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20/03/1990 | MONACO | N°25590

Monaco | Cour d'appel, 20 mars 1990, K. c/ dame M.


Abstract

Succession

Ouverture de la succession à Monaco - Compétence des juridictions monégasques pour apprécier la validité d'un acte de partage

Contrats et obligations

Acte authentique - Vices du consentement : violence, dol, lésion - Conditions non réunies

Preuve

Charge de la preuve

Résumé

Il appartient aux juridictions monégasques de connaître, sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 du code de procédure civile, de l'ensemble des actions entre co-héritiers, relatives à une succession ouverte à Monaco où le défunt av

ait son domicile, y compris les demandes tendant à apprécier la validité d'un acte de partage amiable de ladite s...

Abstract

Succession

Ouverture de la succession à Monaco - Compétence des juridictions monégasques pour apprécier la validité d'un acte de partage

Contrats et obligations

Acte authentique - Vices du consentement : violence, dol, lésion - Conditions non réunies

Preuve

Charge de la preuve

Résumé

Il appartient aux juridictions monégasques de connaître, sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 du code de procédure civile, de l'ensemble des actions entre co-héritiers, relatives à une succession ouverte à Monaco où le défunt avait son domicile, y compris les demandes tendant à apprécier la validité d'un acte de partage amiable de ladite succession.

La rédaction à l'étranger de l'acte de partage contesté ne saurait avoir de conséquence sur la solution du litige, ledit acte n'étant qu'un élément indissociable de l'ensemble du règlement de la succession (1).

La passation d'un acte authentique, constatant l'accord des parties devant un notaire, exclut à l'évidence toute possibilité de violence immédiate contre l'un des signataires.

L'un de ceux-ci n'est pas fondé à invoquer un dol ou une tromperie au motif qu'il aurait été privé d'assistance juridique et aurait signé l'accord sans la comprendre, alors qu'il est constant que de longues tractations, auxquelles ont été associés plusieurs hommes de loi et diverses personnes au courant des affaires du défunt, ont précédé la signature de l'accord.

En l'état de l'invocation d'une lésion, non assortie d'éléments de nature à en justifier le montant, il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'établissement des preuves dont la charge leur incombe, et d'ordonner mesure d'instruction subsidiairement demandée (2) et (3).

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 22 janvier 1987 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant E. M., Veuve K. à son fils J., A. K. ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

E. M., divorcée M., de nationalité britannique, a épousé, sans contrat de mariage, J. K., de nationalité danoise, le 19 septembre 1958, à Frederiksborg (Danemark) ;

Leur fils, J., A. K., est né à Copenhague (Danemark), le 30 août 1957. Il est de nationalité danoise ; la famille K. a établi son domicile à Monaco en 1970 ;

J. K. est décédé intestat à FAS (Arrt. de Frederiksborg, Danemark) le 12 août 1978, laissant comme seuls héritiers sa veuve, E. M., et son fils J., A. K. ;

Conformément tant à la loi danoise qu'à la loi monégasque, sa succession s'est ouverte à Monaco où, le 7 septembre 1978, un acte de notoriété a été dressé par Maître Rey, notaire ;

Le 29 septembre 1979, un « accord cadre définitif » concernant le partage de ladite succession fut conclu entre les deux héritiers ; cet accord fut confirmé et formalisé par un autre accord signé par les parties en l'étude de Maître Korsner, Notaire à Copenhague, et en présence de celui-ci, le 12 mars 1980 ;

Toutefois, le 27 mai 1981, E. M., faisait notifier à son fils un acte aux termes duquel elle entendait faire régler la succession de son défunt mari à Monaco et suivant la loi monégasque et « qu'elle ne reconnaissait pas la validité de tout autre document ou disposition quelconque ne respectant pas ses droits tels qu'ils découlent de la loi et de la compétence de juridiction en la matière » ;

Par acte du 27 novembre 1981, E. M. a assigné J., A. K. devant le Tribunal de Première Instance à Monaco, aux fins, essentiellement, de faire procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de son époux et d'obtenir l'attribution de la moitié des biens dépendant de la communauté et du quart (et non de la moitié comme indiqué dans le jugement attaqué) des biens dépendant de la succession dont s'agit, après désignation d'un expert ;

Par le jugement déféré, le Tribunal, après avoir affirmé sa compétence, a désigné, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, un expert avec la mission portée audit jugement ;

J., A. K. a relevé appel de cette décision ;

A l'appui de son appel, il invoque les termes de l'accord de partage intervenu devant notaire le 12 mars 1980 ;

Il prétend que ce document authentique est parfaitement valable et n'est affecté d'aucun vice, notamment de violence ou de lésion ;

Il fait valoir que la convention, librement signée par les deux parties, a été exécutée ;

Il déclare que la validité de la convention de partage a été reconnue par diverses décisions de la Justice danoise et notamment par un arrêt de la Cour Supérieure du 10 mai 1987 ;

Il ajoute qu'en application de la convention aujourd'hui contestée, et qui n'a jamais été annulée par un juge, de nombreux biens de l'actif successoral n'existent plus et que la mesure d'expertise ne pourra être utilement exécutée ;

Enfin, il émet des doutes sur la possibilité d'exécuter dans divers pays étrangers la décision monégasque à intervenir :

Il demande en conséquence à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris ;

* de dire que la convention de partage du 12 mars 1980 continuera à produire ses effets entre les parties, avec toutes conséquences de droit ;

* de condamner E. M., aux dépens ;

E. M., pour sa part, rappelle en premier lieu que la succession de son époux s'est ouverte à Monaco ; elle déduit de ce fait que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'ensemble des actions relatives à cette succession, y compris celle qui tend à apprécier la valeur de l'accord litigieux, étroitement lié au partage de ladite succession ;

