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09/04/1991 | MONACO | N°26062

Monaco | Cour d'appel, 9 avril 1991, Dame M. Veuve M. c/ M.


Abstract

Succession - Testament

Legs particuliers - Perte par la veuve de sa vocation successorale au cas de testament instituant le fils, légataire universel - Non-application des articles 649 et suivants - Demande de délivrance des legs par la veuve au fils

Résumé

Dès lors que le de cujus a par testament olographe du 13 janvier 1970 auquel ont été adjoints des codicilles des 20 décembre 1979 et 10 mai 1981, institué son fils légataire de la totalité de ses biens à charge par celui-ci de délivrer à sa veuve divers legs particuliers, celle-ci s'est tro

uvée privée de la vocation successorale dont elle aurait pu se prévaloir, par applica...

Abstract

Succession - Testament

Legs particuliers - Perte par la veuve de sa vocation successorale au cas de testament instituant le fils, légataire universel - Non-application des articles 649 et suivants - Demande de délivrance des legs par la veuve au fils

Résumé

Dès lors que le de cujus a par testament olographe du 13 janvier 1970 auquel ont été adjoints des codicilles des 20 décembre 1979 et 10 mai 1981, institué son fils légataire de la totalité de ses biens à charge par celui-ci de délivrer à sa veuve divers legs particuliers, celle-ci s'est trouvée privée de la vocation successorale dont elle aurait pu se prévaloir, par application des articles 649 et 650 anciens du Code civil, en l'absence de testament ou de dispositions non universelles ; l'épouse du testateur ne dispose en conséquence que des droits relatifs aux libéralités qui lui ont été consenties, sans pouvoir prétendre cumuler les droits d'héritier et de légataires, ou même opter entre ceux-ci.

Si l'article 607 ancien du Code civil range le conjoint survivant au nombre des héritiers qui sont saisis des biens du défunt, ce n'est que dans le cas où il vient à la succession ab intestat de son époux en vertu de la vocation successorale que l'article 650 ancien précité lui confère.

En effet, la saisine étant à la fois individuelle et successive, et liée à la qualité d'héritier, il ne saurait être admis qu'elle puisse subsister au profit d'un héritier virtuel, ayant perdu tout émolument successoral.

Il s'en suit que le fils du de cujus, sur sa double qualité d'héritier réservataire et de légataire universel passe de la saisine, et que la veuve est tenue de lui demander la délivrance de ses legs.

Motifs

La Cour,

Considérant que les faits de la cause, les demandes et moyens des parties, peuvent être relatés comme suit référence étant faite pour plus ample exposé à la décision déférée et aux conclusions d'appel ;

R. M., de nationalité française est décédé le 25 décembre 1985 à Monaco où il était domicilié à la survivance de son fils R. M., issu d'un premier lit, et de son épouse en secondes noces N. M. avec laquelle il avait contracté mariage sous le régime de la séparation de biens, tous deux également de nationalité française, en l'état d'un testament olographe en date du 13 janvier 1970 suivi de deux codicilles des 20 décembre 1979 et 10 mai 1981 par lesquels il exprimait ses dernières volontés ainsi qu'il suit :

• Testament du 13 janvier 1970 :

« Moi, R. M. ai pris les dispositions testamentaires suivantes, sain de corps et d'esprit.

Je désigne mon fils R., comme légataire à qui je laisse la totalité de mes biens, ou à son défaut à mes petits fils, à l'exception de ce qui suit :

à charge par lui :

de verser à ma femme actuelle N. M. née M. :

1° une somme de 120 000 F (cent vingt mille francs) ;

2° la petite voiture automobile que je posséderais si elle existe à l'époque,

3° de la loger soit dans nos immeubles soit ailleurs dans un appartement avec confort de minimum 2 pièces, cuisine, bains ;

Les dispositions ci-dessus N° 3 et N° 4 qui suivra cesseront d'être exécutoires en cas de remariage de ma femme : auquel cas il appartiendra à son nouveau mari d'assurer sa vie et sa subsistance ;

4° le revenu de la villa ... à Monaco, ainsi que celui du ...,

5° la retraite qui me reviendra (de commerçant),

6° le montant de la police d'assurance établie par la Banque Nationale de Paris (Condamine),

7° la jouissance d'un appartement ou villa à Saint-Martin ;

Je désire qu'une plaque soit apposée à Saint-Martin rappelant mon activité de maire, au cimetière avec mes principales décorations ;

En ce qui concerne mon mobilier, je lègue à ma femme ceux de la rue ... et le linge courant de maison, et l'argenterie nécessaire à sa vie, et à ses besoins ;

En ce qui concerne les bijoux ma femme en aura la jouissance durant sa vie, sauf en cas de remariage ; ils seront remis ensuite à mon fils ou à la famille M. ;

