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05/03/1990 | MONACO | N°25587

Monaco | Cour d'appel, 5 mars 1990, L. et Compagnie d'Assurances U.A.P. c/ dame L. S. - en présence du Ministère Public.


Abstract

Responsabilité civile

Préjudice corporel - Appréciation en fonction du taux d'IPP - Préjudice économique distinct (non) méthode du calcul mathématique

Résumé

En droit commun le préjudice, qui résulte d'un accident, se traduisant par une atteinte à l'intégrité physique, entraînant une gêne fonctionnelle ou une diminution de l'activité professionnelle, doit être apprécié en fonction du taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'atteinte constatée.

La victime ne saurait être fondée à obtenir de façon distincte la

réparation d'un préjudice qu'elle qualifie d' « économique », lequel serait constitué, selon elle, par ...

Abstract

Responsabilité civile

Préjudice corporel - Appréciation en fonction du taux d'IPP - Préjudice économique distinct (non) méthode du calcul mathématique

Résumé

En droit commun le préjudice, qui résulte d'un accident, se traduisant par une atteinte à l'intégrité physique, entraînant une gêne fonctionnelle ou une diminution de l'activité professionnelle, doit être apprécié en fonction du taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'atteinte constatée.

La victime ne saurait être fondée à obtenir de façon distincte la réparation d'un préjudice qu'elle qualifie d' « économique », lequel serait constitué, selon elle, par la répercussion professionnelle de l'accident.

Au surplus, il ne saurait être fait une application cumulative du préjudice « économique » prétendu, évalué selon la méthode dite du « calcul mathématique », sans y inclure le pourcentage d'invalidité retenue.

Motifs

La Cour,

La Cour, statuant sur l'appel parte in qua relevé par L. L., partie-civile, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 16 juin 1989, intervenu sur les seuls intérêts civils, en ce qu'il l'a débouté de sa réclamation tendant à l'indemnisation au titre d'un préjudice économique et professionnel ;

Considérant qu'il doit être rappelé que :

Par jugement du 7 avril 1987, le Tribunal correctionnel saisi de l'action civile dans l'instance opposant le Ministère Public à A. L., épouse S., a déclaré celle-ci responsable de l'accident occasionné le 15 mars 1986 dont L. L. a été victime et tenue de réparer l'entier préjudice qui en est résulté pour ce dernier, et, avant dire droit au fond sur l'étendue de ce préjudice, a ordonné une mesure d'expertise médicale, tout en allouant à la victime une indemnité provisionnelle de 4 000 F. (quatre mille F.) ;

Au résultat de cette mesure, L. a réclamé l'indemnisation des différents chefs de préjudice retenus par l'expert, le Docteur Orecchia, et, soutenant ne plus pouvoir exercer sa profession de musicien (violon et trompette), il a estimé qu'en l'état de ce préjudice économique et professionnel, il était fondé à demander supplémentairement la somme de 1 369 482 F. (un million trois cent soixante neuf mille quatre cent quatre vingt deux F.) ou à tout le moins celle de 1 081 170 F. (un million quatre-vingt-un mille cent soixante-dix F.), tenant compte du salaire par lui, perçu en sa qualité d'employé du Loews Hôtel (environ 10 000 F. (dix mille F.) par mois) ;

Pour rejeter cette prétention, les premiers juges ont considéré que le chef de préjudice improprement qualifié d' « économique » par L. correspond pour ce dernier à l'incidence professionnelle de son accident qui a déjà été réparé au titre de son IPP, laquelle tient compte tant de l'inaptitude physique que de celle à poursuivre une activité sociale ou professionnelle ;

L'accident dont l'appelant a été victime constituant un accident de trajet, le Docteur Bus, expert désigné en vertu de la législation sur les accidents du travail a dressé, le 24 juillet 1987, un rapport aux termes duquel il a conclu à une IPP de 15 % et au renvoi de L. devant la Commission Spéciale aux fins d'appréciation de sa capacité résiduelle de gain ;

Suivant procès-verbal du 16 octobre 1987, cette Commission a émis l'avis suivant :

« compte tenu de la perte de son emploi et en raison de son impossibilité de reprendre son travail, vu sa particularité » musicien «, la Commission Spéciale est d'avis de fixer à 50 % la capacité résiduelle de gain de Monsieur L. L. » ;

En cet état, et par Ordonnance du Juge chargé des accidents du travail, en date du 17 novembre 1987, une rente annuelle et viagère de 29 346,67 F. (vingt-neuf mille trois cent quarante-six F. et soixante-sept centimes) a été allouée à la victime avec effet du 15 mars 1987, calculée sur un salaire annuel de base de 117 386,68 F. (cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-six F. et soixante-huit centimes) ;