En deuxième lieu, elle soutient que cet accord serait entaché de nullité pour lui avoir été extorqué par la violence, pour avoir été obtenu par dol, notamment en ce qu'il aurait été rédigé en une langue qu'elle ne connaît pas et alors qu'elle était privée de tout conseil juridique, enfin pour présenter un caractère lésionnaire ;

En troisième lieu, après avoir soulevé divers incidents de communication de pièces, devenus sans objet, elle affirme que les décisions de justice danoises invoquées par l'appelant n'établissent en aucune façon la validité de l'accord litigieux ;

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de débouter l'appelant de toutes ses prétentions ;

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de condamner J., A. K. aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'il est constant que la succession de feu J. K. s'est ouverte à Monaco, lieu où le défunt avait son domicile ;

Que la compétence des juridictions monégasques n'est plus contestée en cause d'appel ;

Qu'il appartient en conséquence, aux juridictions monégasques de connaître, sur le fondement de l'article 3, alinéa 3 du Code de procédure civile, de l'ensemble des actions entre cohéritiers relatives à la succession litigieuse, y compris les demandes tendant à apprécier la validité d'un acte de partage amiable de ladite succession ;

Considérant que la rédaction à l'étranger de l'acte de partage contesté ne saurait avoir de conséquence sur la solution du litige, ledit acte n'étant qu'un élément indissociable de l'ensemble du règlement de la succession ;

Considérant que la Cour n'a pas à tenir compte, pour fonder sa décision, des difficultés, au demeurant hypothétiques, qui pourraient survenir lors de l'exécution du présent arrêt ;

Considérant que, contrairement aux allégations d'E. M., il résulte des pièces versées aux débats que l'accord du 12 mars 1980 a été signé par les deux parties en l'étude de Maître Korsner, Notaire à Copenhague, et en présence de celui-ci ;

Que le caractère authentique dudit acte ne saurait donc être sérieusement contesté ;

Considérant que la passation de l'accord devant un notaire exclut à l'évidence toute possibilité de violence immédiate contre l'un des signataires ;

Que, s'il est établi par les attestations versées aux débats qu'un incident est survenu à Monaco, en 1979, entre J., A. K. et sa mère, rien ne permet d'affirmer que cet incident ait eu une conséquence quelconque sur la signature d'un accord intervenu au Danemark plusieurs mois plus tard ;

Considérant qu'E. M. n'est pas fondée à invoquer un dol ou une tromperie au motif qu'elle aurait été privée d'assistance juridique et aurait signé l'accord sans le comprendre, alors qu'il est constant que de longues tractations, auxquelles ont été associés plusieurs hommes de loi et diverses personnes au courant des affaires du défunt, ont précédé la signature de l'accord ;

Qu'il doit être observé, au surplus, que l'accord définitif a été précédé, le 29 septembre 1979, d'un premier accord cadre ;

Que, dans ces conditions, E. M., a eu toute possibilité de défendre ses intérêts ;

Considérant qu'E. M. n'a contesté la validité de l'acte litigieux que le 27 mai 1981, soit plus d'un an après sa signature et alors que ledit accord avait été en partie exécuté ;

Considérant qu'elle soutient que cet accord serait entaché de lésion ;

Que toutefois, elle ne fournit à la Cour aucun élément de nature à justifier le montant, ou même la réalité de la lésion qu'elle invoque ;

Qu'elle s'est en effet, contentée d'affirmer en première instance que l'accord litigieux ne lui aurait accordé que le quart de la succession, quotité même qu'elle revendique dans son assignation devant le Tribunal, et de présenter un tableau couvrant, selon elle, l'ensemble de la succession de son époux, mais dans lequel elle fait figurer certains biens qui, au vu des documents versés aux débats, appartenaient déjà à J. A. K. qui avait recueilli le tiers de la succession de sa grand-mère ;

Qu'elle demandait aux premiers juges, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à l'effet d'établir le caractère lésionnaire de l'acte du 12 mars 1980 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Juge de se substituer aux parties dans la fourniture des preuves, dont la charge leur incombe, en ordonnant une mesure d'instruction ;

Considérant qu'aucune décision judiciaire danoise n'a expressément statué sur la validité de l'accord litigieux ;

Qu'il résulte toutefois de différents extraits de décisions de justice versés aux débats, et en particulier d'un arrêt de la Cour Supérieure d'Appel de l'Est en date du 19 mai 1987, et d'un « extrait du plumitif » de ladite Cour, que l'accord litigieux a, à plusieurs reprises, été invoqué devant la justice danoise qui en a tiré diverses conséquences, notamment quant à la propriété de J. A. K. sur les actions de la Société Alba Textil APS, et a relevé à cette occasion qu'E. M. avait démissionné du bureau de cette société en exécution de l'accord susvisé ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'accord de partage du 12 mars 1980 a été librement conclu par les parties ;

Qu'il n'est entaché d'aucune nullité ;

Qu'il n'est pas contraire à l'ordre public monégasque ;

Qu'il a été, au moins en partie, exécuté ;

Considérant, en conséquence que cet accord a définitivement réglé le partage de la succession de feu J. K. et doit produire tous ses effets ;

Qu'E. M. n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit procédé à un nouveau partage ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Infirme le jugement entrepris,

* dit que l'accord du 12 mars 1980 a définitivement réglé la succession de feu J. K. et doit produire tous ses effets,

* déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Sacotte, vice-prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25590
Date de la décision : 20/03/1990

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités ; Contrat - Preuve


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : dame M.

Références :

article 3 alinéa 3 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-03-20;25590 ?

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