Tout ne pouvant être prévu, je demande à mes héritiers, à ce que la présente ne soit pas l'objet de litiges, mais que ce partage se fasse dans les meilleures conditions de gentillesse » ;

• Codicille du 20 décembre 1979 :

à la suite de l'acquisition faite au W. de deux pièces, cuisine, bains, garage, je laisse la jouissance sa vie durant à ma femme N. de cet appartement à condition qu'elle y habite ;

En cas de remariage les clauses concernant sa part d'héritage sont ainsi modifiées :

Elle aura à sa disposition une rente mensuelle de cinq mille francs indexée sur l'indice du coût de la vie, que lui versera mon fils tous les premiers du mois, à défaut elle aura droit au revenu du ..., appartement 6e étage. Les autres dispositions restant valables.

Ainsi fait pour être adjoint au testament existant par moi R. M. en possession de toutes mes facultés «.

• Codicille du 10 mai 1981 :

2e codicille destiné à réévaluer le montant de la donation en espèces faite à ma femme N. compte tenu de la date à laquelle a été fait mon premier testament la somme en liquide qui lui sera attribuée sera de trois cent mille nouveaux francs à lui remettre après mon décès ;

En foi de quoi, sain de corps et d'esprit j'ai pris ces nouvelles dispositions testamentaires ».

Estimant être en droit de se prévaloir à la fois de la vocation successorale prévue par les articles 649 et 650 anciens du Code civil monégasque et du bénéfice des legs dont elle était gratifiée par ces dispositions testamentaires dès lors qu'aucune exhérédation expresse n'y était formulée par le testateur la dame M., veuve M., a assigné par exploit du 27 novembre 1986 R. M. à l'effet d'entendre ordonner le partage des biens dépendant de la succession de R. M., de constater que la loi lui confère la saisine, de juger que sa part successorale doit être déterminée par application de l'article 650 ancien précité et que ses legs particuliers devront être prélevés sur la quotité disponible prévue par la loi, d'imposer à R. M. la délivrance des legs à elle consentis avec toutes conséquences de droit eu égard à leur caractère alimentaire, de commettre un notaire pour procéder au partage après inventaire et estimation des biens à dire d'expert, de désigner un administrateur provisoire de la succession jusqu'au partage et de condamner le défendeur à lui payer 100 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens ;

R. M. soutenait pour sa part qu'en l'état du testament l'ayant institué légataire universel la dame M. ne pouvait invoquer les droits réservés par la loi au conjoint survivant au cas de succession ab intestat et ne pouvait prétendre qu'aux legs particuliers qui lui avaient été faits. Il observait à cet égard que le conjoint est un successeur irrégulier non réservataire et qu'aux termes de l'article 783 ancien du Code civil monégasque à défaut d'ascendants ou de descendants les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens. Il estimait avoir en l'espèce seul la saisine comme héritier réservataire et légataire universel. Il soulignait qu'il avait manifesté à maintes reprises sa volonté d'exécuter scrupuleusement les volontés de son père tant en faisant établir par son notaire un acte de délivrance de legs que la dame M. avait refusé de signer que par sommation interpellative du 18 septembre 1986 ; Faisant état de réserves quant à l'occupation indue par la dame M. d'un appartement de 5 pièces dépendant de la succession alors qu'un appartement était mis à sa disposition dans l'immeuble W. conformément aux dispositions testamentaires, il concluait au débouté de cette dernière de l'ensemble de ses autres prétentions en faisant valoir qu'il lui appartenait de demander la délivrance des legs par un envoi en possession et qu'elle ne pourrait prétendre aux droits et revenus correspondants qu'à compter, faute d'accord amiable, de cet envoi en possession ;

Par le jugement déféré le Tribunal a :

* dit que la vocation successorale de N. M. veuve M. est limitée aux seuls legs particuliers qui lui ont été consentis par les dispositions testamentaires ;

* débouté la demanderesse de toutes ses prétentions contraires et rejeté ses autres demandes ;

* constaté que R. M. était disposé à la délivrance des legs ;

* dit, en tant que de besoin, qu'il devra effectuer cette délivrance ;

* condamné la demanderesse aux dépens ;

Il considérait pour statuer de la sorte qu'en désignant son fils R. comme légataire de la totalité de ses biens, sous réserve des legs particuliers faits à son épouse, R. M. avait privé cette dernière de la vocation héréditaire dont elle aurait pu se prévaloir en l'absence de testament ou en l'état de dispositions non universelles ; que la dame M. ne disposait donc que des droits relatifs aux libéralités qui lui avaient été consenties sans pouvoir prétendre cumuler les droits d'héritière et de légataire ou même opter entre ceux-ci ; qu'elle n'était dès lors pas fondée à poursuivre le partage des biens composant la succession et que la demande introduite à cet égard et celles qui en étaient le préalable ou la conséquence devaient être rejetées ; il retenait par ailleurs que R. M. n'avait pas fait obstacle à la délivrance des legs et ne s'y opposait pas et que la demanderesse n'était pas fondée dans sa demande de dommages-intérêts ;

