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21/11/1989 | MONACO | N°25557

Monaco | Cour d'appel, 21 novembre 1989, Sté Carrere Distribution et Éditions Vertiges du Nord c/ Sieur J.-C. M.


Abstract

Compétence civile et commerciale

Pluralité de défendeurs dont l'un domicilié à Monaco - Application d'un contrat de Société - Obligations nées ou devant être exécutées à Monaco - Compétence des juridictions monégasques

Résumé

En l'état de la pluralité de défendeurs, dont l'un domicilié en Principauté de Monaco, à l'action fondée sur des obligations afférentes à l'application d'un contrat de société, aussi bien nées en Principauté ou devant y être exécutées que nées à l'étranger, envers une personne physique de nationalité

monégasque, exploitant personnellement une entreprise d'édition, c'est à bon droit, qu'après avoir pertine...

Abstract

Compétence civile et commerciale

Pluralité de défendeurs dont l'un domicilié à Monaco - Application d'un contrat de Société - Obligations nées ou devant être exécutées à Monaco - Compétence des juridictions monégasques

Résumé

En l'état de la pluralité de défendeurs, dont l'un domicilié en Principauté de Monaco, à l'action fondée sur des obligations afférentes à l'application d'un contrat de société, aussi bien nées en Principauté ou devant y être exécutées que nées à l'étranger, envers une personne physique de nationalité monégasque, exploitant personnellement une entreprise d'édition, c'est à bon droit, qu'après avoir pertinemment souligné la compétence du Tribunal de première instance de Monaco pour connaître, en application de l'article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, tant des actions civiles que commerciales portées devant lui, les premiers juges ont cru devoir se déclarer compétents sur le fondement de l'article 2 alinéa 2 et l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile et renvoyer le demandeur à conclure au fond, à une audience ultérieure.

Motifs

La Cour,

Statuant sur les appels relevés les 11 juillet et 14 octobre 1988 par la Société Carrere Distribution d'un jugement en date du 9 juin 1988 du Tribunal de Première Instance, lequel a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défenderesses, s'est déclaré compétent, a renvoyé la Société Carrere Distribution à conclure au fond à l'audience du 30 juin 1988 et a condamné les Éditions Vertiges du Nord et ladite Société Carrere Distribution aux dépens ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Aux termes d'une convention sous seing privé en date à Monaco du 11 juillet 1986, les « Éditions J.-C. M. », représentées par leur Directeur J.-C. M. de nationalité monégasque, et les « Éditions Vertiges du Nord », représentées par leur Directeur E. S., constituaient une société en participation ayant pour objet : « l'impression, la publication, la vente, la cession aux tiers de tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage intitulé provisoirement » Marcel Pagnol secret « dont l'auteur est Marcel Pagnol... », dont le copyright, propriété indivise des associés devait porter la mention « Éditions J.C. M./Vertiges » et qui devait être distribué par la Société Carrere Distribution à Issy-les-Moulineaux (92130) ;

Se référant à cette convention et notamment à son article 9 - qui prévoit que chaque cocontractant ne pourra céder tout ou partie de ses droits dans la société qu'avec l'accord de son coassocié -, J.-C. M. assignait le 1er avril 1987, les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrere Distribution devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin qu'il soit jugé qu'en proposant à la vente l'ouvrage précité à son insu les défendeurs avaient violé le contrat de participation dont s'agit et engagé ce faisant leur responsabilité, que ces derniers soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 200 000 F. en réparation de son préjudice moral outre une indemnité provisionnelle de 300 000 F à valoir sur le montant des dommages-intérêts pouvant lui revenir en réparation de son préjudice financier pour la détermination duquel il sollicitait une mesure d'expertise comptable permettant supplémentairement de faire le compte des parties, et que soit ordonnée la saisie de tous les ouvrages ayant pour titre « Marcel Pagnol secret » en dépôt chez tous les libraires ainsi qu'au siège de la Société Carrere Distribution ;

