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08/05/1990 | MONACO | N°25596

Monaco | Cour d'appel, 8 mai 1990, S.A.M. Consortium Méditerranéen de Parfumerie et The Prudential Assurance Company Limited c/ P.


Abstract

Exécution provisoire

Conditions - Urgence et absence d'effets irréparables

Résumé

L'exécution provisoire ordonnée, en vertu de l'article 11, alinéa 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909, assortissant le prononcé d'une condamnation à une provision, destinée à réparer pour partie un préjudice corporel, ayant entraîné une diminution notable des moyens d'existence de la victime et de sa famille, se trouve au regard de cette circonstance, justifiée par l'urgence et n'apparaît pas de nature à produire des effets irréparables dès lors qu'

il n'est pas établi que la situation financière de la victime rende aléatoire et impossible...

Abstract

Exécution provisoire

Conditions - Urgence et absence d'effets irréparables

Résumé

L'exécution provisoire ordonnée, en vertu de l'article 11, alinéa 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909, assortissant le prononcé d'une condamnation à une provision, destinée à réparer pour partie un préjudice corporel, ayant entraîné une diminution notable des moyens d'existence de la victime et de sa famille, se trouve au regard de cette circonstance, justifiée par l'urgence et n'apparaît pas de nature à produire des effets irréparables dès lors qu'il n'est pas établi que la situation financière de la victime rende aléatoire et impossible le remboursement de la provision allouée.

Motifs

La Cour,

La Cour, statuant sur les défenses à exécution provisoire formées par la Société Anonyme Monégasque Consortium Méditerranéen de Parfumerie (en abrégé CMP) et par la Compagnie The Prudential Assurance Limited à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 12 octobre 1989 ;

Il ressort des éléments de la cause, la relation suivante des faits et de la procédure :

Aux termes du jugement susvisé, dont les deux sociétés précitées ont relevé appel par acte du 11 décembre 1989,le Tribunal, statuant sur l'action en responsabilité intentée par P. P., victime le 22 février 1985, dans les locaux de la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie, d'une chute dans la cage d'un monte-charge dont il avait ouvert la porte palière à l'aide d'une clef se trouvant dans la serrure de cette porte, a déclaré la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie contractuellement responsable pour partie de cet accident et tenue d'en réparer les conséquences dommageables dans la proportion des trois quarts, a donné acte à la Compagnie de ce qu'elle a déclaré devoir sa garantie à la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie, et avant dire droit sur le montant du préjudice subi par la victime, a ordonné une expertise comptable et une expertise médicale, a condamné la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie à payer à P. P. la somme de 100 000 F, à titre de provision, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire en raison de l'urgence ;

Au soutien de leur assignation tendant à se voir accorder des défenses à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie et sa Compagnie d'assurances font valoir que si elle était maintenue, la mesure ordonnée par les premiers juges serait de nature à entraîner à leur égard des effets irréparables au sens de l'article 11 de l'Ordonnance susvisée étant par ailleurs observé que le Tribunal a apprécié la demande de provision en fonction de l'importance des séquelles subies par la victime, de la durée de l'incapacité de travail et des frais dont elle devra faire l'avance auprès des experts, alors, d'une part que l'accident revêtant le caractère d'accident du travail, la prise en charge des frais (médicaux et d'hospitalisation) de l'ITT et de l'IPP est assurée par l'assurance de son employeur, d'autre part que les opérations d'expertise ayant été suspendues à la suite de l'appel formé sur le fond, la victime n'a aucune avance de frais à consentir, qu'enfin l'allocation d'une provision de 100 000 F, qui n'est ainsi justifiée par aucune urgence, placerait P. P., au cas où il devrait la restituer, dans des difficultés financières certaines ;

En réponse et pour faire échec aux prétentions des demanderesses, P. P. soutient, d'une part que l'urgence est justifiée par l'ancienneté de l'accident dont il dénie le caractère d'accident du travail puisqu'il exploite un commerce en nom personnel ainsi que par l'importance du préjudice subi et, d'autre part, que les demanderesses ne justifient pas des conséquences irréparables alléguées que l'exécution provisoire pourrait entraîner, compte tenu notamment de sa solvabilité établie par les bilans versés aux débats ; il conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demanderesses aux dépens ;

Sur ce,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine du 21 mai 1909, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;

Considérant qu'il résulte des constatations des premiers juges, non controuvées par les demanderesses, que P. P. a été victime d'un accident dans l'exercice de son activité commerciale ; que les dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 édictées au seul bénéfice des travailleurs salariés liés à leur employeur par un contrat de louage de service, ne lui sont donc pas applicables :

Qu'il s'ensuit que l'argumentation développée par les demanderesses sur la prise en charge des séquelles de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail est sans portée en l'espèce ;

Considérant qu'il est démontré par une attestation en date du 30 janvier 1990 que la Caisse Maladie Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants à laquelle P. P. est affiliée n'a effectué aucune avance de prestations en espèce à la suite de l'accident du 22 février 1985 ;

Considérant par ailleurs, que l'importance des séquelles présentées par la victime et la durée de l'invalidité consécutive à cet accident ont entraîné pour P. une diminution notable de ses ressources qui a eu pour effet de le priver durablement d'une partie des moyens d'existence nécessaires à sa subsistance et à l'entretien de sa famille ;

Considérant que ces seuls éléments caractérisent suffisamment l'urgence qui a été légitimement relevée par les premiers juges ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'exécution provisoire serait de nature à produire des effets irréparables car la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie aura la possibilité à l'issue du procès au fond, de demander selon le cas la restitution intégrale ou partielle de la provision à P. P. dont il n'est pas établi que la situation financière rende aléatoire ou impossible un tel remboursement ;

Considérant qu'il apparaît dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti leur décision de l'exécution provisoire et qu'il échet par voie de conséquence de débouter la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie et sa Compagnie d'Assurances de leur demande ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Reçoit, en la forme, la demande en défenses à exécution provisoire formée par la Société Anonyme Monégasque Consortium Méditerranéen de Parfumerie et la Compagnie The Prudential Assurance Company Limited,

Au fond les en déboute ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25596
Date de la décision : 08/05/1990

Analyses

Protection sociale


Parties
Demandeurs : S.A.M. Consortium Méditerranéen de Parfumerie et The Prudential Assurance Company Limited
Défendeurs : P.

Références :

loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 21 mai 1909
article 11, alinéa 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-05-08;25596 ?

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