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05/12/1989 | MONACO | N°25560

Monaco | Cour d'appel, 5 décembre 1989, Dame Z. c/ sieur T.


Abstract

Partage

Liquidation de communauté - Biens immobiliers situés en France - Fruits et indemnités d'occupation attachés à ces mêmes immeubles - Compétence des juridictions françaises - Partage partiel à Monaco - Revenus postérieurs à la séparation : exclusion de la masse partageable

Résumé

Il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir procédé à un partage partiel des biens dépendant de la communauté, dès lors que la masse partageable doit s'entendre uniquement comme celle relevant de la compétence des juridictions monégasques, tand

is que les biens immobiliers situés en France constituent une masse distincte, relevant des jur...

Abstract

Partage

Liquidation de communauté - Biens immobiliers situés en France - Fruits et indemnités d'occupation attachés à ces mêmes immeubles - Compétence des juridictions françaises - Partage partiel à Monaco - Revenus postérieurs à la séparation : exclusion de la masse partageable

Résumé

Il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir procédé à un partage partiel des biens dépendant de la communauté, dès lors que la masse partageable doit s'entendre uniquement comme celle relevant de la compétence des juridictions monégasques, tandis que les biens immobiliers situés en France constituent une masse distincte, relevant des juridictions françaises, à l'exclusion des juridictions monégasques.

Les demandes tendant à l'évaluation et au partage des fruits de ces immeubles sis à l'étranger et à la fixation d'une indemnité d'occupation de ces mêmes immeubles, sont indissociables de l'action en partage devant être intentée en France.

Les revenus des époux, postérieurs à leur séparation, ne sauraient être inclus dans la masse commune à partager.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 26 mai 1988 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant R. Z., divorcée T. et J.-L. T. ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

J.-L. T. et R. Z., tous deux de nationalité française, ont contracté mariage à Monaco le 18 août 1966. Faute d'avoir conclu un contrat de mariage, ils ont déclaré se soumettre au régime matrimonial légal français de la communauté d'acquêts ;

Par jugement du 12 juillet 1984, le Tribunal de Première Instance de Monaco a prononcé le divorce d'entre les époux, ordonné la liquidation de la communauté et désigné Maître Crovetto, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

Le 7 octobre 1986, ledit notaire a dressé un procès-verbal de difficulté au vu duquel le juge chargé de surveiller les opérations de liquidation, à défaut d'avoir pu concilier les parties, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit statué sur le partage ;

Il est constant que l'actif de la communauté ayant existé entre les époux T.-Z. se compose de :

* une propriété agricole située à Breil sur Roya, vallée du Caïros,

* un terrain situé à Breil sur Roya,

* des comptes bancaires d'une valeur de 350 000 F. à la date du 29 juillet 1983,

* un véhicule Alfa Roméo,

* un véhicule Bedford ;

Il n'est pas contesté par les parties que J.-L. T. exploite les terrains situés en France et détient le véhicule Bedford, alors que R. Z. a conservé les comptes bancaires à Monaco, et le véhicule Alfa Roméo ;

Au vu de ces éléments, le Tribunal, par la décision attaquée, s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des demandes en partage relatives à la propriété agricole et au terrain susvisé ;

A dit n'y avoir lieu, en conséquence, de statuer de ces chefs ni de ceux relatifs à l'indemnité d'occupation, aux fruits et au matériel afférents à la propriété agricole ;

A entériné l'accord des parties sur le partage des véhicules et dit n'y avoir lieu à compensation de ce chef ;

A condamné R. Z. à payer à J.-L. T. la somme de 245 000 F. représentant la moitié, en capital et intérêts, du montant des comptes bancaires ;

A renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de partage du mobilier ;

Les a débouté de leurs autres demandes ;

A partagé les dépens par moitié ;

R. Z. a relevé appel de cette décision ;

A l'appui de son appel, elle soutient en premier lieu qu'il y a lieu avant tout de constituer la masse à partager. Tout en reconnaissant que le juge monégasque est incompétent pour statuer sur le partage des immeubles situés en France, elle prétend que le Tribunal aurait dû constituer la masse et confectionner les lots. Elle estime qu'il lui était impossible de procéder à un partage partiel ;

