l'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ;

Considérant que l'exploit d'appel formé par les consorts V. comporte une simple énonciation des chefs de la décision qu'ils entendent contester mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire permettant de donner un fondement à leur demande de réformation de la décision ;

Considérant que quel que soit le motif de cette carence, il y a lieu de constater la nullité de l'exploit d'appel par application des dispositions de l'article précité sans qu'il soit nécessaire pour les intimées de prouver de surcroît un grief lié à la nullité laquelle ne saurait être couverte compte tenu de la rédaction claire de l'article 427 susvisé par la demande de donner acte par laquelle les appelants ont déclaré se réserver de développer leurs moyens juridiques par voie de conclusions ampliatives ;

Que dès lors l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Considérant sur l'appel incident, que les intimés qui ne rapportent pas la preuve d'une faute à l'encontre des consorts V. dans l'exercice de leur droit d'appel doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant sur l'exception de nullité,

* constate la nullité de l'exploit d'appel formé le 31 octobre 1991 à l'encontre du jugement rendu le 23 juillet 1991 par le Tribunal de Première Instance,

* déclare en conséquence l'appel irrecevable,

* déboute les époux H. de leur appel incident,

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut et Leandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26142
Date de la décision : 07/04/1992

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Cts V.
Défendeurs : Épx. H.

Références :

article 540 du Code civil
article 561 du Code civil
article 427 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-04-07;26142 ?

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