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05/02/1991 | MONACO | N°26038

Monaco | Cour d'appel, 5 février 1991, Consortium méditerranéen de parfumerie et The Prundential Assurance Company Limited c/ P.


Abstract

Responsabilité civile

Victime et auteur du dommage en relations contractuelles - Responsabilité contractuelle - Pas d'option entre responsabilité délictuelle et contractuelle- Conditions d'appréciation dans des locaux industriels - Obligation de moyen - Faute d'inattention de la victime - Partage de responsabilité

Résumé

Le fait qu'une personne, se trouvant à l'intérieur d'une entreprise de parfumerie pour y exécuter un contrat de décoration florale et déverrouillant à l'aide d'une clé demeurée dans son logement, la serrure de sécurité de

la porte-palière du 2e étage d'un monte-charge, pour emprunter la cabine qu'elle croyait ...

Abstract

Responsabilité civile

Victime et auteur du dommage en relations contractuelles - Responsabilité contractuelle - Pas d'option entre responsabilité délictuelle et contractuelle- Conditions d'appréciation dans des locaux industriels - Obligation de moyen - Faute d'inattention de la victime - Partage de responsabilité

Résumé

Le fait qu'une personne, se trouvant à l'intérieur d'une entreprise de parfumerie pour y exécuter un contrat de décoration florale et déverrouillant à l'aide d'une clé demeurée dans son logement, la serrure de sécurité de la porte-palière du 2e étage d'un monte-charge, pour emprunter la cabine qu'elle croyait être au même niveau, ait été ainsi victime d'une chute dans le vide, constitue une inobservation des règlements, en l'espèce ; à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967, mettant en cause, comme l'ont relevé les premiers juges, la responsabilité contractuelle de l'entreprise de parfumerie qui, compte tenu de la nature industrielle des lieux et des installations où s'exerce son activité, se devait de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité d'une personne pénétrant dans les locaux afin d'y accomplir ses prestations de service.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette entreprise était tenue d'une obligation générale de prudence et de diligence conçue comme une obligation de moyens dont elle s'était imparfaitement acquittée.

Cependant le manquement à cette obligation ne dispensait pas la victime de veiller à sa propre sécurité avec toute l'attention requise, alors qu'elle effectuait une manœuvre anormale et dangereuse, en déverrouillant le système de sécurité de la porte palière du monte-charge.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par le Consortium méditerranéen de Parfumerie SA et The Prudential Assurance Company Limited d'un jugement rendu le 19 octobre 1989 par le Tribunal de première instance dans un litige les opposant au sieur P. P. ;

Le tribunal, statuant sur l'action en responsabilité intentée par P. P. victime le 22 février 1985 dans les locaux de la société consortium méditerranéen de parfumerie sise à Monaco d'une chute, dans la cage d'un monte-charge dont il avait ouvert la porte palière à l'aide d'une clef se trouvant dans la serrure de sécurité de cette porte, a déclaré la société consortium méditerranéen de parfumerie contractuellement responsable pour partie de cet accident et tenue d'en réparer les conséquences dommageables dans les proportions des trois quarts, a donné acte à la compagnie d'assurance « The Prudential » de ce qu'elle a déclaré devoir sa garantie à ladite société et avant dire droit sur le montant du préjudice subi par P. P. a ordonné une expertise comptable et une expertise médicale et a condamné enfin la société consortium méditerranéen de parfumerie à payer au sieur P. P. la somme de 100 000 F à titre de provision, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire en raison de l'urgence ;

Considérant que les faits de la cause, la procédure, les moyens et prétentions des parties sont exactement rapportés dans le jugement déféré auquel la Cour se réfère expressément ainsi en tant que de besoin qu'aux écritures échangées en appel ;

Considérant que pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont estimé, après avoir retracé les circonstances de l'accident dont fut victime P. P. le 22 février 1985 dans les locaux du consortium méditerranéen de parfumerie alors qu'il effectuait une livraison de marchandises destinées à la décoration florale des bureaux que le consortium méditerranéen de parfumerie lui avait commandée :

