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18/02/1992 | MONACO | N°26124

Monaco | Cour d'appel, 18 février 1992, Sté High Technique Ltd c/ SAM Citibank


Abstract

Banque

Mandat global de gestion - Responsabilité : condition - Négligence grave assimilée à faute lourde

Mandat

Responsabilité du banquier : mandat global - Condition : négligence grave

Responsabilité civile

Banquier - Mandat global de gestion - Condition : négligence grave

Résumé

La responsabilité d'une banque qui s'est vu confier un mandat global de gestion, lui conférant le pouvoir d'investir à sa seule discrétion les fonds gérés, et disposant d'une entière liberté dans la méthode et le choix des investissem

ents pour parvenir à dégager des plus-values et des revenus pour son client dans le cadre des objectifs d'investis...

Abstract

Banque

Mandat global de gestion - Responsabilité : condition - Négligence grave assimilée à faute lourde

Mandat

Responsabilité du banquier : mandat global - Condition : négligence grave

Responsabilité civile

Banquier - Mandat global de gestion - Condition : négligence grave

Résumé

La responsabilité d'une banque qui s'est vu confier un mandat global de gestion, lui conférant le pouvoir d'investir à sa seule discrétion les fonds gérés, et disposant d'une entière liberté dans la méthode et le choix des investissements pour parvenir à dégager des plus-values et des revenus pour son client dans le cadre des objectifs d'investissement indiqués par celui-ci, ne peut être engagée, s'agissant d'un contrat par nature aléatoire, qu'en cas de mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave.

La réunion de ces termes implique l'assimilation de la négligence grave à la faute lourde, laquelle sans se confondre avec la faute intentionnelle, qui revêt un caractère subjectif délibéré, suppose à la charge de celui qui la commet une incurie à la limite du dol.

Or, la partie demanderesse (le client) ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave à la charge de la banque, étant constant que le mandat a été souscrit au cours d'une décennie où un mouvement de hausse régulière s'est manifesté jusqu'au krach exceptionnel de 1987, alors que la banque était fondée à considérer que l'achat d'actions ne présentait pas de caractère spéculatif mais constituait l'un des moyens de garantir la conservation du capital, qu'elle n'a pas constitué un portefeuille portant sur un choix systématique, étant précisé que la monnaie de référence n'avait pour objet essentiel que d'évaluer ledit portefeuille dans la monnaie choisie.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par la société High Technique Ltd dont le siège est à Cayman (Île Cayman) à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 4 janvier 1990 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

La société High Technique Ltd a donné à la Citibank de Monaco mandat écrit de gérer un compte ouvert dans les livres de la banque ; ce contrat sous seing privé en date du 24 mars 1987, prévoyait que la banque pourrait à sa seule discrétion, sans avoir à aviser sa cliente, acheter ou vendre toutes valeurs mobilières et en général réaliser tous actes relatifs à la gérance des fonds dans le cadre des directives d'investissement suivantes : - Monnaie de référence : la lire italienne, 75 % gestion conservative, 25 % gestion spéculative ; plus-values en capital et revenus ;

La banque s'engageait à rendre compte à la société de ses avoirs en espèces et de ceux investis et à l'aviser de tous les achats et ventes faits pour son compte ;

Le contrat prévoyait en outre que la responsabilité de la banque ne serait engagée qu'en cas de mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave ;

Faisant grief à la banque de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels en ne l'informant pas régulièrement des placements effectués et en violant les directives d'investissements qu'elle lui avait données allant jusqu'à placer en gestion spéculative 75 % de son capital ayant conduit à des pertes de l'ordre de 25 % à 30 % de son capital, la société High Technique Ltd a assigné la Citibank devant le Tribunal de Première instance de Monaco en sollicitant avant dire droit au fond une mesure d'expertise pour évaluer la perte subie et établir la responsabilité de la banque dans le cadre du contrat ;

Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée par la Citibank de la nullité de l'assignation, a dit que la responsabilité contractuelle de la banque ne pouvait en l'état être retenue, a débouté la société High Technique Ltd de ses demandes et la Citibank de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

Il estimait au plan procédural qu'à défaut de communication des statuts de la société, l'assignation délivrée par la société High Technique Ltd prise en la personne de son représentant légal répondait aux prescriptions de l'article 141 du Code de procédure civile, observation étant faite par le tribunal que le 21 avril 1988, soit le lendemain de l'assignation, M. R., actionnaire principal de la société en devenait le directeur et le représentant légal en remplacement de la société CONFIDAS ;

