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13/07/1990 | MONACO | N°25615

Monaco | Cour d'appel, 13 juillet 1990, M. c/ I.


Abstract

Divorce

Preuve - Attestations admissibles - Bien propre = chien - Restitution

Preuve

Attestations - Production dans un instance en divorce

Résumé

Des attestations non contrebalancées par des éléments de preuve contraires, relatant des scènes violentes, répétées et des injures graves, provoquées et proférées par l'un des époux à l'égard de l'autre, sont de nature à prouver des manquements graves aux devoirs et obligations découlant du mariage et rendant intolérable la poursuite de la vie commune.

Le chien dont il est ju

stifié qu'il ait été acquis en propre par l'un des époux, doit lui être restitué.

Motifs

LA COUR,

La Cou...

Abstract

Divorce

Preuve - Attestations admissibles - Bien propre = chien - Restitution

Preuve

Attestations - Production dans un instance en divorce

Résumé

Des attestations non contrebalancées par des éléments de preuve contraires, relatant des scènes violentes, répétées et des injures graves, provoquées et proférées par l'un des époux à l'égard de l'autre, sont de nature à prouver des manquements graves aux devoirs et obligations découlant du mariage et rendant intolérable la poursuite de la vie commune.

Le chien dont il est justifié qu'il ait été acquis en propre par l'un des époux, doit lui être restitué.

Motifs

LA COUR,

La Cour statue sur l'appel relevé par M. du jugement rendu le 13 juillet 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco, dans le litige opposant M. à son épouse I.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

M. et I. ont contracté mariage à Monaco le 12 décembre 1981 avec contrat de mariage ; aucun enfant n'est issu de leur union ;

Par exploit du 12 janvier 1989, M. a fait assigner son épouse en divorce ;

Par le jugement déféré, le Tribunal de Première Instance a estimé que les griefs reprochés par M. à son épouse ne répondaient pas aux exigences de l'article 197 du Code civil et l'a débouté de sa demande en divorce, l'a condamné à payer à l'épouse la somme mensuelle de 1 500 F à titre de contribution aux charges du ménage et a donné acte à I. de ce qu'elle ne conteste pas à son époux la propriété du chien « Sultan » ni ne s'oppose à la restitution à M. de cet animal ;

M. a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures, il reprend devant la Cour les griefs formulés en première instance appuyés notamment par des pièces non produites devant les premiers juges ;

M. reproche à son épouse :

1) de fomenter des scènes violentes et de tenir sur lui des propos injurieux publiquement comme le prouvent les attestations versées aux débats,

2) de négliger systématiquement ses devoirs de ménagère préférant travailler en journée continue pour déjeuner à la cantine et éviter de s'occuper de son mari,

3) d'avoir des goûts dispendieux qui entraînaient des scènes fréquentes envers l'époux qui ne gagnait pas suffisamment d'argent pour assouvir ses désirs de dépenses ;

M. conteste l'ensemble des allégations formulées par la Dame I. notamment appuyées par des certificats médicaux dont les termes ne permettent pas d'établir la véracité des dires de l'épouse dont le comportement général constitue des manquements graves rendant impossible le maintien du lien conjugal ;

A l'appui de ses dires M. verse aux débats, outre les pièces déjà produites en première instance, de nouvelles attestations émanant d'amis ou de relations de la famille ;

Il demande en conséquence, à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris ;

* de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes conséquences de droit ;

* de débouter I. de ses demandes fins et conclusions, et notamment de celle tendant à la condamnation de son époux à lui payer une contribution aux charges du ménage ;

* de lui allouer pour le surplus le bénéfice intégral de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions du 1er juin 1989 ;

La Dame I., pour sa part, conteste l'ensemble des allégations de son époux, ne formule pas de demande reconventionnelle en divorce et soutient essentiellement :

* que les attestations versées par l'époux sont fallacieuses et dénuées de toute valeur soit en raison de leur partialité et du caractère peu crédible des affirmations faites, soit en raison de la personnalité des auteurs de ces documents tous familiers acquis à la cause du mari,

