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11/12/1990 | MONACO | N°26024

Monaco | Cour d'appel, 11 décembre 1990, S. c/ SAM Manuta


Abstract

Juge des référés

Demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une société (non) - Différend entre associés - Activité prospère de la société preuve de non rapportée d'un péril imminent affectant le fonctionnement de l'entreprise

Résumé

Il n'y a pas lieu à désignation par le juge des référés, d'un administrateur provisoire aux fins de gérer une société, dès lors qu'il ne résulte point des éléments de la cause, que le différend entre associés, allégué par l'un deux, actuellement pendant devant le Tribunal d

e grande instance, soit de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux ou à générer de grav...

Abstract

Juge des référés

Demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une société (non) - Différend entre associés - Activité prospère de la société preuve de non rapportée d'un péril imminent affectant le fonctionnement de l'entreprise

Résumé

Il n'y a pas lieu à désignation par le juge des référés, d'un administrateur provisoire aux fins de gérer une société, dès lors qu'il ne résulte point des éléments de la cause, que le différend entre associés, allégué par l'un deux, actuellement pendant devant le Tribunal de grande instance, soit de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux ou à générer de graves difficultés entraînant le blocage du déroulement de la vie sociale de l'entreprise concernée, dont la survie serait de ce fait mise en péril de façon imminente, alors surtout qu'il est démontré que son activité paraît prospère.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel interjeté par le sieur J.-F. S. d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1989 en matière de référé par le président du Tribunal de grande instance qui a débouté J.-F. S. de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire aux fins de gérer et administrer la SAM dont il est actionnaire ;

Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés par l'ordonnance entreprise à laquelle le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ;

Considérant que pour statuer comme il l'a fait le juge des référés, après avoir rappelé qu'il pouvait être procédé à la substitution temporaire des organes d'administration d'une société par un administrateur provisoire en raison de circonstances exceptionnelles tenant à ce que ladite société se trouverait paralysée dans sa gestion par des dissensions graves entre associés ou qu'elle serait de manière imminente menacée de ruine sans la désignation de cet administrateur, a estimé que tel n'était pas le cas de la SAM Manuta dès lors que sa direction s'avérait assurée de manière régulière sans discontinuité en dépit de la démission de deux de ses administrateurs ;

Qu'il a estimé par ailleurs que le péril invoqué par S. n'était pas imputé, en l'état, au mauvais fonctionnement de la société mais seulement à un fait fautif d'un des co-associés ou à celui d'un tiers en sorte que la mesure réclamée ne serait pas de nature à faire échec au péril allégué qui aurait perdu de son importance et de son imminence à la suite du refus par la SAM Manuta de procéder à l'opération financière dénoncée par S. ;

Considérant que par son acte d'appel le sieur S. poursuit la réformation de l'ordonnance entreprise et sollicite la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer et administrer la SAM Manuta avec les pouvoirs d'un administrateur délégué aux motifs :

* qu'à la suite de manœuvres perpétrées par son père B. S. et ayant entraîné de sa part le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef d'abus de blanc-seing et le déclenchement d'une action civile devant le Tribunal de première instance de Monaco en revendication de propriété il s'est trouvé dépossédé de 470 actions de la SAM Manuta et révoqué de son poste d'administrateur ;

* qu'il existe donc incontestablement des difficultés entre des associés de la SAM Manuta et que le changement de majorité qui s'est ainsi produit au sein de la société est contesté par lui ;

* qu'en outre l'opération d'achat de 80 000 actions de la Société Charabot projetée par cette nouvelle majorité entraînerait un péril grave pour la survie de la SAM Manuta justifiant, vu l'urgence, la désignation d'un administrateur provisoire ;

Considérant que par conclusions des 12 décembre 1989 et 13 mars 1990, la SAM Manuta conteste l'argumentation développée par l'appelant et sollicite confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs :

* que les pièces produites attestent que la Société Manuta est une société prospère et que sa vie sociale se poursuit nonobstant les querelles de famille entre certains associés ;

* que l'action en référé de S. est d'autant moins recevable que l'appelant reconnaît qu'une instance pénale d'ailleurs depuis abandonnée par retrait de plainte et une action civile sont nécessaires pour établir l'étendue de ses intérêts au sein de Manuta ;

* qu'en ce qui concerne le péril qui serait occasionné à Manuta par le projet d'acheter les actions de la société Charabot l'intimée fait observer, dans l'hypothèse où une telle opération aurait pu nuire à Manuta, que l'abandon de ce projet constaté par procès-verbal du conseil d'administration de Manuta en date du 31 octobre 1989 a fait disparaître le danger imminent allégué par S. ; qu'enfin elle fait remarquer que S. ne prétend à la désignation d'un administrateur judiciaire que pour l'aider à entraver les projets post-mortem qu'il prête à son père ;

Sur ce :

Considérant que J.-F. S. reprend devant la Cour une argumentation similaire à celle développée devant le premier juge ;

Considérant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le différent entre associés allégué par S. actuellement pendant devant le Tribunal de première instance de Monaco après que la plainte pénale ait été retirée, soit de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux ou à générer de graves difficultés entraînant le blocage du déroulement de la vie sociale de Manuta dont la survie serait de ce fait mise en péril de façon imminente alors surtout qu'il est démontré que son activité paraît prospère ;

Considérant que pas plus l'appelant ne rapporte la preuve de l'imminence d'un péril social résultant du projet d'achat des actions de la société Charabot justifiant l'urgence, alors au contraire qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SAM Manuta en date du 31 octobre 1989 que ledit projet a été abandonné ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de J.-F. S. qui n'était pas justifiée par l'intérêt social de la SAM Manuta ;

Considérant que l'ordonnance de référé doit donc être confirmée et J.-F. S. qui succombe condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Déboute J.-F. S. de ses demandes, fins et conclusions,

* Confirme l'ordonnance de référé du 6 octobre 1989.

Note

Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1989.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26024
Date de la décision : 11/12/1990

Analyses

Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : SAM Manuta

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-12-11;26024 ?

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