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27/03/1990 | MONACO | N°25591

Monaco | Cour d'appel, 27 mars 1990, Société Anonyme Assurances Générales de France et SAM Industrie du Bâtiment c/ R.


Abstract

Accident du travail

Matérialité de l'accident sur le lieu du travail établie - État antérieur - Présomption d'imputabilité

Résumé

Dès lors que se trouve établie la matérialité de l'accident survenu sur le lieu de travail, la présomption légale d'imputabilité, édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 en découle.

La préexistence d'un état pathologique aggravé par l'accident, n'apparaît pas de nature à modifier le principe de prise en charge par l'assureur-loi et ne constitue pas un grief sérieux permettant d

'exonérer celui-ci.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 2 novembre 198...

Abstract

Accident du travail

Matérialité de l'accident sur le lieu du travail établie - État antérieur - Présomption d'imputabilité

Résumé

Dès lors que se trouve établie la matérialité de l'accident survenu sur le lieu de travail, la présomption légale d'imputabilité, édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 en découle.

La préexistence d'un état pathologique aggravé par l'accident, n'apparaît pas de nature à modifier le principe de prise en charge par l'assureur-loi et ne constitue pas un grief sérieux permettant d'exonérer celui-ci.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 2 novembre 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ;

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;

Il ressort de la procédure suivie en matière d'accident du travail, que le 2 décembre 1987 la SAM Industrie du Bâtiment, dont l'assureur-loi est la Compagnie Assurances Générales de France, a déclaré à la Sûreté publique un accident du travail survenu le 28 novembre 1987 à 14 h 30 sur le parking du Portier, à Monaco, dont la victime a été M. R., son employé, qui au cours d'une chute sur le dos, s'est occasionné un tassement des vertèbres ;

La Compagnie Assurances Générales de France qui avait reçu de son assuré une déclaration d'accident établie par les soins de celui-ci et qui portait comme date de l'accident celle du 30 novembre 1987 a payé à M. R. les indemnités journalières depuis le 29 novembre 1987 jusqu'au 15 janvier 1988 ;

Le 29 janvier 1988, la Compagnie Assurances Générales de France informait M. R. de sa décision de suspendre tous paiements et prise en charge, en l'absence d'un certificat médical initial constatant la nature et le siège des lésions ;

En l'état de ce refus, une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail qui a procédé à l'audition de M. R. sur les circonstances de l'accident et sur celles de la déclaration faite à l'employeur ; le témoin, J.-L. B. cité par R. n'ayant pu se déplacer à Monaco pour des raisons professionnelles a établi une déclaration écrite ;

A l'issue de cette enquête de laquelle il ressort que l'accident déclaré comme ayant eu lieu à Monaco sur la suggestion d'une secrétaire de l'employeur, se serait en réalité produit le vendredi 27 novembre 1987 vers 14 h 30 sur le chantier du centre pneumologique de Gorbio où M. R. se trouvait avec son chef de chantier et le témoin J.-L. B., la Compagnie Assurances Générales de France a maintenu son refus de prise en charge ;

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance rendue le 20 juin 1988 par le juge chargé des accidents du travail en application de l'article 21 bis de la loi 636 du 11 janvier 1958 ;

M. R. a assigné son employeur et la Compagnie Assurances Générales de France devant le tribunal aux fins de s'entendre dire que l'accident survenu le vendredi 27 novembre 1987, à Gorbio, est un accident du travail et doit à ce titre être pris en charge par la Compagnie Assurances Générales de France ;

Par le jugement déféré, le Tribunal faisant droit à la demande de R. a condamné la Compagnie Assurances Générales de France, substituant l'employeur, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident ;

Il estimait pour en décider ainsi d'une part, que la date et le lieu de l'accident étaient suffisamment établis par le témoignage de J.-L. B., d'autre part que la hernie discale dont M. R. a été opéré, constitue avec le traumatisme initial du rachis lombo-sacré constaté par un certificat médical du 28 novembre 1987, un tout indivisible, même si cette hernie a été pour partie consécutive à l'aggravation d'un état pathologique préexistant ;

La Compagnie Assurances Générales de France et la SAM Industrie du Bâtiment ont relevé appel de cette décision ;

