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06/11/1990 | MONACO | N°26021

Monaco | Cour d'appel, 6 novembre 1990, Société Générale c/ L., Mes R., A. et C.


Abstract

Procédure

Saisie-arrêt - Ordonnance présidentielle de référé - Appel devant la Cour d'appel - Chambre du conseil

Saisie-arrêt

Ordonnance présidentielle, ayant refusé l'autorisation de saisie-arrêt - Appel de l'ordonnance - Chambre du conseil de la cour d'appel - Compétence limitée à la demande d'autorisatio - Caractère contradictoire de l'instance devant la cour

Cour d'appel

Compétence de la Chambre du conseil pour statuer sur appel d'une ordonnance présidentielle - Saisine limitée à l'examen de la demande d'autorisation pré

sidentielle - Procédure contradictoire

Résumé

En relevant appel d'une ordonnance présidentielle rend...

Abstract

Procédure

Saisie-arrêt - Ordonnance présidentielle de référé - Appel devant la Cour d'appel - Chambre du conseil

Saisie-arrêt

Ordonnance présidentielle, ayant refusé l'autorisation de saisie-arrêt - Appel de l'ordonnance - Chambre du conseil de la cour d'appel - Compétence limitée à la demande d'autorisatio - Caractère contradictoire de l'instance devant la cour

Cour d'appel

Compétence de la Chambre du conseil pour statuer sur appel d'une ordonnance présidentielle - Saisine limitée à l'examen de la demande d'autorisation présidentielle - Procédure contradictoire

Résumé

En relevant appel d'une ordonnance présidentielle rendue sur requête, ayant rejeté la demande présentée par un créancier aux fins d'être autorisé à saisir arrêter les parts d'une société civile qui était de son vivant la propriété de l'épouse du débiteur (depuis lors décédée), le créancier a nécessairement limité à cet objet le débat soumis à la Cour.

Si la jurisprudence admet qu'un recours contre un tel refus d'autorisation puisse être exercé devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du fait du caractère gracieux de la décision déférée, les textes n'en réglementent pas la procédure.

Aussi, le fait pour le créancier d'avoir introduit son recours devant la Chambre du conseil non par requête unilatérale mais par exploit d'appel signifié aux parties concernées ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel comme transgressant le principe du double degré de juridiction à la condition toutefois que la procédure, désormais contentieuse en raison de son caractère contradictoire ne déborde pas l'objet limité de la saisine de la Cour qui ne peut, dès lors, être appelée à trancher des questions de fond.

Aux termes de l'article 487 du Code de procédure civile, la saisie-arrêt ne peut porter que sur des effets ou valeurs appartenant au débiteur saisi.

En admettant que les époux aient été soumis à un régime de communauté de biens, ce qui est expressément contesté, sans que la cour puisse, en l'état, se prononcer sur ce point ainsi qu'il a été dit, l'effet déclaratif du partage, tant de cette éventuelle communauté que de la succession de l'épouse du débiteur, dont il n'est pas justifié présentement qu'il soit intervenu, interdit de considérer que les parts de la société civile immobilière, dont cette dernière était titulaire, puissent être devenues en tout ou en partie la propriété de son mari.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée et que son ordonnance doit être confirmée.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par la Société Générale d'une ordonnance du président du tribunal de première instance en date du 24 mai 1988 ayant rejeté sa demande tendant à être autorisée à pratiquer une saisie-arrêt ;

Considérant que les faits, la procédure et les moyens des parties peuvent être relatés comme suit référence étant faite pour plus ample exposé à l'ordonnance déférée et aux conclusions d'appel ;

Par requête en date du 26 avril 1988, la Société Générale exposait :

Qu'elle était devenue créancière du sieur M. L. pour un montant de 6 606 201,52 F à la suite d'opérations de bourse effectuées par son intermédiaire ;

Qu'après plusieurs réclamations demeurées vaines elle l'avait mis en demeure d'avoir à régulariser sa situation par lettre du 7 janvier 1988 ;