* Qu'en l'état des relations nouées entre P. et le consortium méditerranéen de parfumerie la responsabilité encourue en la cause ne pouvait qu'être de nature contractuelle s'appréciant en fonction de l'obligation générale de prudence et diligence que le consortium méditerranéen de parfumerie se devait de mettre en œuvre notamment pour assurer la sécurité physique des personnes amenées à pénétrer dans ses locaux pour l'exécution d'un contrat ;

Que si le consortium méditerranéen de parfumerie n'était débiteur que d'une obligation de moyens il n'en demeurait pas moins que la nature industrielle des locaux où était exercée son activité au moyen d'installations appropriées à la destination des lieux imposait une appréciation stricte des conditions dans lesquelles il a été satisfait à cette obligation ;

Qu'il était acquis aux débats ainsi que l'avait énoncé la Cour dans son arrêt correctionnel du 6 avril 1987 que l'accident litigieux avait trouvé son origine dans la circonstance que P., entré dans les lieux avant la fermeture des bureaux et qui désirait ouvrir de l'extérieur la porte palière du deuxième étage du monte-charge, avait trouvé à portée de sa main alors qu'il était seul et sans surveillance ou assistance, sur le montant de ladite porte et déjà en place, dans son logement, une clef permettant d'actionner la serrure de sécurité ce qui constituait une infraction à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967 ;

Que cette circonstance caractérisait à suffisance un manquement grave de la part du consortium méditerranéen de parfumerie à son obligation susvisée engageant en conséquence sa responsabilité contractuelle couverte par son assureur, intervenant volontaire ;

Que toutefois le comportement de P. s'il ne présentait pas les caractères de la force majeure en ce qu'il n'était nullement imprévisible ni irrésistible, apparaissait emprunt de légèreté et d'imprudence dans la mesure où il ne s'était pas assuré, après s'être servi de la clef et avoir effectué une manœuvre d'ouverture anormale de la porte palière que la cabine du monte-charge se trouvait bien à l'étage ; que P. n'avait donc pas veillé avec toute l'attention requise par les circonstances, à sa propre sécurité ;

Que les premiers juges laissaient donc à la charge de la victime un quart de responsabilité dans la survenance de l'accident ;

Considérant qu'à l'appui de leur appel le consortium méditerranéen de parfumerie et « The Prudential Assurance Company Limited » demandent à la Cour dans le dernier état de leurs conclusions :

« - de recevoir leur appel et infirmer le jugement du 19 octobre 1989 ;

* de dire que le consortium méditerranéen de parfumerie a satisfait à son obligation générale de prudence à l'égard du sieur P. en cela qu'il a assuré la sécurité du monte-charge litigieux conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;

* de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, notamment que sa responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation d'une clef par la victime ayant permis le déverrouillage d'urgence de la porte palière, l'origine de cette clef et les conditions de son utilisation n'étant pas établies ;

* subsidiairement de dire et juger que le sieur P. a eu un comportement gravement fautif tiré de sa présence dans l'entreprise après les heures de travail, de l'utilisation du monte-charge en l'absence du liftier et dont il ignorait le fonctionnement, de l'utilisation d'une copie de clef de déverrouillage n'appartenant pas au consortium méditerranéen de parfumerie, de sa connaissance du blocage de la porte palière du deuxième étage, qu'il a sciemment dégagée et d'une interdiction légale de pénétrer dans une cabine d'ascenseur sans vérification imposée par l'article 24 de l'arrêté du 16 mai 1967 ;

* de dire et juger ces fautes graves et exonératoires de l'éventuelle responsabilité qui pourrait être retenue à l'égard du consortium méditerranéen de parfumerie ;

* encore plus subsidiairement si malgré l'attitude gravement fautive du sieur P. une quelconque part de responsabilité devait être retenue à l'égard du consortium méditerranéen de parfumerie de dire et juger que cette responsabilité sera partagée dans la proportion de 1/4 par consortium méditerranéen de parfumerie et 3/4 par le sieur P. ;

* de condamner P. P. en tous les dépens de première instance et d'appel ».

