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04/02/1991 | MONACO | N°26035

Monaco | Cour d'appel, 4 février 1991, B.-F. époux F. c/ demoiselle S.


Abstract

Procédure civile

Procédure spéciale - Article 80 du Code de procédure pénale

Abus de constitution de partie civile

Action en dommages et intérêts contre le plaignant téméraire devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe

Résumé

Une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la personne objet de la dénonciation a fait citer directement son dénon

ciateur devant le tribunal correctionnel en se basant sur l'article 80 du Code de procédure pénale.

C...

Abstract

Procédure civile

Procédure spéciale - Article 80 du Code de procédure pénale

Abus de constitution de partie civile

Action en dommages et intérêts contre le plaignant téméraire devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe

Résumé

Une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la personne objet de la dénonciation a fait citer directement son dénonciateur devant le tribunal correctionnel en se basant sur l'article 80 du Code de procédure pénale.

Cette action trouve sa justification dans l'article 1229 du Code civil et son fondement dans la faute commise par le dénonciateur ; cette faute de nature civile est distincte de celle, de nature pénale, qui pourrait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse.

Dès lors qu'il résulte des faits de la cause que la plaignante savait au moment du dépôt de sa plainte que le document qu'elle arguait de faux, reflétait bien la réalité, il apparaît que la faute de celle-ci se trouve suffisamment caractérisée par la témérité de sa plainte, la légèreté ou l'imprudence avec laquelle elle a été portée, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa mauvaise foi.

Motifs

La Cour, chambre correctionnelle

Après débats en Chambre du conseil, 21 janvier 1991, et ce, après en avoir délibéré conformément à la loi, pour l'arrêt être rendu ce jour ;

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 23 octobre 1990 par le tribunal correctionnel de Monaco qui a déclaré recevable et bien fondé H. S. en son action en dommages-intérêts accordée par l'article 80 du Code de procédure pénale, a condamné M.-H. B.-F. épouse F. à payer à H. S., à titre de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire la somme de 40 000 F, a ordonné la publication du jugement et condamné M.-H. F. aux frais ;

Considérant que les faits de la cause peuvent être brièvement rappelés comme suit :

A la suite d'un différend relatif à l'occupation de parties communes de l'immeuble où elle exploite un restaurant, M.-H. F. a déposé une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux qui a abouti à l'inculpation d'H. S., syndic de l'immeuble. M.-H. F. reprochait pour l'essentiel à H. S. d'avoir falsifié des procès-verbaux de l'assemblée générale de la co-propriété relatifs à l'autorisation donnée au restaurant d'occuper certaines parties communes de l'immeuble et spécialement du trottoir ;

Le 17 juillet 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu qui était confirmée le 21 novembre 1989 par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour ;

Considérant que le 14 février 1990, H. S. a fait citer directement M.-H. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par elle du fait de la plainte dont elle avait fait l'objet ;

Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement susvisé dont M.-H. F. a relevé appel ;

Considérant que dame M.-H. F. a relevé appel de cette décision ;

Considérant qu'à l'appui de son appel elle fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, qu'au moment où elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile, elle était en possession d'un procès-verbal de l'assemblée des co-propriétaires l'autorisant, sans aucune réserve, à occuper les parties communes litigieuses de l'immeuble et n'avait connaissance d'aucun document lui permettant de penser que l'autorisation qui lui était donnée était précaire et révocable ; qu'elle avait donc toute raison de croire que le procès-verbal qui lui était opposé par H. S. avait été falsifié ;

Qu'elle prétend avoir agi de bonne foi et soutient qu'à défaut de mauvaise foi sa dénonciation ne peut être considérée comme calomnieuse ;

Qu'elle demande, en conséquence, à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter H. S. de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que le ministère public déclare s'en rapporter à justice et requiert l'application de la loi ;

Considérant que H. S., par l'intermédiaire de son conseil, rappelle que les faits ont été définitivement jugés et que la Cour, par son arrêt du 21 novembre 1989, avait confirmé le non-lieu rendu en sa faveur ;

Qu'elle expose que la procédure instituée par l'article 80 du Code de procédure pénale ne subordonne pas la réparation du dommage causé par une constitution de partie civile à l'existence d'une faute pénale ou même d'une mauvaise foi ;

Qu'elle soutient qu'une simple témérité ou imprudence est suffisante ;

Qu'elle rappelle qu'en l'espèce, M.-H. F. connaissait parfaitement la situation réelle et n'a agi par la voie pénale que pour paralyser l'action de la co-propriété ;

Qu'elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris ;

Sur ce,

Considérant que l'action instituée par l'article 80 du Code de procédure pénale trouve sa justification dans l'article 1229 du Code civil et son fondement dans la faute commise par le dénonciateur ;

Que cette faute, civile par sa nature, est distincte de celle, de nature pénale, qui pourrait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ;

Considérant, dès lors, que la faute du plaignant résultera suffisamment de la témérité de la plainte, de la légèreté ou de l'imprudence avec laquelle elle a été portée, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des faits de la cause tels que rapportés par l'arrêt de la Chambre du conseil, en date du 21 novembre 1989, auquel la Cour se réfère, que M.-H. F. savait lors du dépôt de sa plainte, le 23 septembre 1987, que le document argué par elle de faux reflétait bien la réalité ;

Considérant que la plainte avec constitution de partie civile ayant abouti à l'inculpation de H. S. a été formée par M.-H. F. avec, pour le moins, une légèreté téméraire ;

Que c'est ainsi, à juste titre, que les premiers juges, retenant la faute de M.-H. F., ont rendu la décision déférée qui doit être confirmée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant publiquement, en matière correctionnelle, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'arrêt du 21 novembre 1989 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute M.-H. F. des fins de son appel ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Léandri, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme au jugement du tribunal correctionnel rendu le 23 octobre 1990.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26035
Date de la décision : 04/02/1991

Analyses

Pénal - Général ; Infractions économiques, fiscales et financières ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.-F. époux F.
Défendeurs : demoiselle S.

Références :

Article 80 du Code de procédure pénale
article 1229 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1991-02-04;26035 ?

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