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04/06/1991 | MONACO | N°26082

Monaco | Cour d'appel, 4 juin 1991, M. c/ A.


Abstract

Divorce

Procédure - Défendeur domicilié à l'étranger - Appel à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation - Point de départ du délai d'appel - Jour du dépôt de l'assignation en divorce au parquet général

Résumé

L'exploit d'assignation, dénonçant l'ordonnance de non-conciliation, vaut signification de celle-ci et produit ses effets, en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile du jour de son dépôt au parquet général, en raison de la domiciliation à l'étranger du défendeur, de sorte que cette date fait courir le délai d'a

ppel à l'encontre de ladite ordonnance ; le défendeur qui a relevé appel après l'expiration du d...

Abstract

Divorce

Procédure - Défendeur domicilié à l'étranger - Appel à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation - Point de départ du délai d'appel - Jour du dépôt de l'assignation en divorce au parquet général

Résumé

L'exploit d'assignation, dénonçant l'ordonnance de non-conciliation, vaut signification de celle-ci et produit ses effets, en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile du jour de son dépôt au parquet général, en raison de la domiciliation à l'étranger du défendeur, de sorte que cette date fait courir le délai d'appel à l'encontre de ladite ordonnance ; le défendeur qui a relevé appel après l'expiration du délai de 8 jours prévu par l'article 203 du Code civil, n'est pas fondé à se prévaloir, dans la computation du délai d'appel, d'un délai de distance, l'ancien article 117 du Code de procédure civile auquel il se réfère implicitement, ayant été abrogé par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables à l'appel formalisé par le défenseur, postérieurement à son entrée en vigueur, le 28 juillet 1990.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé le 2 novembre 1990 par W. M. d'une ordonnance de non-conciliation rendue par défaut à son encontre le 18 septembre 1990 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties ; l'ordonnance déférée et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés ;

Saisi par M.-L. A. épouse W. M., avec qui elle a contracté mariage à Monaco le 9 juillet 1990, d'une requête en divorce, le Premier Juge, a par ordonnance du 8 août 1990 fixé la tentative de conciliation au mardi 18 septembre 1990 et autorisé l'épouse à résider seule au domicile conjugal, [adresse] à Monaco ;

Cette ordonnance ainsi que la citation en conciliation ont été signifiées à mairie le 14 août 1990, l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse portée sur la citation « W. M. demeurant chez J. sa mère [adresse] à Monaco » ; une lettre d'information a été expédiée le même jour par l'huissier à cette adresse, lettre que M. a reçue à l'Ile Maurice le 20 août 1990 ainsi qu'il ressort notamment d'une lettre qu'il a adressée au Président du Tribunal de première instance de la Principauté le 10 septembre 1990, par laquelle il contestait être domicilié à Monaco, et l'informait que ses obligations professionnelles l'empêcherait d'être présent à Monaco le jour de l'audience de conciliation ;

Par ordonnance du 18 septembre 1990, le juge conciliateur après avoir contesté que W. M. avait été régulièrement cité par l'exploit du 14 août 1990, a constaté son défaut, a autorisé son épouse à le faire assigner à bref délai et a statué sur les mesures provisoires ; l'assignation devant le tribunal a été formalisée par la dame A. par exploit du 16 octobre 1990 ;

À l'appui de son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1990 ainsi que de tous actes subséquents, W. M. fait valoir qu'étant domicilié à l'Ile Maurice contrairement à ce que son épouse a prétendu dans la requête en divorce, le délai de comparution à l'audience de conciliation n'a pas été respecté, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond touchant aux droits de la défense, laquelle doit être sanctionnée en tout état de cause, indépendamment de tout grief ; l'appelant sollicite en outre la condamnation de son épouse au paiement d'une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

En réponse, l'intimée soutient que son mari a été immatriculé au Consulat de France à Monaco de 1980 jusqu'au 31 octobre 1990, que lors des opérations de recensement à Monaco, il avait indiqué être lié par un contrat à durée déterminée à l'hôtel P. à l'Ile Maurice, et habiter [adresse] à Monaco, que le 24 juillet 1990 date de son départ du domicile de la requérante, il lui avait laissé une lettre dans laquelle il indiquait ;

« J'ai honte de mon comportement depuis quelques semaines (depuis notre mariage) je te promets de ne plus t'embêter et de t'aider financièrement jusqu'à notre divorce. En cas de besoin, tu connais mon adresse à Maurice » ;

Elle soutient encore que l'appel est tardif puisqu'il reconnaît avoir eu connaissance de l'assignation à comparaître devant le tribunal le 22 octobre 1990 ; elle demande en conséquence à la cour de :

* dire et juger que W.M. avait conservé son domicile à Monaco après son mariage ;

* dire et juger régulière l'ordonnance du 8 août 1990 portant citation à conciliation ;

* dire et juger régulière l'ordonnance du 18 septembre 1990 ;

* constater que l'appelant ne critique pas le montant de la pension alimentaire allouée, qu'il ne paie pas ;

* déclarer l'appel tardif, irrecevable et mal fondé ;

* confirmer l'ordonnance entreprise du 18 septembre 1990 ;

SUR CE,

Considérant que préalablement à l'examen de la demande en nullité de l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1990, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, contestée par l'intimée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1990 a été dénoncée à M. par l'exploit d'assignation en divorce du 16 octobre 1990 valant signification ; que cet exploit qui a été, notamment, déposé au parquet général à sa date à raison de la domiciliation à l'étranger de M. a produit ses effets du jour de ce dépôt en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile ; que ce dernier admet d'ailleurs en avoir eu connaissance dès le 22 octobre 1990 par la copie officieuse adressée par l'huissier en application du même texte ; que M. a relevé appel de l'ordonnance par exploit du 2 novembre c'est-à-dire après l'expiration du délai de 8 jours prévu par l'article 203 du Code civil ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, dans la computation du délai d'appel, d'un délai de distance, l'ancien article 117 du Code de procédure civile auquel il se réfère implicitement ayant été abrogé par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables à l'appel formalisé par W. M. postérieurement à son entrée en vigueur, le 28 juillet 1990 ;

Considérant qu'il suit de là que cet appel doit être déclaré irrecevable et l'appelant condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare irrecevable l'appel formé par W. M. à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1990.

Composition

MM. Huertas prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Leandri Blot av. déf. ; Licari av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26082
Date de la décision : 04/06/1991

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : A.

Références :

article 150 du Code de procédure civile
article 117 du Code de procédure civile
loi n° 1135 du 16 juillet 1990
ordonnance du 8 août 1990
ordonnance du 18 septembre 1990
article 203 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-06-04;26082 ?

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