Considérant que les appelants font valoir essentiellement :

Après avoir rappelé les relations d'affaires régulières entretenues depuis 1975 avec le sieur P. et que le fonctionnement du monte-charge litigieux est confié exclusivement à un liftier pendant les heures de travail de la société ;

En premier lieu que l'interprétation des faits survenus le 22 février 1985 par les premiers juges est critiquable, car contrairement à ce qui a été retenu, le sieur P. et son collaborateur se sont présentés au troisième étage du bâtiment après l'horaire de travail du consortium méditerranéen de parfumerie fixé à 16 heures 36 et non avant la fermeture des bureaux ; que P. a voulu utiliser de sa propre initiative le monte-charge pour accéder au deuxième étage dont il a pu ouvrir la porte palière au moyen d'une copie de clef d'ouverture d'urgence dont lui-même ignore l'origine et qu'il a entrepris de déverrouiller la porte palière par l'introduction de cette clef dans la serrure réservée aux urgences ; que n'ayant pas pris la précaution élémentaire de s'assurer de la présence de la cabine à l'étage il s'est engagé dans le vide où il fit une chute de plusieurs mètres ; qu'en outre poursuivi pour blessures par imprudence et négligence et pour infractions à la réglementation des construction, installation et entretien des ascenseurs et monte-charge le dirigeant du consortium méditerranéen de parfumerie a été relaxé le 10 juin 1986 par le Tribunal correctionnel de Monaco, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 6 avril 1987 ;

En deuxième lieu que l'obligation générale de prudence et de diligence conçue comme une obligation de moyens mise à la charge du consortium méditerranéen de parfumerie a été remplie et ce en conformité avec les textes régissant la matière alors que l'origine de la clef utilisée par P. et son rôle effectif n'ont pu être réellement déterminés par l'enquête de police ou les juges correctionnels étant observé par ailleurs que le fait pour P. de déverrouiller la porte palière d'un monte charge en stricte conformité avec la réglementation en vigueur ne constitue pas une infraction à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967 ; que d'ailleurs la jurisprudence apprécie strictement c'est-à-dire de manière restrictive cette obligation de moyen et non pas comme indiqué dans la décision déférée, de manière plus sévère et qu'il appartient à P. de supporter la charge de la preuve du manquement reproché au consortium méditerranéen de parfumerie ;

En troisième lieu que le sieur P. a commis une série de fautes graves et répétées qui exonèrent le consortium méditerranéen de parfumerie de toute responsabilité :

* en se présentant à la réception du consortium méditerranéen de parfumerie postérieurement à l'heure de fermeture sans autorisation de pénétrer dans les locaux de la société ;

* en utilisant, alors qu'il est un familier des lieux, le monte-charge hors la présence du liftier après les heures de travail et en interrogeant de façon anarchique les employés qui quittaient l'entreprise ;

* en déverrouillant la serrure d'urgence d'un monte-charge dont il ignorait tout du fonctionnement au moyen d'une copie de clef n'appartenant pas au consortium méditerranéen de parfumerie et dont l'origine est ignorée ;

* en franchissant le seuil de la porte palière qu'il venait d'ouvrir sans la moindre précaution et sans s'être préalablement assuré que la cabine était à niveau comme lui en font obligation les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 16 mai 1967 et alors qu'il venait d'utiliser pour ouvrir ladite porte un mode anormal et exceptionnel ;

Considérant que le sieur P. P. qui estime aussi inopérants que mal fondés les moyens invoqués par les appelants forme appel incident et demande à la Cour :

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a conclu à la responsabilité du consortium méditerranéen de parfumerie ;

* de l'infirmer en ce qu'il a laissé à sa charge un quart de responsabilité ;

* de condamner le consortium méditerranéen de parfumerie et sa compagnie d'assurances à lui payer la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que P. P. fait valoir essentiellement après avoir rappelé les faits et la procédure :

* qu'il est arrivé dans les locaux du Consortium méditerranéen de parfumerie avec son employé bien avant l'horaire d'arrêt du travail même si l'accident est intervenu après celui-ci et ce en raison de la nature de son travail de décoration florale de manière à ne pas déranger les employés du Consortium méditerranéen de parfumerie ;

* que suivant les termes de l'arrêt correctionnel du 6 avril 1987 ayant autorité de la chose jugée l'origine de l'accident se trouve dans le fait qu'il a trouvé à portée de sa main, dans son logement, une clef permettant d'actionner le dispositif de déverrouillage de la serrure automatique de sécurité ;

