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10/03/1992 | MONACO | N°26131

Monaco | Cour d'appel, 10 mars 1992, M. c/ La Chase Manhattan Bank de Monaco.


Abstract

Banques

Inexécution des ordres d'achat et de vente de titres - Action en responsabilité contre la banque : rejet - Insuffisance du solde créditeur du client ne disposant ni d'un crédit, ni d'un découvert

Résumé

L'action en dommages-intérêts engagée par le titulaire d'un compte bancaire de dépôt à l'encontre de la banque à laquelle il reproche de n'avoir point fait exécuter des ordres d'achat et de vente de titres ce qui l'aurait empêché de réaliser un important bénéfice sur un marché réglementé ne saurait prospérer, dès lors qu'il e

st établi que le compte créditeur du demandeur était demeuré pendant toute la période litigieuse...

Abstract

Banques

Inexécution des ordres d'achat et de vente de titres - Action en responsabilité contre la banque : rejet - Insuffisance du solde créditeur du client ne disposant ni d'un crédit, ni d'un découvert

Résumé

L'action en dommages-intérêts engagée par le titulaire d'un compte bancaire de dépôt à l'encontre de la banque à laquelle il reproche de n'avoir point fait exécuter des ordres d'achat et de vente de titres ce qui l'aurait empêché de réaliser un important bénéfice sur un marché réglementé ne saurait prospérer, dès lors qu'il est établi que le compte créditeur du demandeur était demeuré pendant toute la période litigieuse très inférieur au montant des ordres passés, que ce client ne bénéficiait de la part de la banque d'aucun crédit ni d'aucune autorisation de découvert, lequel était contractuellement exclu, que le règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, prévoyant que les établissements de crédit ... « doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres reçus en vue d'opérations à réaliser sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers », était applicable en l'espèce et que le mandataire de l'intéressé avait été avisé de cette situation ; de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la banque.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 20 décembre 1990 par le Tribunal de première instance de Monaco dans le litige opposant F. M. à la Chase Manhattan Bank de Monaco.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

F. M. était au moment des faits, titulaire d'un compte bancaire de dépôts auprès de la Chase Manhattan Bank de Monaco. Les conditions générales de ce contrat, signées par F. M. le 13 octobre 1987, et auxquelles il convient de se référer, prévoyaient notamment l'interdiction de tout découvert, sauf « facilités » accordées par la banque et confirmées par écrit, moyennant des sûretés ;

Par ailleurs, la clause-type relative au mandat de gestion était rayée par les parties ;

D'autre part, le 12 octobre 1987, F. M. concluait avec la société IPR Consultant Ltd, un contrat « d'honoraires » par lequel cette société, domiciliée dans l'Île de Man, prenait en charge la gestion des intérêts de Monsieur M. en matière de conseils en placements mobiliers, métaux précieux et devises. Le même jour, F. M. confiait à Monsieur H., représentant la société IPR Consultant, un mandat de gestion de tout titre « déposé ou que je déposerai au compte ouvert à mon nom auprès de The Chase Manhattan Bank, succursale de Monaco » ;

Ce document précisait expressément : « la présente autorisation de gestion n'engage aucunement la responsabilité de The Chase Manhattan Bank Succursale de Monaco et je dégage la Chase Manhattan Bank par avance de toute responsabilité, à quelque titre que ce soit, quant aux résultats de la gestion accordée à Monsieur H. » ;

Par trois télex, des 1er, 4 et 5 février 1988, Monsieur H., dans le cadre du mandat qui lui était accordé par F. M., adressa à la Chase Manhattan divers ordres d'achat et de vente ;

Le télex du 1er février 1988 comprenait ainsi divers ordres d'achat à prime, pour une prime de 64 000 F ; des ordres de vente sur le marché à règlement mensuel concernant 400 titres « Générale des eaux », 200 « Michelin » et 100 « Peugeot » ; des ordres d'achat sur le marché à règlement mensuel pour un montant total de 154 200 F ; des ordres de vente de titres en position sur le marché à règlement mensuel ;

Le télex du 4 février 1988 comportait des ordres d'achat à prime et à règlement mensuel pour un total de 120 000 F ;

Le télex du 5 février 1988 comportait également des ordres d'achat à prime et à règlement mensuel pour une somme totale de 294 000 F ;

De l'ensemble de ces ordres, la Chase Manhattan n'exécuta que la vente de 100 titres « Olida Caby » pour un montant de 13 000 F ; les autres ordres ne furent pas exécutés, la banque estimant qu'ils n'étaient pas exécutables, le compte de F. M. n'étant créditeur que de 10 000 F au 1er février 1988 ;

Par acte du 24 mai 1988, F. M. a fait assigner la Chase Manhattan devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement d'une somme de 1 250 000 F à titre de dommages-intérêts aux motifs principaux qu'en n'exécutant pas les ordres donnés et en ne l'ayant pas averti de cette inexécution, la banque l'avait empêché de réaliser un important bénéfice à l'occasion de la forte progression constatée par la suite sur les valeurs concernées ;

