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26/11/1991 | MONACO | N°26107

Monaco | Cour d'appel, 26 novembre 1991, H. c/ H. et Société Radcliffes Trustee Company


Abstract

Procédure civile

Appel - Jonction d'instances : irrecevabilité de la demande en intervention forcée et en jonction avec la demande principale laquelle a été rejetée

Résumé

Une demande principale ayant été rejetée par un arrêt confirmatif, la demande en intervention forcée et en jonction avec la demande principale, rejetée en première instance, se trouve également irrecevable en cause d'appel dès lors que les appelants ne formulent aucune critique spécifique contre le jugement, que leurs griefs ne portent que sur le jugement afférent à la

demande principale lequel a été confirmé et qu'en appel ils forment une demande nouvelle.
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Abstract

Procédure civile

Appel - Jonction d'instances : irrecevabilité de la demande en intervention forcée et en jonction avec la demande principale laquelle a été rejetée

Résumé

Une demande principale ayant été rejetée par un arrêt confirmatif, la demande en intervention forcée et en jonction avec la demande principale, rejetée en première instance, se trouve également irrecevable en cause d'appel dès lors que les appelants ne formulent aucune critique spécifique contre le jugement, que leurs griefs ne portent que sur le jugement afférent à la demande principale lequel a été confirmé et qu'en appel ils forment une demande nouvelle.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans un litige opposant d'une part F., W., J., A., J. H., Marquis de B. et F., W. N. H. et, d'autre part, A. H. et la Société Radcliffes Trustee c° (dossier n° 90-13) ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

* V., F. C., Marquis de B., de nationalité britannique est décédé à Monaco, où il était domicilié, le 10 mars 1985.

Il laissait à sa survivance :

1° F., W., J., A., J. H., actuel Marquis de B., issu d'un premier mariage ;

2° F., W., N. H., issu d'un deuxième mariage ;

3° Y. S., sa troisième épouse, et ses enfants mineurs, V. H., F., W., A. H. et I. H. ;

Par testament authentique passé le 18 décembre 1980 par-devant Maître Jean-Charles Rey, Notaire à Monaco, feu le Marquis de B., utilisant la faculté accordée par la Loi n° 214 du 17 février 1936, avait notamment constitué un trust et désigné comme trustees la Standard Chartered Bank Ltd et Y. S., sa veuve. À ces deux trustees étaient dévolus « tous les biens réels ou personnels, quel que soit le lieu de leur situation, dont je suis propriétaire ou sur lesquels j'ai des droits à la date de mon décès ».

Par un codicille authentique du 15 juin 1983, le « protecteur des trusts » initialement désigné était remplacé par K. of I.

Ultérieurement, les trustees originaires étaient remplacés par de nouveaux : A. H. et la Société Radcliffes Trustee Cie ;

Par un premier acte du 31 décembre 1986 les deux fils aînés, F., W., J. H. et F., W., N. H., ont fait assigner Y. S. et la Standard Chartered Bank Ltd devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins, d'une part, de voir prononcer la nullité du trust constitué par le défunt Marquis de B. et, d'autre part, de voir désigner un expert afin d'établir l'existence de donations susceptibles d'excéder la réserve héréditaire instituée par la loi monégasque ;

Sur cette première assignation, la Cour, par arrêt de ce jour, confirmant pour l'essentiel un jugement du Tribunal de Première Instance, a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes, dit n'y avoir lieu à la jonction des procédures sollicitées, débouté les parties de leurs autres demandes et notamment d'expertise ;

Parallèlement à l'action entreprise contre les trustees originaires, les mêmes demandeurs par un second acte du 3 Novembre 1987, ont fait assigner les nouveaux trustees, A. H. et la Société Radcliffes Trustee et Cie, à l'effet d'obtenir leur intervention forcée dans l'instance introduite le 31 décembre 1986, pour qu'ils prennent dans cette instance telles conclusions qu'il appartiendra et que le jugement à intervenir dans cette même instance soit rendu à leur contradictoire et leur soit par conséquent opposable ;

