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12/02/1991 | MONACO | N°26041

Monaco | Cour d'appel, 12 février 1991, SA Entreprise monégasque de travaux (EMT) c/ SCI Antimen SCI Murinascia.


Abstract

Appel

Ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1990 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, intervenue le 28 juillet 1990, substituant un délai d'appel de 15 jours au lieu de 8 jours - Délai de 8 jours prévu par l'ancien article 418, applicable à la date de l'ordonnance rendue et non point de sa signification

Résumé

L'appel interjeté le 24 octobre 1990 contre une ordonnance de référé, rendue le 19 juillet 1990 et signifiée le 9 octobre 1990, alors que la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, publiée au Journ

al de Monaco le 27 juillet 1990, devenue opposable aux tiers le lendemain, en vertu de l'ar...

Abstract

Appel

Ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1990 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, intervenue le 28 juillet 1990, substituant un délai d'appel de 15 jours au lieu de 8 jours - Délai de 8 jours prévu par l'ancien article 418, applicable à la date de l'ordonnance rendue et non point de sa signification

Résumé

L'appel interjeté le 24 octobre 1990 contre une ordonnance de référé, rendue le 19 juillet 1990 et signifiée le 9 octobre 1990, alors que la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, publiée au Journal de Monaco le 27 juillet 1990, devenue opposable aux tiers le lendemain, en vertu de l'article 69 de la constitution, a substitué au délai d'appel de 8 jours (ancien article 418 du Code de procédure civile) celui de 15 jours (nouvel article 420 du même code), se trouve irrecevable pour les motifs suivants :

Bien que l'article 12 de la loi du 16 juillet 1990 prescrit que ses dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé.

L'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis s'il n'en a pas été décidé autrement par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue, en mettant fin à l'instance, et non point du jour de sa signification.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé le 24 octobre 1990 par la société Entreprise monégasque de travaux (ci-après EMT) d'une ordonnance de référé en date du 19 juillet 1990, signifiée le 9 octobre 1990, qui, faisant droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia, a ordonné l'expulsion de la société EMT d'une parcelle de terrain, sis à Monaco-Fontvieille dans le mois de la signification de l'ordonnance et l'a condamnée aux dépens ;

Considérant que les intimées - qui relèvent que l'acte d'appel en date du 24 octobre 1990 n'a comporté citation à comparaître que pour la date du 27 novembre 1990 - soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai en vertu des dispositions de l'article 418 ancien du Code de procédure civile applicable en l'espèce ; qu'elles font valoir que l'appelante devrait également être déclarée forclose dans son recours s'il devait être fait application de l'article 420 nouveau dudit code dans sa rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 ;

Considérant que la société EMT observe en premier lieu qu'aucune disposition légale n'impose à la partie appelante de faire délivrer citation pour la première audience utile ;

Qu'elle remarque en second lieu que la loi de procédure nouvelle du 16 juillet 1990 n'a vocation à s'appliquer qu'aux instances nées postérieurement à sa promulgation ;

Qu'elle soutient en troisième lieu que l'instance engagée sous l'empire de la loi ancienne a été régie par cette loi non pas seulement jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance mais bien jusqu'à la date de sa signification « indispensable selon, l'ancienne loi pour mettre fin à l'instance et ouvrir la possibilité d'un appel et donc d'une nouvelle instance qui serait désormais régie par la nouvelle loi de procédure » ;

Qu'elle en déduit, d'une part, que le délai d'appel de 8 jours à compter de la signification prévu par l'ancienne loi n'était plus applicable et, d'autre part, que la loi nouvelle ne pouvant s'appliquer à compter du prononcé de l'ordonnance - qui est intervenue contradictoirement - il ne pouvait lui être opposé une forclusion tirée de ce que l'appel n'avait pas été relevé dans le délai de 15 jours ayant suivi l'ordonnance ;

Qu'elle conclut ainsi à la recevabilité de l'appel qu'elle a formé dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance, seul délai selon elle qu'elle pouvait respecter et à l'intérieur duquel elle pouvait valablement former son recours, en déclarant qu'en tout état de cause un justiciable ne saurait être privé de son droit d'appel et du bénéfice du double degré de juridiction ;

SUR CE :

Considérant que l'article 418 du Code de procédure civile sur l'appel des ordonnances de référé a été remplacé par l'article 420 nouveau issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, publiée au Journal de Monaco du 27 juillet 1990 et devenue opposable aux tiers le lendemain en vertu de l'article 69 de la constitution du 17 décembre 1962 ;

Considérant que si l'article 12 de cette loi prescrit que ses dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé ;

Considérant que l'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement par le législateur, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ;

Considérant encore, pour répondre à l'argumentation de l'appelante, que le droit d'appel d'une décision contradictoire est acquis aux parties non du jour de sa signification mais du jour de son prononcé qui seul met fin à l'instance ;

Considérant que l'ordonnance de référé dont est appel est intervenue le 19 juillet 1990, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que dès lors le délai d'appel qui lui est applicable est celui prévu par l'article 418 ancien du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de cet article l'appel n'est pas recevable s'il est interjeté après les huit jours suivant celui de la signification ;

Considérant en conséquence, que l'appel - dont il doit être souligné qu'il pouvait être relevé dès le prononcé de l'ordonnance - qui a été formé en l'espèce le 24 octobre 1990, alors que la signification de l'ordonnance était intervenue le 9 octobre 1990, doit être déclaré irrecevable, étant au surplus observé que l'argumentation développée par l'appelante pour tenter d'échapper à cette forclusion conduirait à faire une application distributive des dispositions de l'article 420 nouveau du Code de procédure civile qui ne pourrait être admise ;

Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare l'appel irrecevable ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Sbarrato et Blot, av. déf. ; Palmero, av. barr. de Monaco.

Note

Cet arrêt a déclaré ainsi irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de référé en date du 19 juillet 1990, signifiée le 9 octobre 1990 qui, faisant droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia, avait ordonné l'expulsion de la société E.M.T. d'une parcelle de terrain sis à Monaco-Fontvieille dans le mois de la signification de l'ordonnance et l'avait condamnée aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26041
Date de la décision : 12/02/1991

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : SA Entreprise monégasque de travaux (EMT)
Défendeurs : SCI Antimen SCI Murinascia.

Références :

article 12 de la loi du 16 juillet 1990
article 418 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 69 de la constitution
loi n° 1135 du 16 juillet 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-02-12;26041 ?

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