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13/02/1990 | MONACO | N°25581

Monaco | Cour d'appel, 13 février 1990, L. c/ T.


Abstract

Contrats et obligations

Interprétations - Quittance

Résumé

Selon les dispositions de l'article 1018 du Code civil, homologues de celles de l'article 1183 du Code civil français, quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles les parties se sont proposées de contracter.

Ainsi le quitus entier et sans réserve donné par une partie A à deux autres B et C ne peut viser que les sommes dont ces dernières ont pu être débitrices, dépositaires ou séquestres en vue

de l'exécution « des diverses affaires qu'elles ont réalisées ensemble ».

Il s'ensuit que B ...

Abstract

Contrats et obligations

Interprétations - Quittance

Résumé

Selon les dispositions de l'article 1018 du Code civil, homologues de celles de l'article 1183 du Code civil français, quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles les parties se sont proposées de contracter.

Ainsi le quitus entier et sans réserve donné par une partie A à deux autres B et C ne peut viser que les sommes dont ces dernières ont pu être débitrices, dépositaires ou séquestres en vue de l'exécution « des diverses affaires qu'elles ont réalisées ensemble ».

Il s'ensuit que B ne saurait se prévaloir de cette décharge pour établir la preuve de sa libération d'une dette personnelle résultant d'un prêt que lui avait expressément consenti A.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par A. L. d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 30 juin 1988, intervenu dans une instance l'opposant à R. T. qui, après avoir ordonné l'enregistrement de la convention sous seing privé passée entre les parties le 1er février 1983, a condamné L. à payer à T. la somme de 99 442 F. montant du prêt constaté audit acte, avec intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 1er août 1983, débouté T. de sa demande de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Considérant que les faits de la cause et les demandes et moyens des parties sont exactement rapportés dans le jugement déféré auquel le présent arrêt se réfère expressément en tant que de besoin ;

Considérant que pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé que la convention de quitus en date des 16 et 24 juin 1985, signée par T. au profit de L. et de P. B., dans le cadre « des diverses affaires qu'ils ont réalisées ensemble depuis plusieurs années » est insuffisante à elle seule à établir que le prêt consenti par T. à L. suivant acte sous seing privé du 1er février 1983, et auquel il n'est nullement fait référence dans la convention précitée, ait été compris dans la décharge sans réserve donnée par T. le 16 juin 1985 ; qu'en conséquence, T. était fondé à obtenir l'exécution de la convention de prêt et la condamnation de L. au paiement de la somme de 99 422 F. assortie des intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter de la date stipulée du 1er août 1983 ;

Considérant qu'à l'appui de son appel L., qui reproche aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les circonstances de la cause, reprend devant la Cour l'argumentation développée en première instance en soulignant essentiellement :

* qu'il a été en relation d'affaires avec T. qui a procédé par son intermédiaire à divers investissements dans le cadre de plusieurs programmes immobiliers,

* que les sommes investies par T. transitaient le plus souvent par son compte bancaire et donnaient lieu à l'établissement par lui d'une reconnaissance de dette destinée à être annulée par la souscription de la participation de T. dans les différentes sociétés civiles immobilières,

* que c'est à ce titre et dans ces conditions qu'il a souscrit la reconnaissance de dette du 1er février 1983,

* que les parties ayant cessé leurs relations d'affaires en 1985 un Quitus général et sans réserve a été donné par T., pour toutes les sommes en cause,

* que si la somme litigieuse était demeurée extérieure à ce quitus son existence et son sort auraient été spécialement évoqués à l'occasion de cette convention puisque T. en avait fait demander le remboursement par son conseil le 30 janvier 1985 ;

Qu'il conclut à la réformation du jugement déféré, au débouté de T. de ses demandes et à sa condamnation à la somme de 10 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'intimé sollicite la confirmation du jugement par réitération de ses moyens antérieurs aux termes desquels il fait valoir pour sa part que le prêt constaté par l'acte sous seing privé du 1er février 1983 a été consenti à L. personnellement et est totalement étranger aux relations d'affaires qui ont, par ailleurs existé entre L., B. et lui ; que les termes mêmes de la convention de quitus intervenue les 16 et 24 juin 1985 démontrent que la décharge qu'il a consentie à B. et L. ne concernait que les affaires immobilières traitées en commun avec eux et que s'il devait y avoir un doute, ce quitus devrait être interprété restrictivement ; que formant appel incident il conclut à la condamnation de L. à la somme de 10 000 F. de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;

Sur ce,

Considérant qu'il résulte de l'acte sous seing privé en date du 1er février 1983 que L. a reconnu avoir reçu de T. la somme de 99 422 F. à titre de prêt, s'est engagé et a engagé ses héritiers en cas de décès, à rembourser cette somme dans un délai d'une année sauf tacite reconduction, ainsi qu'à verser des intérêts, au taux de 15 %, faculté lui étant conférée de se libérer par anticipation et sans préavis mais par portions non inférieures à 50 000 F. ;

Considérant que L., qui ne conteste pas avoir souscrit cet acte, n'établit pas ni n'offre d'établir, ce qui ne saurait s'induire des autres circonstances de la cause et en particulier des relations d'affaires ayant pu par ailleurs, exister entre T. et lui, qu'il ne s'agirait pas en réalité d'un prêt ;

Considérant que la convention intervenue les 16 et 24 juin 1985 entre T., L. et B. est ainsi libellée :

Article 1 : « Monsieur T. reconnaît que Monsieur L. et Monsieur B. lui ont fourni le compte de toutes les sommes dont ils ont pu être débiteurs, dépositaires ou séquestres à l'exécution des diverses affaires qu'ils ont réalisées ensemble depuis plusieurs années. Ils lui ont en outre rendu un bon et fidèle compte des divers mandats qu'il leur avait confiés.

Par suite, il les décharge sans aucune réserve de toutes choses relatives à l'exécution de ces dépôts ou mandats et leur donne quitus entier et définitif... » ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1018 du Code civil, homologues de celles de l'article 1163 du Code civil français, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ;

Considérant ainsi que le quitus entier et sans réserve donné par T. non seulement à L. mais également à un sieur B. ne peut viser que les sommes dont ces derniers ont pu être débiteurs, dépositaires ou séquestres en vue de l'exécution « des diverses affaires qu'ils ont réalisées ensemble » ;

Qu'il suit que L. ne saurait se prévaloir de cette décharge pour établir la preuve de sa libération d'une dette personnelle et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné au paiement du montant de ce prêt, s'élevant en réalité à 99 422 F. ;

Considérant dès lors que L. doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu par ailleurs, de débouter T. de son appel incident ce dernier ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts, au taux contractuel de ladite somme ; que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation principale qui doit être rétablie à la somme de 99 422 F. ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Lorenzi, av. déf. ; Martin, av. barr. de Grasse.

Note

Cet arrêt confirme en son principe un jugement du 30 juin 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25581
Date de la décision : 13/02/1990

Analyses

Contrat - Général


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : T.

Références :

article 1018 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-02-13;25581 ?

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