Qu'elle avait découvert que les biens immobiliers dont ce dernier était propriétaire à Monaco avaient été vendus par acte C., notaire, le 24 avril 1985 à une SCI Ricamar, créée le 10 avril 1985, dont la dame E. P., épouse L., était devenue titulaire de 75 % des parts ;

Que la dame E. L. est décédée courant avril 1988 à la survivance de son époux et d'une enfant commune M. L., majeure ;

Que ces parts faisaient partie de la communauté de biens existant entre les époux, lesquels avaient déclaré dans l'acte du 24 avril 1985 qu'ils étaient soumis à ce régime matrimonial et avaient vendu ensemble ces biens alors qu'ils avaient été achetés par M. L. seul le 5 janvier 1982 ;

Qu'elle sollicitait en conséquence l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les parts dont la dame E. L. était de son vivant titulaire dans la SCI Ricamar pour avoir sûreté et garantie de sa créance provisoirement évaluée à 6 650 000 F entre les mains de ladite société ou entre les mains des trois notaires de la principauté qui pourraient être appelés à liquider la succession de la dame E. L. ;

Cette requête était rejetée par l'ordonnance déférée pour les motifs ci-après :

« Attendu qu'à supposer que les parts d'intérêts d'E. L. objet de la requête susvisée puissent être saisie-arrêtées entre les mains de la société civile particulière monégasque dénommée SCI Ricamar comme s'analysant en des effets mobiliers au sens de l'article 487 du Code de procédure civile, ce dont il ne saurait être actuellement préjugé en l'absence d'indications documentaires fournies en l'état quant à la forme matérielle revêtue par lesdites parts d'intérêts (Trib. gr. inst. Seine 16 mai 1966 : D. 1966, 225), il s'avère que, pour le cas où celles-ci auraient, comme il est prétendu, constitué des biens communs des époux M. et E. L., ce, eu égard à la loi - présentement indéterminée - devant régir les effets du régime matrimonial de ces derniers, respectivement de nationalité marocaine et italienne, le décès de l'épouse, qui implique une liquidation de communauté puis de succession, interdit en l'état à la banque requérante de se prévaloir de la circonstance que ces mêmes parts appartiendraient à son débiteur comme l'exige, à l'effet de la requête, l'article 487 précité du Code de procédure civile ;

Qu'en effet, sauf à les considérer comme étant à ce jour encore en indivision, ce qui s'opposerait à leur saisie, elles ont légitimement pu en dernier lieu faire l'objet, soit après partage ab intestat soit en exécution d'un legs, d'une dévolution successorale au bénéfice non du mari mais d'un tiers, étant relevé que celui-ci, pouvant ne pas être tenu des dettes de la succession de l'épouse, en cas, notamment, de legs particulier, ne saurait de surcroît avoir par principe à supporter, sur les parts d'intérêts dont s'agit, les dettes actuelles et non transmises incombant au seul mari et invoquées en l'occurrence dont il n'est pas prétendu, au demeurant, qu'elles soient tombées en communauté et motivent, à ce titre, une contribution de la de cujus ou de ses successibles » ;

Par exploit du 6 juin 1988 la société générale a relevé appel de cette décision et assignait devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel M. L. et la SCI Ricamar au contradictoire de maître J.-C. R., P.-L. A. et L.-C. C., notaires de la principauté, à l'effet d'entendre réformer cette ordonnance et d'obtenir l'autorisation de saisie sollicitée ;

Au soutien de son recours la Société Générale fait essentiellement grief à l'ordonnance entreprise d'avoir mis en doute la possibilité de saisir des parts de société civile - dont il est actuellement justifié qu'elles sont matérialisées de 1 à 75 - et le régime communautaire ayant existé entre les époux L., ainsi que cela résulte notamment de leurs déclarations à l'acte susvisé du 24 avril 1985, et d'avoir méconnu, d'une part, que les dettes du mari étaient tombées en communauté et, d'autre part, qu'au moins la moitié des parts détenues par E. L. appartenaient potentiellement à M. L. dans la mesure où elles étaient entrées dans la communauté ;

