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19/06/1990 | MONACO | N°27534

Monaco | Cour d'appel, 19 juin 1990, H. c/ dame S., H. et Standard Chartered Bank Limited


Abstract

Appel civil

Exception de nullité de l'exploit et appel. Moyens non exposés (non). Conclusions postérieures à l'exploit d'appel. Recevabilité de nouveaux moyens

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article 7 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 et de l'article 156 du Code de procédure civile que l'acte d'appel doit contenir notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ».

La simple référence aux moyens développés en première instance est insuffisante pour répondre aux exigences de la loi. Toutefois l

'indication expresse que les moyens des appelants tiennent notamment à l'irrégularité de la désig...

Abstract

Appel civil

Exception de nullité de l'exploit et appel. Moyens non exposés (non). Conclusions postérieures à l'exploit d'appel. Recevabilité de nouveaux moyens

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article 7 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 et de l'article 156 du Code de procédure civile que l'acte d'appel doit contenir notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ».

La simple référence aux moyens développés en première instance est insuffisante pour répondre aux exigences de la loi. Toutefois l'indication expresse que les moyens des appelants tiennent notamment à l'irrégularité de la désignation des trustees, en particulier au regard de la législation britannique, encore que, ceux-ci figurent sur la liste déposée au greffe de la cour d'appel, apparaît de nature à caractériser des moyens sommairement mais clairement exposés.

Les articles 18 et 19 de l'ordonnance susvisée du 21 mars 1909 n'interdisent aucunement, d'une manière absolue à un appelant d'invoquer par conclusions d'autres moyens que ceux contenus dans son acte d'appel.

En l'espèce, il ne peut être reproché aux appelants de n'avoir pas notifié de conclusions complétant leur acte d'appel dès lors que la cour se trouvait saisie d'une exception de nullité.

Motifs

La Cour,

La Cour est saisie, par voie d'incident, d'une exception de nullité de l'exploit délivré le 14 juillet 1989 par Maître Escaut-Marquet, huissier, par lequel F., W., J., A., J. H., Marquis de B. et F., W., N. H. ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 avril 1989, par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans un litige les opposant à Y. S., veuve H., prise tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs et la Standard Chartered Bank Ltd (assignation du 31 décembre 1986 ; appel n. 90-12) ;

Par le jugement attaqué, le Tribunal a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables les demandeurs, et aujourd'hui appelants ; dit n'y avoir lieu de joindre ladite instance à celle procédant de l'assignation du 3 novembre 1987 ; débouté Y. S. de sa demande reconventionnelle ;

Par conclusions déposées le 12 décembre 1989, Y. S. et la Standard Chartered Bank Ltd ont soulevé une exception de nullité de l'exploit d'appel ;

Après avoir rappelé longuement les faits, qui n'ont pas à être examinés dans le cadre du présent incident, elles soutiennent que l'exploit susvisé ne comporterait pas les moyens de droit et de fait de manière suffisamment complète pour permettre à la Cour de statuer sans nouvelles écritures ;

Elles affirment que la critique annoncée de la décision déférée n'est pas développée, les appelants se contentant de se référer aux moyens présentés en première instance, et qu'elle serait en outre « stérile » ;

Elles déclarent que les appelants n'ont pas respecté ainsi les dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 et de l'article 156 du Code de Procédure Civile ;

Elles prétendent s'être ainsi trouvées dans l'impossibilité de se défendre ;

Elles prétendent encore que les appelants n'ayant pas notifié de conclusions dans les conditions prévues par l'article 18 de l'Ordonnance du 21 mai 1909, il leur est désormais impossible, en vertu de l'article 19 de ladite Ordonnance, d'invoquer d'autres moyens que ceux, inexistants, contenus dans l'exploit d'appel ;

Elles font enfin valoir que la procédure suivie à leur encontre serait abusive ;

Elles demandent en conséquence à la Cour :

* de dire nul et nul effet l'exploit d'appel susvisé,

* de débouter les consorts H. de leur appel,

* de condamner les consorts H. à payer à chacun des intimés la somme de 500 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* de les condamner aux dépens ;

Les appelants, pour leur part, font valoir que leur acte d'appel est conforme aux prescriptions légales et comporte un exposé sommaire des moyens à tel point, relèvent-ils que les intimées ont pu développer 10 pages de conclusions en réponse ;

Ils demandent à la Cour :

* de déclarer infondée l'exception soulevée,

* de leur allouer le bénéfice de leur exploit d'appel,

* de condamner les intimés aux dépens ;

Ceci étant exposé,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 7 de l'Ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, modifiée et de l'article 156 du Code de Procédure Civile, que l'acte d'appel doit contenir notamment :

« l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ;

Considérant que la simple référence aux moyens développés en première instance est insuffisante pour répondre aux exigences de la loi ;

Considérant toutefois qu'en l'espèce, les appelants ont expressément indiqué que ces moyens « tenaient notamment à l'absence de régularité dans la désignation des trustees et à l'irrégularité au regard de la loi britannique de la désignation de la Rothschild Trust Management A.G. et de la Radcliffes Trustee C°, sociétés de droit suisse qui, même si elles figurent sur la liste déposée au greffe de la Cour d'appel de Monaco, n'en constituent pas moins pour la loi britannique des trustees qui ne sont pas admissibles » ;

Qu'ainsi, les principaux moyens des appelants se trouvent, sommairement, mais clairement exposés ;

Considérant que l'acte d'appel contesté comporte en outre, diverses critiques de la décision attaquée dont il ne suffit pas d'affirmer le caractère « stérile » pour les rendre irrecevables ;

Considérant que les articles 18 et 19 de l'Ordonnance susvisée sur l'appel n'interdisent aucunement d'une manière absolue à un appelant d'invoquer par conclusions d'autres moyens que ceux contenus dans son acte d'appel ;

Qu'en l'espèce, il ne peut être reproché aux appelants de n'avoir pas notifié de conclusions complétant leur acte d'appel, dès lors que la Cour se trouvait saisie d'une exception de nullité ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter les intimées de leur exception de nullité ;

Considérant que les intimées qui succombent sur l'incident ne sauraient bénéficier en l'état de dommages-intérêts ;

Considérant que les intimées, qui succombent sur l'incident, doivent en supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant sur l'incident :

Déboute les intimées des fins de l'incident :

Dit valable l'exploit d'appel du 14 juillet 1989 ;

Déboute en l'état les intimées de leur demande de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Clérissi et Léandri, av. déf. ; Berdah, av. au barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27534
Date de la décision : 19/06/1990

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : dame S., H. et Standard Chartered Bank Limited

Références :

article 156 du Code de procédure civile
article 18 de l'Ordonnance du 21 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-06-19;27534 ?

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