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03/12/1991 | MONACO | N°26108

Monaco | Cour d'appel, 3 décembre 1991, Société d'Études et de Prospection (ETUPRO), Société Monte-Carlo Promotion c/ Société Golden Palace, Banque de la Méditerranée France, Compagnie Financière Méditerranée, Banque d'Affaires Franco-Arabe.


Abstract

Appel civil

Demande nouvelle : différence sensible entre le montant de la réclamation en première instance et en appel, et fondement différent - Irrecevabilité

Résumé

Si la partie demanderesse avait effectivement le choix, comme elle le soutient, soit de forcer la partie adverse à exécuter une convention (à supposer celle-ci établie) soit d'en demander la résolution avec dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins qu'une fois ce choix effectué, il ne lui est plus possible de modifier sa demande en cause d'appel.

Or, il résulte du sim

ple rapprochement des prétentions successives, que la demande formée en appel est totalement ...

Abstract

Appel civil

Demande nouvelle : différence sensible entre le montant de la réclamation en première instance et en appel, et fondement différent - Irrecevabilité

Résumé

Si la partie demanderesse avait effectivement le choix, comme elle le soutient, soit de forcer la partie adverse à exécuter une convention (à supposer celle-ci établie) soit d'en demander la résolution avec dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins qu'une fois ce choix effectué, il ne lui est plus possible de modifier sa demande en cause d'appel.

Or, il résulte du simple rapprochement des prétentions successives, que la demande formée en appel est totalement différente de celle présentée en première instance, tant dans son fondement que dans son montant qui, du fait de l'énorme différence existant entre les deux sommes réclamées ne sauraient constituer une simple actualisation.

Il s'ensuit que la demande formulée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 27 juillet 1984 par le Tribunal de première instance de Monaco dans un litige opposant d'une part les sociétés Etupro, représentée par son syndic Maître Bernard Meille et Monte-Carlo Promotion, et, d'autre part, la SCI Golden Place, la Banque de Méditerranée France (BAMEF) et la Banque d'Affaire franco-arabe (BAFA) devenue successivement Compagnie Financière de la Méditerranée (COFIMED) puis Banque Revillon ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties sont exposés dans la décision attaquée et dans les écritures échangées en appel auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Il suffit de rappeler que par exploit du 7 septembre 1981, les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion avaient fait assigner devant le Tribunal de Première Instance les sociétés Golden Place, BAMEF, COFIMED et BAFA aux fins d'obtenir la condamnation de ces sociétés au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 8 021 617,32 F en réparation d'un préjudice constitué, selon elles, par :

* les dépenses qu'Etupro aurait effectuées pour le groupe de la BAMEF à hauteur de 1 021 617,32 F ;

* les frais d'études qu'Etupro aurait engagé pour le compte du groupe de la BAMEF à hauteur de 3 000 000 F ;

* la rupture abusive d'un protocole d'accord du 29 janvier 1980, à hauteur de 4 000 000 F ;

Par le jugement déféré, le Tribunal, retenait pour l'essentiel :

* que la société Etupro avait engagé pour son propre compte, avant 1979, les dépenses constituant le premier chef de sa demande ;

* que les banques, qui n'étaient pas parties aux protocoles invoqués, n'avaient pu contracter aucun engagement à l'égard des demanderesses ;

* que les demanderesses n'établissaient ni l'engagement contractuel des banques à leur égard, ni la qualité d'associés de fait de ces banques ;

Il déboutait en conséquence, les demanderesses de toutes leurs demandes ;

Etupro et Monte-Carlo Promotion n'ont relevé appel de cette décision que le 12 juillet 1989 ;

Aux termes de leur acte d'appel, elles demandent la condamnation des sociétés intimées au paiement d'une somme de 52 191 000 F représentant « les sommes qui auraient dû être payées à la société Etupro si la BAMEF avait respecté ses engagements » ces sommes résultant de l'addition de divers postes : recette brute, gestion commerciale, commission sur vente, coordination et honoraire de gestion, le tout réactualisé et finalement divisé par deux au motif que « les missions confiées ont été exécutées à 50 % » ;

