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21/11/1989 | MONACO | N°25556

Monaco | Cour d'appel, 21 novembre 1989, B. c/ SA Banque Libanaise pour le Commerce (France)


Abstract

Procédure civile

Conclusions - Dépôt à l'audience - Tardiveté (non)

Déchéance des moyens de nullité soulevés après l'audience de règlement - Non-comparution à l'audience de règlement - Signification des actes à un domicile apparent

Notion de domicile apparent

Résumé

L'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant à l'audience des plaidoiries, moyen d'ordre privé, n'ayant été soulevée qu'après la clôture des débats, doit en conséquence être rejetée, et ce d'autant, que l'intimé e eu le loisir d'y répondr

e par une note adressée le même jour - qui ne saurait dès lors être écartée du débat.

Aux termes de l'article 654 ...

Abstract

Procédure civile

Conclusions - Dépôt à l'audience - Tardiveté (non)

Déchéance des moyens de nullité soulevés après l'audience de règlement - Non-comparution à l'audience de règlement - Signification des actes à un domicile apparent

Notion de domicile apparent

Résumé

L'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant à l'audience des plaidoiries, moyen d'ordre privé, n'ayant été soulevée qu'après la clôture des débats, doit en conséquence être rejetée, et ce d'autant, que l'intimé e eu le loisir d'y répondre par une note adressée le même jour - qui ne saurait dès lors être écartée du débat.

Aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède l'audience de règlement, prévue à l'article 601 du même code, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant le jour de cette audience ; il s'en suit que la partie saisie qui s'est abstenue de comparaître à l'audience de règlement et de défendre à la procédure de saisie immobilière diligentée contre elle, a encouru la déchéance susvisée, alors qu'elle a soulevé postérieurement la nullité du commandement de payer et les actes de procédure qui ont été la suite.

Il s'évince de la signification des divers actes de procédure de saisie immobilière, faite à une adresse correspondant à un appartement sis à Monaco, dont la partie saisie est propriétaire, à la personne de son fils, lequel s'est chargé, sans protestations, ni réserves, de les lui remettre, que celle-ci a conservé à Monaco un domicile au moins apparent de nature à induire les tiers en erreur, étant observé que le saisi ne justifie nullement que l'adresse de Paris, à laquelle des actes lui ont été signifiés, dans le cadre d'une autre procédure, constituait effectivement son domicile réel, et d'autre part, qu'il ne s'explique pas sur les motifs qui auraient pu inciter son fils à ne pas lui donner connaissance d'actes, qu'il avait successivement accepté de recevoir en son nom.

Motifs

La Cour,

Considérant que la dame L. B., divorcée S., a relevé appel le 9 octobre 1989 d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 octobre précédent qui, sur les poursuites exercées contre elle par la Banque Libanaise pour le Commerce en vue de parvenir à la vente sur saisie immobilière des biens et droits lui appartenant dans l'immeuble H., sis ., a ordonné la publication du cahier des charges, constaté que toutes les formalités légales avaient été remplies et fixé au mercredi 29 novembre 1989 la date de l'adjudication sur la mise à prix de 5 450 000 F en ordonnant une publicité supplémentaire ;

Considérant que par son acte d'appel la dame B. sollicite la réformation de ce jugement en demandant à la Cour de déclarer nulle la saisie immobilière en l'état du non respect des formalités des articles 581 et 599 du Code de procédure civile et par application de l'article 637 du même code en invoquant le défaut de transcription du procès-verbal de saisie immobilière et le défaut de mention de la sommation prévue par les articles 594 et 595 au bureau des hypothèques ;

Considérant que la Banque Libanaise pour le Commerce qui oppose que le procès-verbal de saisie a été régulièrement transcrit à la Conservation des hypothèques le 26 mai 1989, vol. 10 n° 20 et que l'appelante n'a pas qualité, faute d'intérêt, pour invoquer le caractère tardif de la mention de la sommation susvisée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel en se fondant sur la déchéance encourue par la partie saisie en vertu de l'article 654 alinéa 1 du Code de procédure civile en ce qui concerne les moyens de nullité non proposés 3 jours au plus tard avant l'audience de règlement tenue le 13 juillet 1989 ;

Considérant que par conclusions du 14 novembre 1989 la dame B., qui déclare s'en rapporter à justice sur le défaut de transcription du procès-verbal de saisie antérieurement soulevé par elle en l'état de renseignements incomplets qui lui avaient été fournis, demande à la Cour de déclarer nuls le commandement de payer et la procédure postérieure par application des articles 478 et 577 du Code de procédure civile et pour violation des articles 148 et 150 du même code ;

Qu'elle fait valoir, d'une part, que le commandement n'a pas été précédé de la signification de l'Ordonnance Présidentielle du 30 janvier 1989 ayant déclaré exécutoire à Monaco l'acte notarié français en vertu duquel la poursuite a été exercée et, d'autre part, qu'elle n'a eu connaissance de la procédure de saisie qu'après l'audience de règlement du 13 juillet 1989 les significations des actes ayant été effectuées irrégulièrement à l'adresse du . alors que la banque intimée avait reconnu, dans le cadre d'une autre procédure de saisie immobilière diligentée en France, que son domicile n'était pas en Principauté mais se trouvait à Paris, . ;