* que si les faits poursuivis devant le juge pénal n'ont pas entraîné condamnation du sieur D. dirigeant du Consortium méditerranéen de parfumerie, c'est parce qu'il n'était pas établi avec certitude qu'ils aient été habituels ni qu'à les considérer comme occasionnels le prévenu en ait été informé ;

* que la responsabilité du Consortium méditerranéen de parfumerie est d'autant plus engagée que la présence de cette clef dans son logement étant établie elle restait à la portée de tout le monde et qu'il importe peu que ce soit en original ou sous forme de copie réduisant ainsi à néant le dispositif de sécurité du monte-charge ;

* que la nature industrielle des locaux imposait au Consortium méditerranéen de parfumerie par là même un plus strict respect de ses obligations ;

* que le sieur D. président directeur général du Consortium méditerranéen de parfumerie a en outre reconnu, lors de l'enquête pénale la responsabilité civile de son entreprise ;

* que par contre il ne peut être reproché à la victime de ne pas s'être assurée que la cabine du monte charge se trouvait bien à l'étage alors que le fait d'actionner l'ouverture de la cabine avec la clef pouvait laisser sérieusement penser que celle-ci se trouvait à niveau ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'enquête de police et de l'arrêt correctionnel du 6 avril 1987 justement analysées par les premiers juges que l'accident dont fut victime P. P. le 22 février 1985, alors qu'il était entré dans les locaux du Consortium méditerranéen de parfumerie avant la fermeture des bureaux aux fins d'exécuter un contrat de décoration florale, avait pour origine le fait que P., laissé seul et sans assistance ou surveillance, qui désirait pour accomplir sa tâche ouvrir la porte palière du monte-charge au deuxième étage, avait trouvé à portée de sa main, dans son logement, une clef permettant d'actionner le dispositif de déverrouillage de la serrure automatique de sécurité ;

Considérant, que ce fait constitutif d'une inobservation des règlements, en l'espèce l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967 met en cause, comme l'ont relevé les premiers juges, la responsabilité contractuelle du Consortium méditerranéen de parfumerie qui, compte tenu de la nature industrielle des lieux et des installations où s'exerce son activité, se devait de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité d'une personne pénétrant dans les locaux afin d'y exécuter son obligation ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Consortium méditerranéen de parfumerie était tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence conçue comme une obligation de moyens dont il s'était imparfaitement acquitté ;

Considérant, cependant que le manquement à cette obligation relevé à l'encontre du Consortium méditerranéen de parfumerie ne dispensait pas P. P. de veiller à sa propre sécurité avec toute l'attention requise alors qu'il effectuait une manœuvre anormale et dangereuse en déverrouillant le système de sécurité de la porte palière du monte-charge ;

Considérant que les premiers juges ont justement déduit de ces éléments que le sieur P. s'était comporté dans l'exécution de sa manœuvre, en ne s'assurant pas que la cabine était arrêtée à l'étage, avec légèreté et imprudence, circonstances génératrices d'une faute engageant sa propre responsabilité ;

Considérant toutefois qu'ils ne peuvent être suivis dans l'appréciation qu'ils ont faite de l'étendue de la part de responsabilité devant rester à sa charge, et que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour imputer au sieur P. une responsabilité de moitié dans la survenance de l'accident ;

Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et de le confirmer pour le surplus ;

Considérant, dès lors que P., qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Infirme le jugement du 19 octobre 1989 en ce qu'il a déclaré le Consortium méditerranéen de parfumerie tenu de réparer dans les proportions des 3/4 toutes les conséquences dommageables de l'accident dont fut victime P. P. le 22 avril 1985 et du chef des dépens ;

Et statuant à nouveau à cet égard,

Déclare la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie contractuellement responsable pour partie de l'accident survenu le 22 février 1985 et tenue de réparer dans la proportion de moitié toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées pour P. P. ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Blot, av. déf. ; Cammareta, av. barreau de Paris, Pasquini au barreau de Nice.

Note

Cet arrêt de la Cour d'appel confirme un jugement du Tribunal de première instance en date du 19 octobre 1989, en ce qui concerne de la responsabilité contractuelle retenue et du partage des fautes.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26038
Date de la décision : 05/02/1991

Analyses

Contrat - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Consortium méditerranéen de parfumerie et The Prundential Assurance Company Limited
Défendeurs : P.

Références :

article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-02-05;26038 ?

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