La dame M. a relevé appel de cette décision qu'elle demande à la Cour de mettre à néant ;

« Et, statuant à nouveau venir le requis entendre allouer à la requérante le bénéfice intégral de son exploit introductif d'instance du 27 novembre 1986 avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent et notamment qu'en sa qualité de conjoint survivant non exhérédé, elle a droit à demander le partage de la succession de feu C. A. R. M. décédé à Monaco, le 25 décembre 1985, pour voir déterminer sa part héréditaire aux formes de droit, alors qu'elle doit être mise en possession des legs particuliers à caractère alimentaire dont elle a été gratifiée depuis le jour du décès avec les intérêts et les fruits s'y rapportant pour les revenus de la villa ... et de l'immeuble ... et recevoir en outre la somme de 300 000 F qu'elle aurait du percevoir sans aucune restriction ni réserve au jour de l'ouverture de la succession et voir ordonner la gestion provisoire de la succession et se voir enfin condamner à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Etienne Leandri, avocat-défendeur aux offres de droit » ;

À l'appui de son recours l'appelante fait valoir en premier lieu qu'en sa qualité de conjoint survivant elle est un héritier légitime et que, si elle n'est pas réservataire, il n'en demeure pas moins que sa part héréditaire est celle d'un enfant légitime à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'une exhérédation, laquelle ne saurait résulter de la seule existence d'un testament dès lors qu'il faut une expression directe de la volonté du testateur d'exclure son conjoint de la succession et que notamment elle ne résulte pas de la seule institution d'un légataire universel ;

Elle soutient qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir que le de cujus a, même implicitement, entendu exhéréder son épouse alors que le testament n'a pas employé les termes de légataire universel, qui est l'expression juridique appropriée que ne pouvait ignorer le défunt, licencié en droit, et que le conjoint n'a pas été écarté de la succession par les seules libéralités qui lui ont été faites sauf à déterminer, ce qui ne pourrait se faire qu'au résultat d'un inventaire, qu'elles excéderaient la quotité disponible ce qui est exclu compte tenu de l'importance de l'actif successoral ;

Elle fait en second lieu grief à la décision déférée de ne s'être pas prononcée sur le caractère alimentaire qu'il convient d'assigner aux legs par référence à l'article 810-2° du Code civil en sorte qu'il y avait lieu de dire qu'elle devait être mise en possession de « la chose léguée » et des intérêts dès le jour de l'ouverture de la succession et que la demande d'envoi en possession était superfétatoire si l'on retenait que le conjoint survivant a la saisine et que l'héritier réservataire réitérait son consentement à la délivrance des legs, encore que, s'agissant d'une rente viagère ou d'une pension les dispositions de la loi n'exigeaient aucune demande en justice ;

Elle déclare en troisième lieu, que sous couvert d'une manifestation d'intention qui n'a jamais été concrétisée, l'intimé l'a placée dans une situation difficile en différant l'exécution de legs alimentaires et relève qu'en réponse à une mise en demeure qu'elle lui a fait délivrer le 25 février 1988 ce dernier a conditionné sa réponse à un acquiescement au jugement de première instance, exigence dans laquelle elle voit de nouveaux atermoiements pour ne pas s'exécuter ;

R. M. reprend en cause d'appel les moyens soumis aux premiers juges ; S'élevant contre une présentation des faits par l'appelante qu'il estime tendancieuse il réitère n'avoir jamais fait obstacle à la délivrance des legs et avoir au contraire tout mis en œuvre pour aboutir à une solution amiable qui a été rendue impossible par le refus de la dame M. de souscrire à l'acte notarié préparé à cette fin. Il affirme d'autre part que cette dernière a été mise en possession de ses bijoux de grande valeur. Il relève relativement à la sommation interpellative qu'elle a cru devoir lui faire notifier le 25 février 1988 que cet acte était postérieur au jugement - dont elle a ultérieurement relevé appel - ce qui l'a amené à lui faire délivrer le 4 mars 1988 une sommation l'invitant à préciser si elle acquiesçait à ladite décision. Il conclut au débouté de l'appelante et à la confirmation du jugement entrepris en réitérant qu'il est disposé à lui délivrer les legs lui bénéficiant dès l'instant où elle manifestera clairement sa volonté à cet égard et ce soit au vu d'un envoi en possession soit encore de la décision à intervenir ;

SUR CE :

