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06/11/1990 | MONACO | N°26022

Monaco | Cour d'appel, 6 novembre 1990, SA Gauthier c/ P., Sté A Pierre et Vacances développement.


Abstract

Procédure civile

Instances séparées tendant au paiement de la même somme et à la validation de deux saisies-arrêts - Jonction d'office (non) - Irrecevabilité de l'instance en validation d'une saisie-arrêt pratiquée en France. Instance sans objet - Dépens à la charge du demandeur

Saisie-arrêt

Saisie-arrêt pratiquée en France - Irrecevabilité de l'instance en validation introduite à Monaco

Résumé

Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances séparées, introduites par un créancier contr

e son débiteur et chacun des tiers saisis, aux fins de la validation de deux saisies-arrêts pratiquées en ...

Abstract

Procédure civile

Instances séparées tendant au paiement de la même somme et à la validation de deux saisies-arrêts - Jonction d'office (non) - Irrecevabilité de l'instance en validation d'une saisie-arrêt pratiquée en France. Instance sans objet - Dépens à la charge du demandeur

Saisie-arrêt

Saisie-arrêt pratiquée en France - Irrecevabilité de l'instance en validation introduite à Monaco

Résumé

Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances séparées, introduites par un créancier contre son débiteur et chacun des tiers saisis, aux fins de la validation de deux saisies-arrêts pratiquées en France et au paiement de la même somme objet de ces mesures conservatoires, par deux jugements distincts, alors qu'ils n'étaient point tenus de prononcer d'office une jonction.

Il ne saurait être reproché au débiteur, assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de la compétence en matière de saisie-arrêt.

La créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois le débiteur au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le créancier succombant aux dépens de la seconde instance.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par la SA Gauthier d'un jugement du tribunal de première instance en date du 6 avril 1989 ;

Référence était faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés ;

Saisi par la SA Gauthier d'une action en validation d'une saisie-arrêt pratiquée en France et en paiement de marchandises dirigée contre M. P. et la SA Pierre et Vacances Développement tiers-saisi, le tribunal a déclaré d'une part sans objet la demande en paiement en application de la règle non bis in idem et d'autre part irrecevable la demande en validation de saisie-arrêt puis il a condamné la société Gauthier aux dépens ;

Il estimait pour en décider ainsi d'une part qu'il avait été statué sur la demande en paiement par un jugement distinct rendu le même jour auquel il entendait se référer expressément et d'autre part que la demande en validation de la saisie-arrêt était irrecevable au regard des limites de son pouvoir juridictionnel par application de l'article 3-9° du Code de procédure civile ;

Au soutien de son appel limité à la condamnation aux dépens, la SA Gauthier fait grief au jugement déféré de ne pas avoir prononcé d'office la jonction des deux procédures en validation de saisie-arrêt et de paiement dont il était saisi, d'avoir tiré argument de l'existence d'une décision rendue le même jour que celle dont appel, alors qu'elle ignorait lors des plaidoiries, le sort qui serait réservé à cette première affaire, d'avoir réservé un sort favorable à un débiteur de mauvaise foi qui a soulevé l'incompétence du tribunal de Monaco ;

Elle demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de condamner M. P. aux dépens, de dire qu'en l'état de la condamnation de son débiteur au paiement du principal, elle est une créancière de bonne foi ayant légitimement revendiqué le paiement de son dû par tous les moyens de droit, de dire que les frais de la procédure ayant abouti au jugement frappé d'appel, ont été rendus nécessaires par la défaillance injustifiée de M. P. et que compte tenu de la connexité des deux instances et de l'identité de cause, il convenait de laisser les dépens à la charge du débiteur défaillant ;

M. P. conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris ;

Sur ce :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Gauthier après avoir fait pratiquer en France deux saisies-arrêts pour obtenir de M. P. paiement d'une somme de 256 835 F, a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, par deux actions séparées, son débiteur et chacun des tiers saisis concernés, en validation des saisies et en paiement de cette somme ; qu'en ce qui concerne la première procédure en validation de saisie et paiement, le tribunal a condamné M. P. à payer à la société Gauthier la somme qu'elle réclamait outre des dommages-intérêts et les dépens de l'instance mais a déclaré irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt ; que sur la seconde procédure, le tribunal a rendu le même jour le jugement dont appel ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances ci-dessus rappelées par deux jugements distincts, alors qu'ils ne sont pas tenus de prononcer d'office une jonction ;

Considérant qu'il ne saurait être reproché à M. P., assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de compétence en matière de saisie-arrêt ;

Considérant enfin que la créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois M. P. au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Gauthier succombante aux dépens de la seconde instance et qu'il y a lieu de confirmer la disposition attaquée ;

Considérant que la société Gauthier doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, Blot et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Grandin, av. barr. de Châlon-sur-Saône.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26022
Date de la décision : 06/11/1990

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : SA Gauthier
Défendeurs : P., Sté A Pierre et Vacances développement.

Références :

article 3-9° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-11-06;26022 ?

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