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18/10/1991 | MONACO | N°26104

Monaco | Cour d'appel, 18 octobre 1991, B. c/ Société Intersub.


Abstract

Arbitrage

Contrat : difficultés d'interprétation ou d'exécution : clause prévoyant une conciliation préalable - Irrecevabilité de la demande en justice

Cour d'appel

Évocation

Conditions

Information du jugement entrepris - Accord des parties

Résumé

Une demande tendant au paiement d'une facture établie pour des prestations de recherches, dont une partie n'est point contestée et dont l'autre partie est discutable alors que les parties sont convenues aux termes du contrat les liant que « si des difficultés surviennent Ã

  l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, le client et l'entreprise ont recours à une con...

Abstract

Arbitrage

Contrat : difficultés d'interprétation ou d'exécution : clause prévoyant une conciliation préalable - Irrecevabilité de la demande en justice

Cour d'appel

Évocation

Conditions

Information du jugement entrepris - Accord des parties

Résumé

Une demande tendant au paiement d'une facture établie pour des prestations de recherches, dont une partie n'est point contestée et dont l'autre partie est discutable alors que les parties sont convenues aux termes du contrat les liant que « si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, le client et l'entreprise ont recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire », c'est à juste titre que les premiers juges ont, en vertu de cette clause, déclaré irrecevable en l'état la demande en paiement de la partie contestée de la facture.

En vertu de l'article 25 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, applicable à la présente procédure, la Cour ne peut évoquer le fond qu'en cas d'infirmation du jugement qui lui est déféré.

Il ne lui appartient pas de se prononcer sur une évolution du litige dont les premiers juges n'avaient pas été saisis alors surtout qu'une des parties s'y oppose, étant encore observé qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature juridique de la mission exécutée en application des clauses du contrat.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant sur l'appel relevé arte in qua par F. B. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 22 février 1990 intervenu dans une instance l'opposant à la société de droit français Intersub ; statuant également sur l'appel incident de la société Intersub ;

Considérant que les faits de la cause et les demandes et moyens des parties sont exactement relatés par le jugement entrepris auquel la cour se réfère expressément ainsi qu'en tant que de besoin et pour plus ample exposé aux conclusions d'appel ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal, saisi par la société Intersub d'une demande en paiement d'une facture en date du 16 août 1988 d'un montant de 132 145 F consécutive à des prestations de recherches en mer effectuées en exécution d'un contrat du 4 août 1988, a :

* donné acte à F. B. de ce qu'il reconnaissait devoir à la société Intersub la somme de 61 933,80 F ;

* condamné ce dernier au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989, outre celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux dépens ;

* déclaré la société Intersub irrecevable en l'état quant au surplus de ses demandes en la renvoyant à l'exécution de la clause de conciliation préalable prévue par l'article 11 du contrat ;

Considérant que B. qui excipe de sa bonne foi, exclusive de toute carence, en ce qu'il a reconnu spontanément devoir la somme de 61 933,80 F alors qu'il aurait pu se borner à soulever l'irrecevabilité de la demande dans sa totalité, limite son appel aux chefs du jugement par lesquels il a été condamné à des dommages-intérêts et aux dépens, condamnations dont il demande à être déchargé par réformation du jugement et sollicite la somme de 5 000 F de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Considérant que la société intimée qui relève que sa facture, toujours impayée à ce jour, remonte au 16 août 1988 et que l'appelant n'a fait procéder au blocage de garantie par sa banque du montant de la facture que pour éviter une saisie qu'elle avait été autorisée à pratiquer, forme un appel incident par lequel elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de B. à lui régler la totalité de sa facture soit 132 145 F avec intérêts de droit outre 20 000 F de dommages-intérêts ;

Considérant qu'à ce stade de l'instance d'appel la société Intersub a mis en œuvre la procédure prévue par l'article 11 du contrat et qu'un rapport qualifié de « mission d'arbitrage » a été établi le 21 novembre 1990 par Jean Jarry, directeur du centre Ifremer de Toulon-la Seyne désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de Toulon, rapport par lequel est proposé un règlement amiable du litige sur la base du versement par B. d'une somme de 41 806,50 F sur celle demeurée litigieuse de 70 211,20 F ;

Considérant qu'en cet état la société Intersub, après avoir déclaré accepter les termes de ce rapport, a déposé le 19 février 1991 de nouvelles conclusions par lesquelles, à la suite de contestations opposées par B., elle reprend sa demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement intégral de la facture ;

Que pour sa part B. s'est opposé à ces différentes demandes en faisant valoir essentiellement que la nature juridique de ce rapport reste à déterminer ; que s'il doit être considéré comme un arbitrage il appartient à la société intimée d'en poursuivre l'exequatur ; que s'il doit être tenu pour un simple avis cette société ne peut, pour respecter la règle du double degré de juridiction, que saisir à nouveau le Tribunal de première instance ; qu'il conclut à l'irrecevabilité et à défaut au rejet des prétentions adverses ;

SUR CE,

Considérant que les parties sont convenues aux termes de l'article 11 du contrat du 4 août 1988 que « si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, le client et l'entreprise ont recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire » le conciliateur désigné devant avoir pour mission d'établir un rapport « analysant l'origine et la nature de la difficulté survenue et proposant une solution objective et complète en droit et équité » ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont, en vertu de cette clause, déclaré irrecevable en l'état la demande en paiement de la partie contestée de la facture de la société Intersub ;

Considérant par ailleurs qu'ils ont à bon droit estimé abusive la résistance de B. à s'acquitter d'une partie non contestée de sa dette et l'ont condamné à une somme justement fixée à 10 000 F en réparation du préjudice causé ainsi qu'aux dépens ;

Considérant que ce jugement qui a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis à la date à laquelle il a été statué ne saurait être infirmé du fait de la mise en œuvre postérieure - au cours de l'instance d'appel - de la mission susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, applicable à la présente procédure, la Cour ne peut évoquer le fond qu'en cas d'infirmation du jugement qui lui est déféré ;

Considérant en conséquence qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur une évolution du litige dont les premiers juges n'avaient pas été saisis alors surtout qu'une des parties s'y oppose, étant encore observé qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature juridique de la mission exécutée en vertu des clauses du contrat ;

Considérant dès lors que le jugement déféré doit être confirmé et les parties déboutées de leurs appels tant principal qu'incident ;

Qu'il y a lieu, en l'état de la succombance respective des dites parties, de faire masse des dépens d'appel et de les répartir par moitié entre elles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond, en déboute les parties,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 22 février 1990.

Composition

MM. Jean-Philippe Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Me Gorra, av. barr. de Nice ; Fournier, av. barr. de Toulon.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du Tribunal de première instance du 22 février 1990.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26104
Date de la décision : 18/10/1991

Analyses

Contrat - Interprétation ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Société Intersub.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-10-18;26104 ?

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