Considérant que par note en délibéré du 14 novembre 1989, déposée postérieurement à l'audience des plaidoiries tenue le même jour, la Banque Libanaise pour le Commerce soulève l'irrecevabilité de ces dernières conclusions en vertu des articles 180 et suivants du Code de procédure civile, relève relativement au domicile de la dame B. que le nom de celle-ci figure à l'annuaire téléphonique à l'adresse du . et demande acte de ce qu'elle se réserve de solliciter du Tribunal de Première Instance la remise de l'adjudication, n'ayant pas procédé à la publicité préalable du fait de l'appel interjeté ;

Que par lettre du 15 janvier 1989, l'appelante conclut pour sa part au rejet de cette note ;

Sur ce,

Considérant, sur la procédure, que l'irrecevabilité des conclusions déposées par la dame B. à l'audience des plaidoiries du 14 novembre 1989 n'a été soulevée qu'après la clôture des débats et que le moyen, d'ordre privé, doit en conséquence être rejeté ce d'autant que la Banque intimée a eu le loisir d'y répondre par la note qu'elle a adressée le jour même et qui ne saurait dès lors écartée du débat ainsi qu'il est sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède l'audience de règlement, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant le jour de cette audience ;

Considérant que la dame B., qui n'a pas comparu à l'audience de règlement du 13 juillet 1989, soutient qu'elle n'a eu connaissance de la procédure de saisie immobilière que postérieurement à cette date et soulève, notamment, l'irrégularité et la nullité de la sommation l'ajournant à cette audience du fait qu'elle a été notifiée à l'adresse de l'appartement dont la vente est poursuivie, ., et non à son domicile parisien connu de la Banque ;

Considérant à cet égard que la sommation du 20 juin 1989 a été délivrée par l'huissier à la dame « L. M. B. » demeurant et domiciliée à . où étant et parlant à Monsieur B. S., son fils, qui s'est chargé de lui remettre la copie ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du cahier des charges que l'appartement dont l'appelante est propriétaire à cette adresse ne fait pas l'objet d'une location étant occupée par « Monsieur B. S., sa femme et ses deux enfants à titre généreux » ;

Qu'enfin tant le commandement avant saisie du 15 mars 1989 que la signification du procès-verbal de saisie en date du 30 mai suivant lui ont été notifiés à cette adresse parlant à la personne de B. S. qui s'est également chargé de la copie des actes sans protestations ni réserves ;

Considérant qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que dame B. avait conservé à ., un domicile au moins apparent, de nature à induire les tiers en erreur, auquel la sommation du 20 juin 1989 a pu être régulièrement délivrée, étant encore observé d'une part que l'appelante ne justifie nullement que l'adresse de Paris à laquelle des actes lui ont été notifiés par la Banque Libanaise de Commerce dans le cadre d'une autre procédure, constituait effectivement son domicile réel et, d'autre part, qu'elle ne s'explique pas sur les motifs qui auraient pu inciter son fils à ne pas lui donner connaissance d'actes de procédure la concernant après avoir accepté de les recevoir successivement en son nom ;

Considérant, en conséquence, qu'en s'abstenant de comparaître et de défendre à la procédure diligentée contre elle, la dame B. a encouru la déchéance édictée par l'article 654 précité du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 655 bis 2° du même code - dont il doit être relevé qu'il interdit par ailleurs l'opposition contre les jugements rendus par défaut - les jugements qui, sans statuer sur des incidents contentieux, donneront acte de la publication du cahier des charges, ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel ;

Qu'il suit de là que l'appel relevé du jugement du 5 octobre 1989 doit être déclaré irrecevable et l'appelante condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare irrecevable l'appel relevé par la dame B. du jugement du 5 octobre 1989,

Donne acte à la Banque Libanaise pour le Commerce de ce qu'elle se réserve de solliciter la remise de l'adjudication.

Composition

MM. Huertas prem. pres. ; Serdet prem. subt. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Blot av. déf. ; Escaut av. barr. de Monaco.

Note

Il est énoncé dans l'arrêt susvisé qu'un jugement ayant ordonné la publication du cahier des charges et la date d'adjudication sur une mise à prix déterminée, d'un immeuble objet d'une saisie immobilière, la partie saisie qui n'a pas comparu à l'audience de règlement a sollicité la réformation de cette décision au motif d'une part que le commandement n'avait pas été précédé de la signification de l'ordonnance présidentielle ayant déclaré exécutoire à Monaco l'acte notarié français, en vertu duquel la poursuite avait été exercée, d'autre part qu'elle n'avait eu connaissance de la procédure de saisie immobilière que postérieurement à l'audience de règlement, en soulevant notamment l'irrégularité et la nullité de la sommation l'ajournant à cette audience, du fait qu'elles avait été notifiées à l'adresse de l'appartement dont la vente avait été poursuivie, . et non à son domicile parisien connu de la banque

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25556
Date de la décision : 21/11/1989

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SA Banque Libanaise pour le Commerce (France)

Références :

articles 478 et 577 du Code de procédure civile
article 654 du Code de procédure civile
articles 581 et 599 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-11-21;25556 ?

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