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05/06/1990 | MONACO | N°25605

Monaco | Cour d'appel, 5 juin 1990, Hoirs A. c/ G., Maître A.


Abstract

Preuve

Reçu émanant d'un professionnel établissant la remise d'une aquarelle

Résumé

Un document non contesté rédigé par un antiquaire, connu pour sa compétence, attestant avoir reçu d'une personne se disant grand amateur d'art, une aquarelle signée de Van Dongen, exclut que l'acquéreur ait pu confondre une aquarelle avec une œuvre exécutée par un autre procédé (lithographie) et suffit à établir la réalité de la remise et l'authenticité de l'aquarelle.

Motifs

La Cour,

Vu les arrêts avant dire droit en date des 15 

avril 1986 et 14 juin 1988 rendus par la Cour de Céans ;

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 29 no...

Abstract

Preuve

Reçu émanant d'un professionnel établissant la remise d'une aquarelle

Résumé

Un document non contesté rédigé par un antiquaire, connu pour sa compétence, attestant avoir reçu d'une personne se disant grand amateur d'art, une aquarelle signée de Van Dongen, exclut que l'acquéreur ait pu confondre une aquarelle avec une œuvre exécutée par un autre procédé (lithographie) et suffit à établir la réalité de la remise et l'authenticité de l'aquarelle.

Motifs

La Cour,

Vu les arrêts avant dire droit en date des 15 avril 1986 et 14 juin 1988 rendus par la Cour de Céans ;

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 29 novembre 1984 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans un litige opposant à l'origine l'hoirie A., R. G., la Société Sotheby et Maître P.-L. A., tiers saisis ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties sont longuement exposés dans deux précédents arrêts de la Cour, en date des 15 avril 1986 et 14 juin 1988, auxquels la Cour se réfère, ainsi, en tant que de besoin, qu'à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel ;

Il suffit de rappeler que C. A., antiquaire à Monte-Carlo est décédée le 13 septembre 1980, laissant à sa succession les personnes aujourd'hui appelantes ; dès ce décès, R. G., se disant lui-même grand amateur d'art, fit connaître à la succession qu'il avait confié à C. A., le 27 novembre 1979, une aquarelle du peintre Van Dongen ; à l'appui de ses dires, il produisait un document manuscrit à l'encre verte au dos d'une carte de visite professionnelle de Madame A. et ainsi libellé : « Reçu de Monsieur R. G. une aquarelle signée van Dongen V 140000 C. A. 27 nov. 1979 » ;

Il demandait à la succession de lui restituer cette aquarelle ou, à défaut, sa valeur, soit 140 000 F. comme indiqué, selon lui, sur le reçu ;

Les héritiers de C. A. n'ayant pas été en mesure de restituer l'aquarelle (seule une lithographie de Van Dongen, coloriée et sans véritable valeur, fut retrouvée par les héritiers) R. G. engagea à leur encontre une procédure de saisie-arrêt ; par Ordonnance du 13 janvier 1981, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco autorisait la saisie-arrêt d'une somme de 140 000 F. entre les mains de Maître A. ;

Par acte du 21 janvier 1981, R. G. faisait assigner les hoirs A. en paiement de la somme de 140 000 F. en principal et en dommages-intérêts, ainsi que la Société Sotheby et Maître P.-L. A., tiers saisis ;

Par le jugement déféré, en date du 29 novembre 1984, le Tribunal, statuant au vu d'une expertise graphologique confiée à Monsieur Hildesheimer par un précédent jugement du 24 février 1983, a, pour l'essentiel :

* homologué le rapport de l'expert Hildesheimer ;

* condamné les héritiers de C. A. à payer à R. G. la somme de 140 000 F. avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 6 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

* mis hors de cause la Société Sotheby ;

* validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître P.-L. A. ;

* débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

* les a condamné aux dépens.

Les hoirs A. ont relevé appel de cette décision, mettant en doute l'authenticité de l'aquarelle remise à C. A. et soutenant que le reçu produit avait été falsifié ;

Par son premier arrêt, du 15 avril 1986, la Cour, statuant avant dire droit, a désigné en qualité d'expert Monsieur Jacques Chave, « expert d'art », avec la mission portée à l'arrêt ;

L'expert Chave a déposé son rapport le 2 juin 1987 ;

A l'occasion de ses investigations, cet expert relevait notamment qu'une anomalie lui était apparue à la réalisation d'une photocopie du reçu qui lui avait été soumis ; selon lui en effet, la photocopie faisait apparaître que le nombre porté sur le document, soit 140000, pourrait résulter d'une modification d'un point en un chiffre zéro, transformant ainsi la somme initiale « 14.000 » en « 140000 ». ;