Par le jugement déféré, le Tribunal de Première Instance, au motif essentiel que l'instance principale, à laquelle se référait l'assignation du 3 ,novembre 1987, avait été déclarée irrecevable, a :

* déclaré « J., J. H. et N. H. » irrecevables en leur demande en intervention forcée,

* déclaré A. H. et la Société Radcliffes Trustee Cie irrecevable en leurs demandes,

* condamné les demandeurs aux dépens,

F. W. J. A. J. H. et F. W. N. H. ont relevé appel de cette décision ;

La régularité de l'exploit d'appel ayant été contesté par les intimés, la Cour, par un premier arrêt du 19 juin 1990, a déclaré valable cet acte ;

À l'appui de leurs prétentions, les appelants, après avoir rappelé longuement les faits et les diverses procédures entreprises par eux, font valoir trois moyens :

1° le de cujus aurait, avant son décès à Monaco, consenti diverses libéralités en fraude à leurs droits, ce qui justifierait, selon eux, une mesure d'expertise en vue d'établir la consistance de la succession ;

2° Le trust serait irrégulier au regard de la loi britannique ;

3° En refusant la jonction de la présente procédure avec la procédure dite « principale » le Tribunal aurait enfreint, en y ajoutant, les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile ;

Ils demandent en conséquence à la Cour :

* d'infirmer la décision entreprise,

* d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite le 31 décembre 1986,

* de constater la nullité du trust initial et des modifications ultérieures,

* de condamner les intimés aux dépens,

A. H. et la Société Radcliffes Trustee Cie, pour leur part, font observer en premier lieu que les appelants commettent une confusion entre les deux procédures. Ils relèvent que la décision dont appel n'a fait que les déclarer irrecevables en leur demande d'intervention forcée et n'a aucunement statué sur la jonction des procédures ;

En deuxième lieu, ils font valoir que par leurs écritures, les appelants ne formulent aucune critique contre la décision déférée ;

En troisième lieu, et subsidiairement,

ils concluent à la confirmation du jugement attaqué par les motifs retenus par les premiers juges ;

Ils demandent en conséquence à la Cour :

* de déclarer les appelants irrecevables à leur appel,

* de confirmer la décision entreprise,

* subsidiairement de les débouter au fond,

* de les condamner aux dépens,

Ceci étant exposé, la Cour,

Considérant que tant dans leur acte d'appel que dans leurs conclusions ultérieures, les appelants ne formulent aucune critique spécifique contre la décision déférée ;

Qu'en effet, alors que le jugement dont appel se bornait à déclarer les frères H. irrecevables en leur demande d'intervention forcée, les appelants, confondant les deux instances engagées par eux, critiquent devant la Cour les dispositions du jugement rendu sur leur assignation du 31 décembre 1986, et confirmé par arrêt de cette Cour en date de ce jour (N° 90-12) ;

Considérant que leurs demandes en appel sont elles-mêmes étrangères à la présente instance en ce qu'elles tendent à obtenir une jonction de procédures et à voir prononcer la nullité d'un trust et de divers actes, demandes dont les premiers juges n'étaient pas saisis par l'assignation du 3 novembre 1987 ;

Considérant au surplus que la Cour par arrêt confirmatif de ce jour (N° 90-12) a déclaré irrecevables les demandes formées par les frères H. dans leur assignation du 31 décembre 1986 ;

Qu'à l'évidence, aucune demande d'intervention ne peut elle-même être recevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Vu l'arrêt du 19 juin 1990,

* Dit irrecevable l'appel formé par les consorts H. dans la procédure n° 90-13 ;

* Confirme le jugement entrepris ;

Composition

MM Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Clerissi et Leandri, av. déf. ; Berdah, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26107
Date de la décision : 26/11/1991

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : H. et Société Radcliffes Trustee Company

Références :

Loi n° 214 du 17 février 1936
article 386 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-11-26;26107 ?

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