En deuxième lieu, elle prétend que les fruits et revenus des immeubles, perçus par J.-L. T., ainsi que l'indemnité d'occupation due par lui, accroissent l'indivision et doivent être compris dans le présent partage ;

En troisième lieu, elle affirme que les sommes figurant sur les comptes bancaires lui sont propres comme provenant de ses gains et salaires, ainsi que d'apports de ses parents ;

Subsidiairement, elle déclare, sans autre explication, que les premiers juges ne pouvaient ajouter à la somme de 350 000 F. une somme forfaitaire à titre d'intérêts ;

Elle demande, en conséquence, à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes en licitation ou attribution préférentielle des immeubles situés en France,

* de le confirmer en ce qu'il a entériné l'accord des parties sur le partage des véhicules,

* de le confirmer en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage,

* de le réformer pour le surplus et de dire et juger :

• que les fruits et revenus des immeubles laissés en possession de J.-L. T. ainsi que l'indemnité d'occupation due par lui de ce chef doivent venir grossir la masse à partager ;

• que la somme de 350 000 F. doit être exclue de la masse à partager ;

• subsidiairement que cette somme ne peut être grossie que des intérêts réellement perçus ;

• qu'aucun partage partiel ne peut être entrepris et que les comptes ne pourront être apurés qu'après composition de la masse et constitution des lots ;

* de condamner J.-L. T. aux dépens ;

J.-L. T., pour sa part, fait valoir en premier lieu que le Tribunal n'a procédé à aucun partage partiel et a correctement composé la masse à partager ;

En deuxième lieu, il prétend que les fruits et revenus perçus par lui depuis le 29 juillet 1983, date de séparation des époux, échappent au partage ;

En troisième lieu, il expose que l'indemnité d'occupation d'un immeuble situé en France est de la compétence des juridictions françaises ;

En quatrième lieu, il déclare que les comptes bancaires appartiennent à la communauté. Il relève que son ex-épouse n'apporte pas la preuve de ses allégations contraires. Il précise qu'une somme de 35 000 F. serait échue à titre d'intérêts pour l'année 1988 ;

Il demande, en conséquence, à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris,

* y ajoutant, de déclarer R. Z., redevable des intérêts perçus en 1988 et de la condamner en conséquence, au paiement de 262 500 F.,

* de la condamner aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour,

Considérant, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques ;

Considérant que les demandes tendant à l'évaluation et au partage des fruits de ces immeubles et à la fixation d'une indemnité d'occupation de ces mêmes immeubles sont indissociables de l'action en partage intentée en France ;

Considérant que les revenus des époux postérieurs à leur séparation ne sauraient être inclus dans la masse commune à partager ;

Considérant qu'il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir procédé à un partage partiel ;

Qu'en effet, la masse partageable doit s'entendre uniquement comme celle relevant de la compétence des juridictions monégasques, les biens situés en France constituant une masse distincte relevant des juridictions françaises ;

Que les parties s'étant accordées sur le partage des véhicules et sur le renvoi devant le notaire pour le partage des meubles, le seul point litigieux concerne le partage des comptes bancaires ;

Considérant que R. Z. n'apporte aucun élément de nature à faire obstacle à la présomption de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil français ;

Qu'en particulier la somme de 40 000 F. versée par père en 1981, et seule justifiée par les pièces versées aux débats, apparaît avoir été donnée aux deux époux, les destinataires du virement étant « Monsieur ou Madame T. J.-L. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant initial des comptes bancaires ait été de 350 000 F. ;

Que si R. Z. laisse entendre dans ses conclusions que le montant des intérêts serait inférieur à la somme retenue par le Tribunal au vu d'un calcul conforme aux usages bancaires, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il y a lieu d'ajouter aux intérêts déjà calculés par les premiers juges ceux de l'année 1988 ;

Que le montant de ces intérêts, calculé sur les mêmes bases, peut être fixé pour l'année 1988 à 35 000 F., la moitié de cette somme devant être attribuée à J.-L. T. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de R. Z. ;

Le réformant de ce chef, condamne R. Z. à payer à J.-L. T. la somme de 262 500 F. ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Blot, av. déf. ; Magnan, av. barr. de Nice.

Note

Confirmation de principe du jugement du 26 mai 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25560
Date de la décision : 05/12/1989

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Dame Z.
Défendeurs : sieur T.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-12-05;25560 ?

Source

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