En droit commun, bien qu'ayant relevé dans son rapport qu'il persistait une « limitation des mouvements de l'épaule entraînant pour la profession de ce blessé (violoniste et trompettiste) une grande difficulté », « l'abduction prolongée » l'empêchant « pratiquement de jouer du violon et une gêne pour jouer de la trompette et du saxophone » en sorte que l'accidenté « éprouve de la difficulté à retrouver du travail dans sa profession », l'expert Orecchia n'a nullement individualisé de ce chef un préjudice particulier et a conclu in fine à la persistance d'une IPP de 12 % et à la non-formulation d'un préjudice d'agrément ;

Se référant à ces conclusions non contestées de l'expert, le jugement entrepris a, par ailleurs, fixé à :

* 72 000 F. le montant du préjudice résultant pour L. de l'IPP de 12 % dont il demeurait atteint ;

* 10 000 F le pretium doloris ;

* 549 514,29 F., le montant des remboursements auxquels pouvait prétendre la Compagnie d'Assurance l'Union des Assurances de Paris, en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de L.,

et a, en conséquence, condamné A. L., épouse S. à payer :

1) à la Compagnie d'Assurances « L'Union des Assurances de Paris », la somme susdite de 549 514,29 F. ;

2) à L., la somme de 6 000 F. au titre du pretium doloris, après déduction de la provision de 4 000 F. versée,

en constatant qu'en l'espèce, les dommages-intérêts alloués à la Compagnie d'Assurances « L'Union des Assurances de Paris » absorbaient l'indemnisation du préjudice de L. à l'exception du pretium doloris qui lui demeurait propre ;

Considérant que L., par son appel limité, reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande en réparation du préjudice économique et professionnel qu'il a subi et d'avoir estimé à tort que ce préjudice était réparé par l'indemnité allouée au titre de l'IPP ; que faisant valoir que l'accident a eu pour conséquence d'interrompre définitivement sa carrière de musicien, il soutient que ce préjudice doit faire l'objet d'une indemnisation distincte ; qu'il réitère ses demandes tendant à obtenir de ce chef en compensation de sa perte de revenus la somme de 1 369 482 F. ou, au moins, celle de 1 081,70 F., détaillées dans ses conclusions du 9 janvier 1990 ;

Considérant que le Ministère Public déclare s'en rapporter ;

Que la Compagnie d'Assurances « L'Union des Assurances de Paris », conclut à la confirmation du jugement tout en sollicitant que la condamnation prononcée à son profit soit assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Que la dame L., épouse S., conclut également à confirmation en faisant valoir que L. n'a pas contesté le taux d'IPP et que son préjudice, qu'il qualifie « d'économique » a été réparé par la rente allouée au titre de l'accident du travail dont le taux a été porté de 15 % à 50 % par la Commission Spéciale ayant apprécié sa capacité résiduelle de gain ;

Sur ce,

Considérant qu'en droit commun le préjudice résultant d'un accident se traduisant par une atteinte à l'intégrité physique entraînant une gêne fonctionnelle ou une diminution de l'activité professionnelle doit être apprécié en fonction du taux d'IPP correspondant à l'atteinte constatée ;

Considérant que L., qui ne conteste ni le taux d'IPP de 12 % retenu en droit commun par l'expert Orecchia, ni le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée à ce titre par le jugement déféré - à la confirmation duquel il conclut au demeurant de ces chefs - n'est pas fondé à obtenir, de façon distincte, la réparation d'un préjudice qui serait constitué selon lui par la répercussion professionnelle de l'accident ;

Considérant, au surplus, que l'appelant chiffre ses prétentions par la méthode dite du « calcul mathématique », dont il ne saurait être fait une application cumulative, en l'espèce, et dont il fait de surcroît une fausse application en s'abstenant d'y inclure le pourcentage d'invalidité retenu ;

Considérant, par ailleurs, que la demande d'intérêts de la Compagnie d'Assurances « L'Union des Assurances de Paris », non appelante et à l'égard de laquelle le jugement du 16 juin 1989 est devenu définitif, ne peut être admise ;

Qu'il y a en conséquence, lieu de confirmer la décision entreprise ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement, en matière correctionnelle et sur les intérêts civils,

Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance, en date du 16 juin 1989 ;

Composition

MM. Huertas, prem. près. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Clérissi et Sanita, av. déf. ; Andriani, av. barr. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du 16 juin 1989.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25587
Date de la décision : 05/03/1990

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : L. et Compagnie d'Assurances U.A.P.
Défendeurs : dame L. S. - en présence du Ministère Public.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-03-05;25587 ?

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