Il jugeait au fond que la responsabilité contractuelle invoquée par la société à l'encontre de la banque n'était pas établie aux motifs que la banque disposait d'un mandat général de gestion, que la société High Technique Ltd et M. R. partageaient avec la banque le même point de vue sur les définitions à donner aux termes de gestion « conservative » et « spéculative » car en cas de divergence, la direction de la société (CONFIDAS) informée par la banque de ses choix, n'aurait pas manqué de faire valoir sa divergence, que M. R., actionnaire principal de la société n'a élevé aucune protestation avant le mois d'octobre 1987 alors qu'il lui aurait suffi d'exiger de la société CONFIDAS la communication des informations qu'elle recevait de la banque à qui il ne peut être fait grief d'avoir tenu informé seulement son client, la société High Technique Ltd et plus précisément son représentant légal la société CONFIDAS alors que M. R. était un tiers au contrat du 24 mars 1987, qu'il est constant que ce dernier connaissait la position de la banque en matière de gestion « conservative » et « spéculative » et qu'il participait lui-même à la gestion des fonds placés, que la notion de gestion « conservative » n'interdisait pas à la banque de recourir à des placements en actions et que les avis émis par diverses autres banques consultées par la société High Technique Ltd après la débâcle boursière d'octobre 1987 ne sont pas significatifs en ce sens que la stratégie de placement a radicalement changé depuis cet événement, la distinction entre gestion « conservative » et gestion « spéculative » reposant davantage sur la nature des titres achetés ou vendus, en l'occurrence obligation pour la gestion « conservative » et actions pour la gestion « spéculative » ;

Au soutien de son appel, la société High Technique Ltd fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié les faits d'une manière erronée en ne retenant pas la responsabilité contractuelle de la banque alors que selon l'appelante Citibank a violé ses obligations contractuelles qui consistaient à rendre compte de ses actes de gestion et à placer ses avoirs selon les directives prévues au contrat c'est-à-dire en lires et en recherchant des placements sûrs de manière à générer des revenus constants sur 75 % du capital et non en investissant dans des actions et des warrants sujets à des fluctuations importantes ;

À titre subsidiaire, l'appelante entend fonder son action sur l'article 1229 du Code civil reprochant à la banque de lui avoir occasionné un dommage par son fait ;

Elle estime enfin qu'une expertise permettrait d'apprécier l'étendue des pertes ;

Elle sollicite donc dans le dispositif de son assignation :

* la réformation du jugement entrepris,

* la déclaration de la responsabilité de la banque sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire délictuel ou quasi-délictuel,

* la mise en œuvre d'une expertise telle qu'elle avait été demandée dans son acte introductif d'instance afin de préciser la nature des placements opérés par la Citibank, de déterminer dans quelle mesure ces placements présentaient des risques spéculatifs engageant la responsabilité de la Citibank,

* la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 25 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil français ;

L'intimée conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le mandat donné par la société High Technique Ltd était un mandat global prévu au contrat mais que la société a écarté et que les directives d'investissement données par le client n'affectent en rien le caractère de mandat global dans l'exercice duquel la banque n'engendre sa responsabilité qu'en cas de mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave ; elle soutient que la nature des investissements qu'elle a réalisés ne relève pas d'une faute car les objectifs de sa cliente étaient d'obtenir à la fois des revenus et des plus-values en capital, plus-values qui supposent des placements en actions mais présentant une certaine sécurité ; elle rappelle à ce propos que son mandat n'était pas limité aux dépôts et aux obligations comme tente de le soutenir l'appelante et que l'argument de cette dernière selon qui le contrat devait lui offrir un intérêt constant implique une déformation des termes du mandat ; elle indique que les pertes subies par la société sont la conséquence de la dépression boursière imprévisible de l'automne 1987 et que le sieur R. a reconnu dans ses écritures de première instance qu'il lui était arrivé fréquemment de participer lui-même à la gestion de ses fonds, que l'apport complémentaire de près de 800 millions de lires au mois de juin 1987 a été effectué en toute connaissance de cause alors que les investissements effectués majoritairement en actions l'ont été dès l'origine du mandat ;