Après avoir conclu en réponse le 5 novembre 1987 à l'irrecevabilité de l'action motif pris d'une part de ce que la clause d'attribution de compétence en cas de litige incluse dans les statuts de la société en participation ne liait pas la Société Carrere Distribution non partie à la convention en sorte que le litige devait être porté devant le Tribunal de Commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) compétent en vertu du Code de Procédure Français, d'autre part de ce que la clause prévoyant l'arbitrage de tout différend résultant du contrat par le Président du Tribunal de Commerce de la Principauté excluait la compétence du Tribunal de Première Instance et qu'enfin J.-C. M. n'avait pas qualité pour engager une procédure au profit d'une société commerciale : les « Éditions J.-C. M. », les « Éditions Vertiges du Nord » qui avaient subsidiairement contesté le bien fondé de la demande en niant l'existence juridique de la société en participation invoquée par M. et dont l'acte produit par ce dernier devait s'analyser en un simple projet, déposaient, le 14 avril 1988, des conclusions par lesquelles elles déclaraient se trouver sans pièces ni moyens ;

Arguant de son exploitation personnelle du Commerce « Éditions J.-C. M. » et invoquant les dispositions légales monégasques en matière de compétence d'attribution ainsi que l'inexistence de Tribunal de Commerce en Principauté, J.-C. M. rétorquait que le Tribunal de Première Instance de Monaco se trouvait compétemment saisi du litige et soutenait sur le fond que le contrat d'édition n'avait pas été annexé à la convention du 11 juillet 1986 du fait des Éditions Vertiges du Nord qui l'avaient détourné au profit des Éditions Carrere Distribution ;

Ces dernières, qui invoquaient leur qualité de tiers au contrat ayant lié M. aux Éditions Vertiges du Nord, soulevaient également l'incompétence du Tribunal de la Principauté dès lors que la clause attributive de compétence ne leur était pas opposable, soutenaient que seul le Tribunal de Commerce de Nanterre était compétent en l'espèce et sollicitaient le donné-acte de leurs réserves de conclure au fond si la juridiction saisie retenait sa compétence ;

Pour rejeter les exceptions soulevées et se déclarer compétent, le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions légales monégasques relatives à l'organisation judiciaire lui conférant compétence tant en matière civile que commerciale, s'est référé en l'espèce d'une part à l'article 3 alinéa 2 du code de procédure civile en regard des moyens soulevés respectivement par les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrere Distribution, d'autre part à l'article 2 alinéa 2 du même Code vis-à-vis des seules prétentions desdites Éditions Vertiges du Nord en l'état de leur élection de domicile dans la Principauté chez J.-C. M. (à l'enseigne Éditions J.-C. M.) ;

A l'appui de ses appels, réguliers en la forme, la Société Carrere Distribution fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant comme rappelé ci-dessus, méconnu sa qualité de tiers au contrat passé entre les Éditions M. et les Éditions Vertiges du Nord ainsi que l'inopposabilité en résultant à son endroit de la clause attributive de compétence litigieuse, à la supposer valable entre les parties ;

Elle leur reproche en outre d'avoir indûment ignoré que l'ensemble des parties au litige ayant la qualité de commençant seul le Tribunal de Commerce de Nanterre était compétent en regard de sa position de défendeur en la cause ; Réitérant pour le surplus son argumentation de première instance, elle demande en définitive à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que seul le Tribunal de Commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) est compétent pour connaître de l'action engagée par M. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, de lui donner acte de ce qu'elle entend conclure au fond devant cette dernière juridiction si la Cour devait la déclarer compétemment saisie, de condamner enfin tout contestant aux dépens ;

