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05/02/1990 | MONACO | N°25577

Monaco | Cour d'appel, 5 février 1990, R. c/ F., B., la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », en présence du Ministre Public.


Abstract

Action civile

Accident du travail - Absence de mise en cause de l'employeur-loi - Irrecevabilité de l'action civile

Accident du travail

Action civile - Obligation de mise en cause de l'employeur-loi

Procédure pénale

Constitution de partie civile - Condition de recevabilité avant clôture des débats, irrecevabilité après le prononcé de la peine

Résumé

Dès lors, qu'un accident, s'étant produit sur le trajet domicile-travail, relève de la législation sur les accidents de travail, la victime, partie civile, se trouve ir

recevable à exercer son action contre l'auteur, sans attraire aux débats l'employeur de celui-ci, conformément...

Abstract

Action civile

Accident du travail - Absence de mise en cause de l'employeur-loi - Irrecevabilité de l'action civile

Accident du travail

Action civile - Obligation de mise en cause de l'employeur-loi

Procédure pénale

Constitution de partie civile - Condition de recevabilité avant clôture des débats, irrecevabilité après le prononcé de la peine

Résumé

Dès lors, qu'un accident, s'étant produit sur le trajet domicile-travail, relève de la législation sur les accidents de travail, la victime, partie civile, se trouve irrecevable à exercer son action contre l'auteur, sans attraire aux débats l'employeur de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 (1) et (2).

Aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats ; d'où il suit que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel (3).

Motifs

La Cour,

La Cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le Tribunal correctionnel de Monaco.

Les faits, qui n'ont à aucun moment été contestés, sont les suivants :

* le 21 octobre 1988, J. F., qui conduisait sa voiture Renault, bd Charles III, venant de Cap d'Ail, sur la file de droite, a brusquement effectué un demi-tour avant d'arriver au pont Wurtemberg, avec l'intention de reprendre la direction d'où il venait. Au cours de cette manœuvre dangereuse, il a renversé T. R. qui, venant également de Cap d'Ail, circulait en cyclomoteur sur la voie centrale ;

Par le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré J. F. coupable de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution et l'a condamné aux peines de 3 500 F. d'amende pour le délit et 300 F. d'amende pour la contravention ;

Il a, en outre, constaté l'irrecevabilité en l'état, de la constitution de partie civile de T. R. ;

Le Tribunal a motivé cette irrecevabilité en relevant que l'accident constituait, pour la victime, un accident de trajet, soumis aux règles particulières régissant les accidents du travail, et que T. R. n'avait pas appelé en cause son employeur ou son « assureur-loi » en application de l'article 13 alinéa 1° et 6° de la loi du 11 janvier 1958 ;

T. R. a relevé appel de cette décision ;

Sur le caractère d'accident du travail de cet accident, il y a lieu de relever que la victime, dès son audition par la police, a précisé que « cet accident étant survenu sur mon trajet domicile-travail, ce sinistre a été pris en charge par l'assurance accident du travail de mon employeur » ;

Que la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 25 octobre 1988, figure au dossier ;

Que, par conclusions du 30 mai 1989, l'avocat-défenseur de T. R. a sollicité la condamnation de J. F. à réparer le préjudice subi par son client « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de l'employeur » ;

Considérant que J. F. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité et qu'il doit être statué par défaut à son égard ;

Considérant que l'appelant, qui a fait citer son employeur R. B. et la Compagnie d'assurances « Les Mutuelles du Mans », son assureur-loi, en déclaration de jugement commun, suivant exploit du 16 janvier 1990, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile en demandant à la Cour de faire droit à ses demandes ;

Que Me Lorenzi, avocat-défenseur, représentant B. et la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », déclare ne pas s'opposer à la demande en déclaration de jugement commun ;

Que le Ministère Public tout en estimant que la constitution de partie civile était irrecevable déclare s'en rapporter ;

Sur ce,

Considérant que l'accident revêtant en l'espèce le caractère d'un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail, ainsi que cela ressortait de la procédure, la partie civile ne pouvait exercer son action sans attraire aux débats son employeur ou son assureur conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 ;

Considérant, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile que R. qui ne pouvait être admise « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de son employeur ainsi qu'il l'a sollicité » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats, d'où il suit que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel ;

Considérant dès lors, que R. doit être débouté de son appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle et par défaut à l'égard de J. F. ;

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de T. R. ;

Déboute R. de son appel ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Lorenzi, av. déf.

Note

Cet arrêt infirme le jugement du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25577
Date de la décision : 05/02/1990

Analyses

Sécurité au travail ; Contrats d'assurance ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : F., B., la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », en présence du Ministre Public.

Références :

article 73 du Code de procédure pénale
article 13 de la loi du 11 janvier 1958
loi du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1990-02-05;25577 ?

Source

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