Au vu des contradictions existant entre les conclusions de l'expert Chave et celles de l'expert Hildesheimer, la Cour, dans son deuxième arrêt, du 14 juin 1988, avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise graphologique et désigné pour y procéder Monsieur René Chircop, avec mission « de prendre connaissance du reçu, versé aux débats en photocopie, établi par la dame C. A. le 27 novembre 1979, ainsi que les avis et conclusions des rapports des experts Chave et Hildesheimer, de rechercher et dire si le » 0 « suivant le » 14 « de la mention marginale » V140 000 « a été ou non intercalé ou inséré entre le » 14 « et les trois derniers » 0 « de ladite mention, et, dans l'affirmative, de dire si cette insertion a été ou non effectuée par une autre personne que le rédacteur dudit reçu » ;

L'expert Chircop a déposé son rapport le 16 janvier 1989 ;

Toutes les parties ont à nouveau conclu au vu de ce rapport ;

Dans le dernier état de leurs écritures, les appelants rappellent tout d'abord que la seule œuvre signée Van Dongen figurant dans la succession est celle que C. A. avait confiée à l'antiquaire G., lequel l'avait conservée sans y prêter autrement attention en raison de son peu de valeur ;

Ils font observer que R. G., tout en prétendant que cette œuvre n'est pas l'aquarelle remise par lui, n'est pas en mesure de justifier de l'acquisition ni de la possession d'une aquarelle originale de Van Dongen ;

Ils affirment ensuite qu'à supposer établie la remise à C. A. d'une authentique aquarelle de Van Dongen, la valeur d'une telle œuvre en 1979 ne saurait en aucun cas atteindre 140 000 F. ; ils rappellent que l'expert Chave estimait cette valeur entre 15 000 F et 60 000 F., moins 30 % de frais, selon la qualité de l'œuvre, et que la veuve de l'artiste l'estimait elle-même à moins de 20 000 F ;

Ils font encore observer que le reçu litigieux présente des anomalies visibles au premier examen, notamment en ce qui concerne la forme et la taille du premier zéro de la somme inscrite ; ils reprennent sur ce point les éléments du rapport de l'expert Chave, soutiennent que l'expert Chircop n'a pas convenablement rempli sa mission et que son rapport est entaché d'omissions et d'erreurs flagrantes ;

Ils demandent en définitive, à la Cour, outre de dire et juger divers points qui relèvent de la motivation et non du dispositif d'un arrêt :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* de débouter R. G. de ses demandes ;

* de le condamner au paiement de 50 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

* de le condamner aux dépens ;

R. G., pour sa part, soutient en premier lieu que l'œuvre retrouvée dans la succession n'est pas l'aquarelle qu'il avait donnée en dépôt à C. A. ; il précise que cette remise avait eu lieu en présence de trois témoins et qu'il avait à ce moment remis à C. A. une photo de l'œuvre, portant au verso une attestation de vente et d'authenticité écrite à la machine et signée Van Dongen ;

Il affirme que la mention « V 140000 » correspondant à la valeur du tableau a été écrite de la main même de Madame A. en présence des susdits témoins ;

En deuxième lieu, il conteste la compétence de l'expert Chave en matière graphologique et, se référant aux rapports des experts Hildesheimer et Chircop, affirme à nouveau qu'aucune modification n'a été apportée au chiffre originellement écrit par Madame A. ;

En troisième lieu, il affirme que les allégations mensongères des hoirs A. lui causent un préjudice qui doit être réparé ;

Il demande en définitive à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;

* de les condamner au paiement de la somme de 140 000 F. ; assortie de ses intérêts de droit depuis le 21 janvier 1981, date de l'assignation ;

* de valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître A., notaire ;

* de condamner les hoirs A. au paiement de 50 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

* de les condamner aux dépens ;

Maître P.-L. A., enfin, réitère la déclaration affirmative faite le 10 novembre 1981 devant le Tribunal de Première Instance ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Sur la remise d'une aquarelle à Madame A. :

Considérant que le reçu daté du 27 novembre 1979 n'est pas contesté dans son principe, seule la mention « V 140000 » étant litigieuse ;

Considérant, que ce document, rédigé par C. A., suffit à établir la réalité de la remise par R. G. d'une aquarelle signée Van Dongen ;

Considérant que la compétence professionnelle de C. A. exclut qu'elle ait pu confondre une aquarelle avec une œuvre exécutée par un autre procédé, telle que celle retrouvée chez l'antiquaire G., laquelle, au surplus, ne correspond pas à la description faite par R. G. avant même qu'elle soit retrouvée ;