Intimée en la cause, la Société des Éditions Vertiges du Nord qui relève l'inexistence à Monaco d'un Tribunal de Commerce et le fait que la Société Carrere Distribution n'a pas été partie à la convention du 11 juillet 1986, demande à la Cour de juger ce que de droit sur la compétence du Tribunal de Première Instance de Monaco devant lequel l'action de J.-C. M. a été introduite, de constater sur le fond, que la Société en participation litigieuse n'a pu avoir d'existence réelle faute de l'apport par ledit J.-C. M. du contrat émanant des héritiers Pagnol qui devait impérativement être annexé à l'acte constitutif, de dire que J.-C. M. ne justifie d'aucun préjudice de le débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens ;

Estimant que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi eu égard aux circonstances de la cause en retenant leur compétence et en renvoyant la Société Carrere Distribution à conclure au fond, J.-C. M. conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la Société précitée au paiement de la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur ce :

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les appels dont la Cour est saisie et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;

Considérant qu'il est constant que J.-C. M., de nationalité monégasque, exploite personnellement le commerce à l'enseigne « Édition J.-C. M. » à Monte-Carlo et qu'aux termes de l'article 12 du « Contrat de société en participation » du 11 juillet 1986 produit aux débats, et pour l'exécution dudit contrat, « les associés » - donc les « Éditions Vertiges du Nord » dont les établissements sont situés à Saint-Valéry-sur-Somme - ont fait élection de domicile au siège des Éditions J.-C. M. à Monaco ;

Qu'il est encore avéré que si la Société Carrere Distribution n'est pas domiciliée en Principauté et n'a pas été partie à la convention litigieuse, les parties à cette convention ont expressément convenu (article 6 du contrat) que la distribution et la diffusion de l'ouvrage inédit ( « Marcel Pagnol secret ») serait confiées exclusivement à ladite Société Carrere, ., 92130 Issy-les-Moulineaux, codéfenderesse à l'action engagée par J.-C. M. dans les conditions et pour les causes ci-avant rappelées ;

Considérant dès lors qu'en l'état de la pluralité de défendeurs, dont l'un (Éditions Vertiges du Nord) domicilié dans la Principauté, à ladite action fondée sur des obligations aussi bien nées en Principauté ou devant y être exécutées que nées à l'étranger envers une personne physique de nationalité monégasque (J.-C. M., exploitant personnellement son commerce « Éditions J.-C. M. », c'est à bon droit qu'après avoir pertinemment souligné la compétence du Tribunal de Première Instance de Monaco pour connaître tant des actions civiles que commerciales portées devant lui (article 10, loi n° 783 du 15 juillet 1965), les premiers juges ont cru devoir, en des motifs qu'il convient d'adopter, rejeter les exceptions soulevées par les codéfenderesses, se déclarer compétents sur le fondement des articles 2 alinéa 2 et 3 alinéa 2 du Code de procédure civile et renvoyer la Société Carrere Distribution à conclure au fond à une audience ultérieure ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter ladite Société Carrere distribution des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris dans toutes des dispositions ;

Considérant que J.-C. M. ne justifiant pas du préjudice qu'il invoque et résultant pour lui du recours prétendument dilatoire de la Société Carrere Distribution, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges, joignant les appels visés aux motifs,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Accueille, en la forme, la Société Carrere Distribution en ses appels ;

L'y déclarant mal fondée, l'en déboute ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions au fond des Éditions Vertiges du Nord ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 9 juin 1988 ;

Déboute J.-C. M. de sa demande en dommages-intérêts ;

Composition

MM. Huertas prem. près ; Pennaneac' subst du proc gén ; MMes Lorenzi, Blot, et Sbarrato av. déf.

Note

Cet arrêt confirme un jugement rendu le 16 mars 1984 par le tribunal de première instance de Monaco.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25557
Date de la décision : 21/11/1989

Analyses

Contrat - Général ; Groupe de sociétés ; Justice (organisation institutionnelle) ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Sté Carrere Distribution et Éditions Vertiges du Nord
Défendeurs : Sieur J.-C. M.

Références :

articles 2 alinéa 2 et 3 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
loi n° 783 du 15 juillet 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-11-21;25557 ?

Source

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