Elle soutient encore que l'obligation contractuelle de rendre compte visait les dirigeants sociaux de la société, c'est-à-dire la société CONFIDAS à laquelle étaient régulièrement adressés les avis d'opéré, les relevés mensuels de comptes et trimestriels de titres, ainsi que l'ensemble des éléments d'information dont le mandant pouvait avoir besoin et que sur instruction de la société CONFIDAS, ces mêmes documents étaient tenus à la disposition du sieur R. au guichet de la banque à Monaco ;

La banque rappelle sur le moyen tiré de la responsabilité délictuelle la règle du non-cumul et fait observer qu'en première instance comme dans son acte d'appel, la société High Technique Ltd a fondé son action sur la violation du contrat de mandat ;

L'intimée s'oppose enfin à toute mesure d'expertise dans une affaire où seules doivent être analysées les clauses d'un contrat et apprécié le caractère fautif ou non des faits ;

Formant appel incident sur les dommages-intérêts qu'elle a sollicités en première instance, la banque déclare porter à 20 000,00 F le montant de ces dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné l'action de la société High Technique Ltd ;

Par conclusions du 16 avril 1991, la société High Technique Ltd précise et modifie les demandes qu'elle avait présentées dans son acte d'appel ; elle sollicite la condamnation de la banque sur le seul fondement contractuel pour fautes et négligences graves, elle demande la réparation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 6 millions de F à titre de dommages-intérêts sauf pour la Cour à faire évaluer ce préjudice par dire d'expert, elle porte à 50 000,00 F sa demande de condamnation en vertu de l'article 700 du Code de procédure civil français ;

L'appelante fait valoir que si la notion de gestion « conservative » n'interdisait pas à la banque d'acheter des actions, ces achats auraient dû demeurer minoritaires (15 %) par rapport à des dépôts à terme et à l'achat d'obligations ou de bons d'État, alors qu'en l'espèce le portefeuille de la société était spéculatif dans sa presque totalité de même qu'a été spéculative sa gestion par la multiplicité des achats et des ventes à court terme ;

L'appelante reproche en outre à la banque de n'avoir pas respecté la directive concernant la monnaie de référence et de n'avoir jamais tenu informé le sieur R. dont elle savait qu'il était le propriétaire des fonds qu'elle gérait alors que par ailleurs la société CONFIDAS, dirigeant de la société High Technique Ltd entretenait des liens privilégiés avec la Citibank ;

Dans d'ultimes conclusions déposées avec l'accord de l'intimée la veille du jour fixé pour les plaidoiries, la banque rappelle que les placements en actions concernaient des sociétés ayant fait leur preuve sur le marché boursier, que les warrants japonais à échéance de cinq ans avaient été pris au nom des meilleures compagnies cotées par la bourse de Tokyo, que l'indication de la monnaie de référence n'avait pas la portée que lui donnait la société, les acquisitions se faisant dans la monnaie qui a cours dans le pays considéré et le contrat de gestion n'ayant pas interdit à la banque de faire des investissements autrement qu'en lires italiennes, sauf à dire qu'elle n'aurait dû intervenir que sur des marchés italiens, la banque rappelle enfin que le contrat autorisait le gestionnaire à ouvrir si besoin était tout autre compte en quelque devise que ce soit ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts, l'intimée invoque l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d'appel ;

SUR CE,

Considérant que la société High Technique Ltd fonde en dernière analyse son action sur la responsabilité contractuelle de la Citibank qu'elle estime engagée à raison d'une négligence grave tant en ce qui concerne la gestion proprement dite, qu'en ce qui concerne son obligation d'information ;

Considérant sur ce dernier point, qu'aux termes du contrat, la banque devait rendre compte à la société High Technique Ltd de ses avoirs en espèces et investis et l'aviser de tous les achats et ventes faits pour son compte ;

Considérant que jusqu'au 21 avril 1988, date de la démission de ses organes directeurs, la société High Technique Ltd a été administrée par la société anonyme de droit suisse CONFIDAS Finance et placement ;

Considérant que même si les fonds gérés par la banque appartenaient en fait à M. R., la banque se trouvait juridiquement liée à la société High Technique Ltd co-contractant et n'avait aucun lien de droit avec M. R. ; que dès lors, la Citibank ne devait rendre compte qu'à la société High Technique Ltd, prise en la personne de son représentant légal, la société CONFIDAS, obligation qu'elle a régulièrement remplie pendant la période considérée ;