* que cette procédure est abusive et doit entraîner la condamnation de M. à lui payer la somme de 30 000 F de dommages et intérêts en raison des conséquences dramatiques qui en sont résultées pour elle,

* qu'elle fût à plusieurs reprises battue par son mari comme l'attestent les certificats médicaux produits et dût subir une dépression nerveuse dont elle n'est pas encore guérie,

* que cependant elle continue à porter à l'époux des sentiments qui l'empêchent de solliciter reconventionnellement le divorce à son profit,

* que contrairement à ce qu'il prétend M. n'éprouve aucun intérêt pour le chien « Sultan » et qu'elle ne désire plus que l'animal soit laissé à l'époux sollicitant de ce chef infirmation du jugement ;

Elle demande en définitive à la Cour :

* de débouter M. de son appel,

* de confirmer le jugement du 13 juillet 1989 en ce qu'il a débouté M. de la totalité de ses demandes, et condamné l'époux à lui verser la somme de 1 500 F par mois à titre de part contributive aux charges du ménage,

* de l'accueillir en son appel incident et de prendre acte que ce qu'elle n'entend plus restituer à M. le chien « Sultan » en raison du désintéressement le plus total, qu'il a manifesté à l'égard de l'animal ;

Ceci étant exposé la Cour,

Considérant qu'il résulte des attestations produites par Georges M., notamment celles versées pour la première fois en cause d'appel, émanant de personnes connaissant le couple depuis plusieurs années ou membres de sa famille que l'épouse s'est, au long de la vie commune, au cours de scènes violentes, comportée de façon injurieuse envers le mari en s'exprimant publiquement sur son compte en des termes particulièrement outrageants et en manifestant une attitude suffisamment révélatrice du peu d'affection et d'estime dont elle l'entourait ;

Qu'en effet lesdites attestations qui ne peuvent être contrebalancées par les pièces versées par la Dame I. qui ne formule pas de demande reconventionnelle en divorce et dont M. conteste la sincérité et la relation des faits y contenus, font ressortir de la part de I. :

* des scènes violentes répétées (attestations :),

* des injures graves proférées en public à l'encontre de l'époux telles que « con, conard, abruti, salaud, pédé, maquereau » (attestation : époux),

* son désintérêt pour le mari (attestations :) ;

Considérant que ces faits révèlent de la part de l'épouse des manquements graves aux devoirs et obligations découlant du mariage rendant intolérable la poursuite de la vie commune ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. de sa demande en divorce et l'a condamné à payer à la I. une somme de 1 500 F par mois à titre de contributions aux charges du ménage et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes conséquences de droit ;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à M. de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que la Dame I. conserve la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal à charge pour elle d'en supporter l'intégralité des loyers et charges y afférents ;

Considérant que le chien « Sultan » dont il est justifié qu'il a été acquis en propre par M. doit lui être restitué et qu'il n'y a donc pas lieu de donner à I. l'acte par elle sollicité de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le sieur M. dont l'action en divorce est déclarée fondée ait commis, dans l'exercice de ses droits un abus ayant occasionné un préjudice à I. ;

Qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts de celle-ci au demeurant non reprise dans le dispositif de ses écritures doit être rejetée ;

Considérant que la dissolution du mariage entraîne la perte pour l'époux contre qui le divorce est prononcé de tous les avantages consentis, notamment par contrat, par son conjoint ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Infirme le jugement du 13 juillet 1989 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Prononce le divorce des époux M.-I. aux torts exclusifs de I. avec toutes conséquences de droit ;

Fixe au 23 novembre 1988 les effets de la résidence séparée des époux ;

Donne acte à M. de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que I. conserve la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal à charge pour elle de supporter l'intégralité des loyers et charges y afférents ;

Ordonne la restitution du chien « Sultan » à M. ;

Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Commet Maître Crovetto, notaire pour y procéder et désigne Monsieur Borloz, conseiller, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Carrasco, proc. gén. ; Mes Léandri et Clérissi, av. déf. ; Bertolotto, av. barr. de Nice.

Note

Cet arrêt infirme un jugement du 13 juillet 1989, en toutes ses dispositions.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25615
Date de la décision : 13/07/1990

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : I.

Références :

article 197 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-07-13;25615 ?

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