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18/03/1991 | MONACO | N°26054

Monaco | Cour d'appel, 18 mars 1991, Ministère Public c/ A.


Abstract

Procédure pénale

Partie civile

Irrecevabilité d'une constitution formée pour la première fois en appel - Juridiction civile saisie

Résumé

Les parties civiles qui avaient fait défaut devant le Tribunal correctionnel, s'abstenant ainsi de réclamer réparation de leur préjudice consécutif à un abus de confiance, sont irrecevables à formuler leurs demandes pour la première fois en appel, alors surtout qu'elles indiquent verbalement, par l'intermédiaire de leur avocat, que des actions seraient en cours devant la juridiction civile.

M

otifs

La Cour,

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit ...

Abstract

Procédure pénale

Partie civile

Irrecevabilité d'une constitution formée pour la première fois en appel - Juridiction civile saisie

Résumé

Les parties civiles qui avaient fait défaut devant le Tribunal correctionnel, s'abstenant ainsi de réclamer réparation de leur préjudice consécutif à un abus de confiance, sont irrecevables à formuler leurs demandes pour la première fois en appel, alors surtout qu'elles indiquent verbalement, par l'intermédiaire de leur avocat, que des actions seraient en cours devant la juridiction civile.

Motifs

La Cour,

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :

Par jugement du Tribunal de première instance de Monaco, en date du 20 juin 1986, J. A. a été nommé administrateur des biens de sa cousine, R. N. ;

Courant Novembre 1988, le Juge tutélaire dont l'attention avait été appelée par un Membre de la famille, constatait diverses irrégularités dans la gestion de J. A. Il relevait en particulier que, sans autorisation de quiconque J. A. avait prélevé d'importantes sommes sur les comptes de R. N. pour effectuer des prêts à trois personnes dans le cadre d'une opération qui tendait à racheter le Casino de Neris-les-Bains.

L'enquête préliminaire, puis l'information judiciaire diligentées permettaient de mettre en évidence qu'il avait ainsi détourné dans le cadre de son mandat une somme globale de 1 406 259,96 F. Une partie de ces sommes a été remboursée ou fait encore l'objet de remboursements.

J. A., qui a reconnu les faits devant les premiers Juges, s'est engagé à rembourser les sommes encore manquantes.

Considérant que le Ministère public a relevé appel de cette décision ;

Considérant que J. A., bien que régulièrement cité au Parquet général, ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Considérant que A. G., es-qualités d'administrateur des biens de R. N., et ladite R. N. elle-même, se constituent parties civiles à l'audience et font déposer par Maître Jacques Sbarrato, Avocat-Défenseur, des conclusions aux termes desquelles ils réclament le remboursement des sommes détournées, outre une somme de 50 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que le Ministère Public, qui déclare s'en rapporter à justice sur la recevabilité de la constitution de partie civile, souligne la gravité des faits commis par J. A. qui n'a pas hésité à détourner des sommes importantes pour effectuer des opérations douteuses alors qu'il était investi d'un mandat de justice ;

Qu'il requiert, en conséquence, la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement ferme ;

SUR CE,

Considérant qu'il y a lieu de statuer par défaut à l'encontre de J. A. ;

Considérant que les parties civiles, qui avaient fait défaut devant les premiers juges, s'abstenant ainsi de réclamer réparation de leur préjudice, doivent être déclarées irrecevables à formuler leurs demandes pour la première fois en appel, alors surtout qu'elles indiquent verbalement, par l'intermédiaire de leur Avocat, que des actions seraient en cours devant la juridiction civile ;

Considérant que les faits sont établis et ont été reconnus devant les premiers juges ;

Que c'est donc à juste titre que ceux-ci en ont déclaré J. A. coupable ;

Que leur décision doit être confirmée sur ce point ;

Considérant, sur la répression, que les faits commis par J. A. sont graves, tant au regard des sommes détournées qu'eu égard aux conditions de ces détournements et aux buts poursuivis ;

Qu'il y a lieu, en conséquence de prononcer à son encontre une peine ferme de six mois d'emprisonnement en maintenant à 5 000 F la peine d'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut à l'égard de J. A.,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré J. A. coupable des faits visés à la prévention ;

Le réformant quant à la répression,

Condamne J. A. à la peine de six mois d'emprisonnement et à celle de cinq mille francs d'amende ;

Dit irrecevables A. G., es-qualités et R. N., en leur constitution de partie-civile ;

Composition

MM. Huertas prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Me Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26054
Date de la décision : 18/03/1991

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : A.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-03-18;26054 ?

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