S'opposant aux allégations des intimées, elles prétendent que cette demande n'est ni nouvelle ni différente de celle présentée en première instance et que la différence du montant de cette demande ne résulte que d'une actualisation de celle-ci ;

Répondant également aux intimées, la société Etupro fait observer qu'elle n'a jamais caché se trouver en état de liquidation de biens et confirme que Maître Bernard Meille, ès-qualité, agit régulièrement pour son compte ;

Dans le premier état de leurs écritures, les sociétés appelantes demandent la condamnation des intimées aux dépens et, curieusement l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

Enfin, elles paraissent demander à titre subsidiaire, et bien que le dispositif de leurs conclusions n'en fasse pas mention, l'institution d'une mesure d'expertise ;

Les sociétés intimées, pour leur part, font observer à titre préliminaire que Maître Meille n'aurait plus qualité pour agir au nom de la société Etupro mise en liquidation de biens ;

Elles soulèvent également l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre et, selon elles, pour la première fois en cause d'appel ;

Elles exposent en effet que devant les premiers juges, les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion demandaient réparation d'un préjudice lié à la rupture abusive d'un contrat, alors qu'en appel elles réclament paiement d'une somme, très supérieure, qui serait due en exécution dudit contrat ;

Subsidiairement, elles reprennent les arguments développés devant les premiers juges et tenant, pour l'essentiel, en l'absence de tout lien, de droit ou de fait, entre les sociétés appelantes et les banques mises en cause ;

Elles demandent en définitive à la Cour :

* de déclarer les appelantes irrecevables, et subsidiairement, mal fondées en leur appel ;

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de condamner solidairement les sociétés Etupro et Monte Carlo Promotion au paiement de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* de les condamner aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant que les changements intervenus en cours de procédure dans la situation de la société Etupro ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité pour agir de Maître Bernard Meille, qui, dès la mise en règlement judiciaire de ladite société l'a régulièrement représentée tout au long du déroulement de l'instance ;

Considérant que par leur exploit du 7 septembre 1981, les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion ont fait assigner les sociétés aujourd'hui intimées devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 8 021 617,32 F en réparation d'un prétendu préjudice lié, selon leurs propres écritures, à la rupture abusive d'un protocole d'accord du 29 janvier 1980 ;

Considérant que, par leur acte d'appel du 12 juillet 1989, les mêmes sociétés demandent à la Cour la condamnation de leurs adversaires au paiement d'une somme de 52 191 000 F « qui auraient dû être payée à la société Etupro si la BAMEF avait respecté ses engagements » ;

Considérant qu'il résulte du simple rapprochement de ces prétentions successives que la demande formée en appel est totalement différente de celle présentée en première instance, tant dans son fondement que dans son montant qui, du fait de l'énorme différence existant entre les deux sommes réclamées ne saurait constituer une simple actualisation ;

Considérant que si la société Etupro avait effectivement le choix, comme elle le soutient, soit de forcer la partie adverse à exécuter la convention (à supposer celle-ci établie) soit d'en demander la résolution, avec dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins qu'une fois ce choix effectué, il ne lui est plus possible de modifier cette demande en cause d'appel ;

Considérant que les demandes ainsi formulées pour la première fois en appel par les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les autres moyens des appelantes ;

Considérant que l'appel des sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion est manifestement abusif et malicieux ;

Qu'il a causé aux intimées un préjudice qui sera équitablement réparé par l'attribution à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 50 000 F ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Dit irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes des sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion.

Confirme le jugement entrepris.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Sbarrato, Léandri, av. déf. ; Rep. et Donato, av. barreau de Paris.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du Tribunal de première instance du 27 juillet 1984.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26108
Date de la décision : 03/12/1991

Analyses

Procédure civile ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : Société d'Études et de Prospection (ETUPRO), Société Monte-Carlo Promotion
Défendeurs : Société Golden Palace, Banque de la Méditerranée France, Compagnie Financière Méditerranée, Banque d'Affaires Franco-Arabe.

Références :

Tribunal de première instance du 27 juillet 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-12-03;26108 ?

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