Considérant que les parties se réfèrent toutes deux dans leurs écrits judiciaires aux dispositions du Code civil monégasque dont elles revendiquent ainsi l'application en la cause étant observé au demeurant, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que les dispositions de la loi française qui auraient pu être invoquées en tant que loi nationale du de cujus sont similaires ;

Que R. M. étant décédé le 25 décembre 1985, antérieurement à la date d'effet de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction ancienne ;

Sur la vocation successorale invoquée par la dame M. veuve M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 783 ancien du Code civil, à défaut d'ascendants et de descendants les libéralités par acte entre vifs ou testamentaire pourront épuiser la totalité des biens (solution conforme de l'article 767 alinéa 5 du Code civil français) ;

Considérant ainsi que le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire et que si l'article 650 ancien du Code civil, dans sa rédaction découlant de la loi n° 917 du 27 décembre 1971, prévoit qu'en cas de concours avec des descendants légitimes il reçoit la part d'un enfant légitime sans qu'elle puisse être inférieure au quart de la succession, il ressort des travaux préparatoires de cette loi que cette situation n'a été envisagée par le législateur qu'à titre supplétif et en cas de succession ab intestat ;

Considérant qu'il résulte des termes du testament que R. M. a entendu instituer son fils R. légataire de la totalité de ses biens à charge par ce dernier de délivrer à la dame M., son épouse, les divers legs particuliers à elle faits par le testateur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'était nul besoin d'une exhérédation expresse en l'espèce dès l'instant que l'exhérédation indirecte d'un héritier non réservataire comme le conjoint survivant résulte implicitement mais nécessairement de la volonté clairement exprimée par le testateur d'instituer, quelle que soit la formule usitée, un légataire universel ;

Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, ce faisant, le de cujus avait privé sa veuve de la vocation successorale dont elle aurait pu se prévaloir en l'absence de testament ou de dispositions non universelles et décidé, avec toute conséquence de droit à l'égard de ses demandes, que la dame M. ne disposait que des droits relatifs aux libéralités consenties sans pouvoir prétendre cumuler les droits d'héritier et de légataires, ou même opter entre ceux-ci ;

Que le jugement déféré doit être confirmé de ces chefs ;

Sur la saisine et la délivrance des legs ;

Considérant que si l'article 607 ancien du Code civil range le conjoint survivant au nombre des héritiers qui sont saisis des biens du défunt ce n'est que dans le cas où il vient à la succession ab intestat de son époux en vertu de la vocation successorale que l'article 650 ancien précité lui confère ;

Considérant en effet, que la saisine est à la fois individuelle et successive et que, liée à la qualité d'héritier, il ne saurait être admis qu'elle puisse subsister au profit d'un héritier virtuel ayant perdu tout émolument successoral ;

Que, dans le cas présent, R. M., en sa double qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, a seul la saisine ;

Considérant en conséquence que la dame M. était tenue de lui demander la délivrance de ses legs et que le jugement entrepris doit être également confirmé sur ce point ;

Qu'il y a lieu de dire que cette délivrance prendra effet à compter du présent arrêt ;

Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions de l'article 869 du Code civil la dame M. n'est fondée à prétendre aux fruits et intérêts des legs retrouvés en nature dans la succession, sous la réserve exprimée ci-après, qu'à compter de sa demande en délivrance soit en l'espèce à dater de l'assignation du 27 novembre 1986 qui tendait, notamment, à cette fin ;

Considérant, toutefois, en application de l'article 870 du même code, qu'elle devra percevoir les intérêts des revenus de la villa et de l'immeuble à compter du jour du décès de R. M., ces revenus revêtant seuls le caractère d'une rente ou d'une pension dont la nature alimentaire, pour n'être pas formellement précisée par le testateur, s'induit de ses dispositions de dernière volonté ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions qui ont entraîné la présente procédure alors par ailleurs que R. M. n'a pas fait obstacle à la délivrance des legs doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ainsi qu'en ont légitimement décidé les premiers juges, et condamnée aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

et ceux non contraires des premiers juges ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Confirme le jugement du Tribunal de première instance ;

Y ajoutant :

Dit que la délivrance des legs à la dame M. veuve M. prendra effet à la date du présent arrêt ;

Dit que la dame M. en percevra les fruits et intérêts à compter du 27 novembre 1986 sauf en ce qui concerne les intérêts des revenus de la villa et de l'immeuble qui seront perçus du jour de l'ouverture de la succession ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26062
Date de la décision : 09/04/1991

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : Dame M. Veuve M.
Défendeurs : M.

Références :

loi n° 917 du 27 décembre 1971
article 869 du Code civil
Code civil
loi n° 1089 du 21 novembre 1985
article 810-2° du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-04-09;26062 ?

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