Considérant dès lors que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant sur la gestion proprement dite que la société High Technique Ltd fait grief à la banque d'avoir violé les directives contractuelles qui prévoyaient, outre la référence à la lire italienne, une répartition des fonds à 75 % en gestion conservative et 25 % en gestion spéculative de manière à obtenir des plus-values en capital et revenus ; qu'elle soutient à cet égard que la gestion conservative devait s'entendre de placements en obligations, bons du Trésor ou de dépôts à terme, l'achat d'actions devant demeurer strictement minoritaire ; qu'elle critique enfin la méthode de gestion adoptée par la banque qui aurait multiplié les actes d'achats et de ventes à très courts termes ainsi que le choix dans l'achat des actions ;

Considérant que la responsabilité de la banque doit être examinée au regard du mandat qu'elle a reçu ;

Considérant qu'il s'agit d'un mandat global de gestion lui conférant le pouvoir d'investir à sa seule discrétion les fonds gérés ; qu'elle disposait donc d'une entière liberté dans la méthode et dans le choix des investissements pour parvenir à dégager des plus-values et des revenus recherchés par la société High Technique Ltd dans le cadre des objectifs d'investissement indiquée par elle ; que ce contrat étant par nature aléatoire il a été prévu que la banque n'engagerait sa responsabilité qu'en cas de mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave ;

Considérant que la réunion de ces termes implique l'assimilation de la négligence grave à la faute lourde laquelle sans se confondre avec la faute intentionnelle qui revêt un caractère subjectivement délibéré, suppose à la charge de celui qui la commet une incurie à la limite du dol ;

Considérant qu'il est constant dans le domaine des faits que le mandat a été souscrit au cours d'une décennie où toutes les places boursières affichaient une augmentation constante de l'ensemble des valeurs cotées et que ce mouvement de hausse s'est poursuivi jusqu'au krach exceptionnel, par son ampleur, d'octobre 1987 ;

Considérant que dans cette optique de hausse régulière, la banque était fondée à considérer que l'achat d'actions ne présentait pas de caractère spéculatif mais constituait l'un des moyens de garantir la conservation du capital, les analyses contraires que la société verse aux débats n'étant pas significatives à cet égard dès lors qu'elles ont été établies en 1989, et qu'elles ont nécessairement pris en considération l'expérience acquise à la suite du krach mondial d'octobre 1987 ;

Qu'une éventuelle responsabilité de la banque dans l'acquisition d'actions n'aurait pu être engagée que si la Citibank, par suite d'une incompétence grave avait systématiquement fait porter son choix sur des actions présentant un caractère hautement spéculatif ;

Qu'à cet égard, la société High Technique Ltd n'établit pas au travers de l'analyse du portefeuille constitué par la banque que celle-ci ait systématiquement acquis de telles actions ; que les exemples qu'elle cite d'actions ayant perdu de leur valeur entre achat et vente ayant été choisie pour la démonstration de sa thèse mais n'étant pas significative au regard de la généralité des opérations effectuées par la banque ;

Considérant que la société High Technique Ltd n'établissant pas la preuve d'une négligence grave à la charge de la banque - le grief tenant à la monnaie de référence ne présentant pas un caractère sérieux dans la mesure où cette disposition a pour objet essentiel d'évaluer le portefeuille dans la monnaie choisie - la responsabilité de la Citibank ne peut être retenue, la demande d'expertise apparaissant inopérante en l'espèce ; que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur l'appel incident

Considérant que la Citibank qui n'établit pas l'existence du préjudice moral qu'elle allègue doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Confirme le jugement du 4 janvier 1990,

* Déboute la société High Technique Ltd de ses demandes fins et conclusions,

* Déboute la Citibank de son appel incident.

Composition

Mme François, V. prés. ; Me Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Sbarrato, av. déf. ; Pasquini, av. barr. de Nice ; De Gubernatis, av. barr. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26124
Date de la décision : 18/02/1992

Analyses

Contrat de mandat ; Établissement bancaire et / ou financier ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Sté High Technique Ltd
Défendeurs : SAM Citibank

Références :

article 1229 du Code civil
article 141 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1992-02-18;26124 ?

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