A l'appui de leur appel, et par réitération des moyens développés en première instance, elles font valoir qu'en l'état de la discordance flagrante existant entre la déclaration de l'employeur et les affirmations, tant de la victime que du témoin B. sur la date de l'accident, que le médecin traitant mentionne par ailleurs dans un certificat comme étant celle du 25 novembre 1987), ainsi que sur le lieu de sa survenance et en l'absence d'un certificat médical initial constatant le siège des lésions, M. R. n'a pas rapporté la preuve de la matérialité de l'accident ; les appelants estiment que c'est donc erronément que les premiers juges ont retenu la présomption d'imputabilité en se fondant sur les déclarations d'un témoin qui n'a pas été entendu sous la foi du serment contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, et alors qu'une erreur matérielle sur la date et le lieu de l'accident, à supposer qu'il ait existé, n'aurait pu être redressée qu'en l'état d'éléments indiscutables, ce qui ne serait pas le cas de l'espèce ; les appelantes font enfin grief aux premiers juges de s'être prononcés sur l'existence d'un état pathologique préexistant en l'absence de tout élément permettant de statuer dans ce sens ;

Elles sollicitent la réformation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer tant la matérialité de l'accident que l'imputabilité des lésions au fait allégué ;

M. R., intimé, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'en dépit des nombreuses erreurs matérielles commises tant par l'employeur dans la rédaction des déclarations destinées à la Sûreté Publique et à la Compagnie Assurances Générales de France sur la date et le lieu de l'accident que par le médecin traitant de R., en ce qui concerne la date seulement, il est établi par l'enquête et par la déclaration du témoin B. dont l'impartialité ne saurait être mise en doute au motif qu'il n'a pas été entendu directement par le juge chargé de l'enquête alors que la Compagnie d'Assurances a accepté que sa déclaration écrite soit jointe au procès-verbal, que R., affecté au chantier du centre pneumologique de Gorbio, circonstance non déniée par l'employeur qui l'a lui-même affirmée dans sa lettre du 16 mars 1988 adressée à la Compagnie Assurances Générales de France, a été victime le vendredi 27 novembre 1987, dans un escalier de ce chantier, d'une chute lui ayant occasionné des douleurs au bas du dos ;

Qu'un certificat médical versé aux débats en duplicata, que la Compagnie soutient ne pas avoir reçu, mais dont elle ne conteste pas la réalité, a été établi le lendemain de l'accident par le Docteur D. qui a diagnostiqué une sciatique droite traumatique du rachis lombo-sacré ; que ce médecin a fait pratiquer le 1er décembre suivant, c'est-à-dire 4 jours après l'accident, une radiographie du rachis faisant apparaître un pincement du disque L5/S1 et un discret spondylo-Listhésis de L5/S1 ;

Que la Compagnie Assurances Générales de France, a d'ailleurs, payé à M. R. les indemnités journalières à compter du 29 novembre 1987 (alors que la déclaration qu'elle avait reçue de l'employeur portait comme date d'accident celle du 30 novembre 1987) et qu'elle n'a cessé de les verser, qu'à la date du 15 janvier 1988, après avoir reçu le rapport établi par son médecin conseil qui relevait l'existence de lombalgies antérieures répétées depuis l'enfance, la possibilité d'une hernie discale et l'absence d'un certificat initial descriptif ;

Considérant que c'est donc à juste titre, en l'état des éléments ci-dessus rappelés et sans qu'il y ait besoin de recourir à une expertise que le tribunal a fait application de la présomption légale ;

Qu'en ce qui concerne les séquelles de l'accident, le tribunal a justement relevé que la hernie discale dont l'ablation a été effectuée, constituait par la nature et la localisation du traumatisme initial un tout indivisible avec celui-ci ;

Que la référence faite à l'existence d'un état pathologique préexistant aggravé par l'accident, référence qui trouve son origine dans les comptes rendus radiologiques versés aux débats, pour prématurée qu'elle soit, n'est pas de nature à modifier le principe de prise en charge et ne constitue donc pas un grief sérieux à l'encontre de la décision attaquée ;

Qu'il échet en conséquence de débouter la Compagnie Assurances Générales de France et la SAM Industrie du Bâtiment de leur appel et de confirmer le jugement entrepris ;

Que les appelantes qui succombent dans leur recours doivent être condamnées aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare mal fondé l'appel de la Compagnie Assurances Générales de France et de la SAM Industrie du Bâtiment et les en déboute,

Confirme le jugement déféré ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Sangiorgio, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25591
Date de la décision : 27/03/1990

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : Société Anonyme Assurances Générales de France et SAM Industrie du Bâtiment
Défendeurs : R.

Références :

article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-03-27;25591 ?

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