Concluant au rejet du moyen d'irrecevabilité en la forme de l'appel qui lui était opposé, sauf pour la Cour à surseoir à statuer sur les questions de fond soulevées, la Société Générale fait encore valoir que les conclusions communes prises par M. L. et la SCI Ricamar, prise en la personne de M. L. qui a déclaré à l'acte d'appel en être la gérante, sont de nature à légitimer ses alarmes quant aux précautions qu'avait pu prendre son débiteur pour soustraire ses biens immobiliers à ses créanciers ;

Déclarant que sa créance s'est en définitive trouvée ramenée à 1 832 846,87 F à la suite de la réalisation du portefeuille titres de M. L., l'appelante indique en dernier lieu limiter l'autorisation de saisie sollicitée à une somme provisoirement évaluée à 2 000 000 F en demandant acte de ce qu'elle renonce à la présence au débat des trois notaires assignés ;

M. L. et la SCI Ricamar, après avoir opposé des exceptions de communications de pièces devenues sans objet du fait des productions de la Société Générale, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par un exploit transformant une procédure gracieuse en procédure contentieuse ce qui les prive d'un degré de juridiction et concluent très subsidiairement à confirmation en soutenant pour leur part que la créance de la Société Générale est née bien postérieurement à la vente du 24 avril 1985, ainsi que l'établissent ses propres écritures et communications, qu'il résulte des documents qu'ils versent au débat que les époux L. étaient soumis à un régime de séparation de biens, que contrairement aux affirmations de l'appelante la demoiselle L. n'a jamais eu la qualité de gérante de la SCI Ricamar et que M. L. n'est pas propriétaire de parts de cette société ;

Sur ce :

Considérant qu'en relevant appel de l'ordonnance présidentielle rendue sur requête ayant rejeté sa demande d'autorisation de saisie des parts de la SCI Ricamar dont la dame E. P., épouse L., était de son vivant propriétaire, la Société Générale a nécessairement limité à cet objet le débat soumis à la Cour ;

Considérant que si la jurisprudence admet qu'un recours contre un tel refus d'autorisation puisse être exercé devant la chambre du conseil de la Cour d'appel du fait du caractère gracieux de la décision déférée, les textes n'en réglementent pas la procédure ;

Considérant en conséquence que le fait pour la Société Générale d'avoir introduit son recours devant la Chambre du conseil non par requête unilatérale mais par exploit d'appel signifié aux parties concernées ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel comme transgressant le principe du double degré de juridiction à la condition toutefois que la procédure, désormais contentieuse en raison de son caractère contradictoire, ne déborde pas l'objet limité de la saisine de la Cour qui ne peut, dès lors, être appelée à trancher des questions de fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 487 du Code de procédure civile la saisie-arrêt ne peut porter que sur des effets ou valeurs appartenant au débiteur saisi ;

Considérant qu'en admettant que les époux L. aient été soumis à un régime de communauté de biens, ce qui est expressément contesté sans que la Cour puisse, en l'état, se prononcer sur ce point ainsi qu'il a été dit, l'effet déclaratif du partage tant de cette éventuelle communauté que de la succession d'E. P., épouse L., dont il n'est pas justifié présentement qu'il soit intervenu, interdit de considérer que les parts de la SCI Ricamar dont cette dernière était titulaire puissent être devenues, en tout ou en partie, la propriété de M. L. ;

Considérant dès lors, et de ce seul chef, que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée et que son ordonnance doit être confirmée ;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la Société Générale de ce qu'elle déclare renoncer à la présence au débat des notaires assignés lesquels doivent être mis hors de cause ;

Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Statuant en audience publique après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Déclare recevable l'appel de la Société Générale ;

Le dit mal fondé et l'en déboute ;

Met hors de causes les notaires assignés ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; Mes Marquet, Sbarrato, Sanita, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme l'ordonnance présidentielle rendue le 24 mai 1988 qui n'avait point autorisé la saisie-arrêt.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26021
Date de la décision : 06/11/1990

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Générale
Défendeurs : L., Mes R., A. et C.

Références :

article 487 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-11-06;26021 ?

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