Par le jugement déféré, le Tribunal a, pour l'essentiel, débouté F. M. de sa demande principale ;

Débouté la Chase Manhattan Bank de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamné F. M. aux dépens ;

F. M. a relevé appel de cette décision. À l'appui de son appel, il soutient en premier lieu que la Chase Manhattan, qui se trouvait déchargée de tout mandat de gestion, n'était qu'un organe d'exécution qui ne pouvait sous aucun prétexte refuser d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés par IPR Consultant ;

Il prétend en particulier que, n'ayant aucun mandat de gestion, la Chase Manhattan n'était aucunement tenue d'exiger de son client la constitution d'une couverture minimale et qu'elle ne saurait invoquer en ce sens le règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987 ;

En deuxième lieu, il affirme qu'en tout état de cause, sa couverture était suffisante ;

En troisième lieu, il déclare que ni IPR Consultant, ni lui-même, n'ont été avertis par la banque de la non-exécution des ordres passés et n'ont pu de ce fait prendre les dispositions qui s'imposaient ;

Il prétend que ce comportement fautif lui a causé un dommage qu'il estime, en dernier lieu, à 1 250 000 F ;

Il demande en conséquence à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris ;

* de condamner la Chase Manhattan Bank au paiement de 1 250 000 F à titre de dommages-intérêts ;

* de la débouter de ses demandes ;

* de la condamner aux entiers dépens ;

La Chase Manhattan pour sa part, relève en premier lieu que le compte de F. M. présentait au 1er février 1988 un solde créditeur de 10 000 F seulement alors que le montant des ordres d'achat reçus s'élevait au total à 634 350 F. Elle fait observer sur ce point que F. M., qui affirme que sa couverture était suffisante, n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ;

En deuxième lieu, la banque expose qu'indépendamment même de la réglementation CRB n° 8709, précédemment invoquée, elle ne pouvait, à défaut d'accord préalable en ce sens avec F. M., consentir à celui-ci un crédit sous la forme d'exécution d'ordres à découvert ;

En troisième lieu, après avoir rappelé qu'elle n'était pas chargée de la gestion des intérêts de F. M., la Chase Manhattan déclare avoir avisé IPR Consultant par téléphone et à plusieurs reprises, de la situation du compte et de l'impossibilité d'exécuter les ordres reçus. Elle fait remarquer qu'un télex d'IPR Consultant du 17 février 1988 fait expressément référence à l'une de ces conversations téléphoniques ;

Enfin, relevant la mauvaise foi de l'appelant, elle estime abusive la procédure suivie à son encontre :

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de débouter F. M. de toutes ses demandes ;

* de le condamner au paiement de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* de le condamner aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des relevés établis par la banque, qu'au 1er février 1988, le compte de F. M. n'était créditeur que de 10 000 F et que pendant toute la période litigieuse, ce solde était toujours resté très inférieur au montant des ordres passés ;

Que F. M. qui soutient le contraire, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation ;

Considérant que F. M., à défaut de toute convention contraire, ne bénéficiait de la part de la Chase Manhattan d'aucun crédit ni d'aucune autorisation de découvert ;

Que, bien au contraire, le contrat signé entre les parties le 13 octobre 1987 excluait tout découvert ;

Considérant par ailleurs que le règlement CRB N° 8709 du 22 juillet 1987, invoqué à titre subsidiaire par la banque, prévoit dans son article 2 que « les établissements de crédit... doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres reçus en vue d'opérations à réaliser sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers » ;

Que, contrairement aux allégations de F. M., cette réglementation s'applique en l'espèce ;

Considérant dans ces conditions que la Chase Manhattan Bank était parfaitement fondée à ne pas exécuter des ordres d'achat totalement aberrants au regard de la situation du compte de son client ;

Considérant que, contrairement aux affirmations de F. M., il apparaît, notamment à la lecture d'un télex du 17 février 1988 adressé à la banque par IPR Consultant, que le mandataire de l'appelant avait été mis au courant de la situation par téléphone ;

Qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la banque ;

Considérant que l'appel formé par F. M. est manifestement abusif et fait apparaître de la part de celui-ci une parfaite mauvaise foi ;

Qu'il a causé à la Chase Manhattan Bank un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 50 000 F ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux, non contraires, des premiers juges,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute F. M. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Le condamne à payer à la Chase Manhattan Bank, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif la somme de 50 000 F ;

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Clerissi, av. déf. ; Vignial, av. CA de Paris.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du 20 décembre 1990.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26131
Date de la décision : 10/03/1992

Analyses

Établissement bancaire et / ou financier ; Comptes bancaires


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : La Chase Manhattan Bank de Monaco.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-03-10;26131 ?

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