La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1990 | MONACO | N°26023

Monaco | Cour d'appel, 27 novembre 1990, P. c/ G.


Abstract

Procédure

Acte d'appel vague, imprécis.

Cour d'appel

Nullité de cet acte - Application de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ou l'appel et de l'article 156 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes des article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 56 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens.

L'acte d'appel, par lequel l'appelant se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l

'existence de fautes graves et répétées de son épouse à ses devoirs conjugaux et que celle-ci n'avait p...

Abstract

Procédure

Acte d'appel vague, imprécis.

Cour d'appel

Nullité de cet acte - Application de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ou l'appel et de l'article 156 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes des article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 56 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens.

L'acte d'appel, par lequel l'appelant se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de son épouse à ses devoirs conjugaux et que celle-ci n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs à son encontre, ne remplit pas les exigences légales susvisées, pour être conçu en termes vagues et imprécis et n'articuler aucun grief quelconque contre la décision définie.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé parte in qua par G. P. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 4 janvier 1990 qui a prononcé le divorce des époux P. G. à leurs torts et griefs réciproques, fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée des époux, confié à M. G. la garde de l'enfant commun L. en aménageant le droit de visite du père, condamné ce dernier à payer une somme mensuelle de 5 000 F à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de la jeune L. avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et partagé les dépens par moitié entre eux ;

Considérant que M. G. soulève l'irrecevabilité de cet appel pour absence de motivation par application des articles 7 de l'ordonnance sur appel du 21 mai 1909 et 156 du Code de procédure civile ;

Considérant que dans son acte d'appel par lequel il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse G. P. se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de cette dernière à ses devoirs conjugaux et que la dame G. n'a pas démontré le bien-fondé de ses griefs à l'encontre de son époux ;

Considérant qu'aux termes des textes susvisés l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens ;

Considérant que l'exploit du 7 mars 1990, conçu en termes vagues et imprécis, n'articule aucun grief contre la décision déférée et ne remplit pas cette dernière exigence ;

Que sa nullité doit être prononcée avec toutes conséquences de droit ;

Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ;

Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés., Pennaneac'h, subst. du proc. gén. ; Mes Sbarrato Karczag-Mencarelli, av. déf.

Note

Le prononcé de la nullité de l'acte d'appel a pour conséquence de conférer au jugement du 4 janvier 1990 frappé d'appel son plein et entier effet.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26023
Date de la décision : 27/11/1990

Analyses

Droit de la famille - Mariage ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : G.

Références :

article 156 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-11-27;26023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award