Considérant que le fait que R. G. n'établisse pas les conditions dans lesquelles il avait acquis et détenait l'œuvre litigieuse ne remet pas en cause la réalité de la remise attestée par C. A. elle-même ;

Sur la valeur de l'œuvre :

Considérant que les héritiers A. ne versent aux débats aucun élément déterminant permettant de considérer l'aquarelle litigieuse, et aujourd'hui disparue, comme étant un faux ;

Que la simple mention « signée Van Dongen » ne saurait avoir pour effet de dénier l'authenticité de l'œuvre, cette formule prudente étant employée par un marchand et non par un expert ;

Considérant que la mention contestée « V 140000 » portée sur le reçu du 27 novembre 1979 ne peut en aucune façon indiquer la valeur de l'œuvre à cette date ;

Qu'en effet, il résulte des investigations très complètes de l'expert Chave, qui a relevé les prix atteints dans les ventes publiques du monde entier, qu'une aquarelle authentique de Van Dongen était vendue en 1979 en moyenne 24 800 F., avec un maximum de 66 000 F. et un minimum de 4 000 F ;

Que la veuve de l'artiste, qui tenait sa comptabilité, estime elle-même à moins de 20 000 F. le prix d'une telle aquarelle à cette époque ;

Qu'ainsi, il est totalement dénué de raison de prétendre qu'une telle aquarelle aurait pu valoir 140 000 F. en 1979 ;

Considérant que, pour soutenir le contraire, R. G. invoque la mention « V 140000 » portée sur le reçu ;

Considérant toutefois que ce document présente plusieurs anomalies dont l'une au moins, pourtant essentielle, n'a pas été exploitée par les experts ;

Qu'en effet, la partie supérieure de la carte au dos de laquelle a été rédigé le reçu a été coupée en biais postérieurement à sa rédaction, la première lettre du texte (le « R » du mot « Reçu ») étant même légèrement coupée vers le haut ;

Qu'en outre, la composition du nombre « 140000 » ne correspond pas à la manière habituelle d'écrire de Madame A. ;

Que le premier « 0 » diffère d'une manière évidente des autres et laisse apparaître à un simple examen, un point intégré au bas de sa structure ;

Qu'enfin, la mention litigieuse, dont les experts s'accordent pour dire qu'elle a été rajoutée, n'est pas parallèle aux autres lignes du texte, mais, en revanche, parallèle à la coupure de la partie supérieure de la carte ;

Considérant qu'il est ainsi certain que le reçu a subi après sa rédaction, des modifications qui privent de toute valeur probante la mention invoquée par R. G. ;

Que dès lors aucune conséquence ne saurait être tirée des attestations versées aux débats par chacune des parties et qui sont relatives aux conditions de rédaction du susdit reçu ;

Considérant dans ces conditions que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 14 000 F. la valeur au 27 novembre 1979 de l'œuvre remise par R. G. à C. A. ;

Considérant qu'à défaut de restituer l'œuvre disparue, les héritiers A. devront verser à R. G. la susdite somme de 14 000 F. assortie de ses intérêts au taux légal, calculés à compter de la date du présent arrêt qui fixe le montant de la créance indemnitaire ;

Sur les autres demandes des parties :

Considérant qu'aucune des actions n'est manifestement malicieuse, abusive ou dilatoire ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts de ces chefs ;

Considérant qu'aucune des parties n'obtenant l'adjudication de l'intégralité de ses demandes, il y a lieu de partager entre elles les dépens qui seront supportés pour un tiers par les héritiers A. et pour les deux tiers par R. G. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Vu les arrêts des 15 avril 1986 et 14 juin 1988,

Infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 29 novembre 1984, sauf en ce qu'il a mis hors de cause sans dépens la Société Anonyme Monégasque Sotheby Park Bernet Monaco et validé en son principe la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître A., notaire, le 21 janvier 1981 ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande :

Condamne les héritiers de C. A., appelants à payer à R. G. la somme de 14 000 F. assortie de ses intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Dit que Maître A., tiers saisi, se libèrera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de l'hoirie A., à concurrence de 14 000 F. outre intérêts et frais, par le versement qu'il en opérera à R. G. ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Sacotte, Vice-prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Boéri et Marquet, av. déf.

Note

Infirmation du jugement du 29 novembre 1989.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25605
Date de la décision : 05/06/1990

Analyses

Propriété intellectuelle - Général ; Dessins et modèles


Parties
Demandeurs : Hoirs A.
Défendeurs : G., Maître A.

Références :

Ordonnance du 13 janvier 1981


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-06-05;25605 ?

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