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21/11/1989 | MONACO | N°25555

Monaco | Cour d'appel, 21 novembre 1989, G. c/ Barclays Bank SA


Abstract

Banque

Mandat - Ordre d'achat d'actions - Absence de fourniture de couverture - Nullité du mandat (non) - Obligation de conseil du banquier - Client avisé - « Actions spéculatives » - Sens - Faute du banquier (non)

Mandat

Ordre d'achat d'actions donné à un banquier - Défaut de fourniture de couverture - Nullité du mandat (non)

Résumé

Le contrat de mandat par lequel un client donne à une banque l'ordre d'acheter des actions sur le marché à terme, sans que celle-ci ait exigé du donneur d'ordre la fourniture préalable d'une couv

erture suffisante, en application du décret français du 7 octobre 1890 modifié par les décrets du 30 ...

Abstract

Banque

Mandat - Ordre d'achat d'actions - Absence de fourniture de couverture - Nullité du mandat (non) - Obligation de conseil du banquier - Client avisé - « Actions spéculatives » - Sens - Faute du banquier (non)

Mandat

Ordre d'achat d'actions donné à un banquier - Défaut de fourniture de couverture - Nullité du mandat (non)

Résumé

Le contrat de mandat par lequel un client donne à une banque l'ordre d'acheter des actions sur le marché à terme, sans que celle-ci ait exigé du donneur d'ordre la fourniture préalable d'une couverture suffisante, en application du décret français du 7 octobre 1890 modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968, n'apparaît pas atteint de nullité absolue.

En effet, la rédaction explicite de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié, qui dispose que l'absence de couverture « rend l'agent de change passible de sanctions disciplinaires... sans que le donneur d'ordre puisse s'en prévaloir à quelque titre que ce soit », exclut à l'évidence tout caractère d'ordre public de cette obligation.

Si l'exigence d'une couverture préalable peut avoir pour résultat de limiter la spéculation, en écartant du marché à terme certains clients, elle a pour but essentiel et clairement exprimé de protéger la compagnie des agents de change contre les risques inhérents à l'insolvabilité d'un client.

Si le banquier mandataire salarié est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil, celle-ci est susceptible de varier en fonction des circonstances de l'espèce. Un client n'ignorant point le fonctionnement des opérations d'achat de valeurs en bourse, auquel un préposé de la banque avait signalé des actions qualifiées de très spéculatives - qu'il avait ainsi acquises - mais en subissant un préjudice - ne saurait reprocher à cette banque de n'avoir point rempli son obligation de conseil, alors qu'il ne pouvait méconnaître le sens du mot « spéculatif » impliquant, aussi bien la possibilité d'un gain rapide et important que le risque d'une perte, ni le caractère hasardeux de toute opération à terme.

Il ne saurait être sérieusement soutenu, par ailleurs, que la banque aurait eu un comportement fautif en exécutant des ordres téléphoniques ou en procédant de son propre chef à des opérations sur le compte courant de son client, dès lors qu'il est établi que toutes les opérations contestées ont fait l'objet d'un ordre écrit signé par ledit client.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant A. G. et la Barclays Bank SA ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

A. G. est client de l'agence de Monte-Carlo de la Barclays Bank auprès de laquelle il est titulaire depuis le 24 juin 1986 d'un compte courant ;

Début septembre 1986, il donna à la banque l'ordre téléphonique d'acheter 30 000 actions de la Société East Rand sur le marché à terme. Cet ordre fut confirmé par écrit le 5 septembre 1986. Selon les propres écritures d'A. G., non contestées sur ce point, l'action East Rand lui aurait été signalée par un préposé de la banque qui l'aurait qualifiée de « très spéculative » ;

Le cours de l'action, qui était à l'origine de l'opération de 47,30 F, ayant baissé régulièrement, A. G. donna à la banque, le 19 septembre 1986, l'ordre écrit de « faire reporter l'achat en liquidation octobre ». Dans les mêmes conditions, il donna l'ordre, le 23 octobre 1986, de « faire reporter l'achat en liquidation novembre ». Le 21 octobre 1986, avant de faire procéder à ce nouveau report et compte tenu de la perte probable, la banque rappela à son client que la réglementation de la Chambre Syndicale des Agents de Change prévoyait une couverture permanente, en titres ou en espèces afin de garantir les opérations de report éventuelles et lui demanda de la « couvrir de la différence, faute de quoi il nous sera impossible de faire reporter vos achats ». Pour satisfaire à cette mise en demeure, A. G. donna à sa banque le 23 octobre 1986, l'ordre écrit de vendre 100 actions Europe 1 et 400 actions SGE dont il était titulaire. A la même date du 23 octobre 1986, A. G. donna, par écrit, un ordre de vente « Stop » des actions East Rand qui furent finalement vendues au cours de 34,95 F ;

La banque ayant demandé à A. G. le remboursement du découvert généré par cette opération, celui-ci s'exécuta, au moins en partie. Estimant cependant avoir subi, du fait de la banque, un préjudice, il la fit assigner devant le Tribunal de Première Instance en paiement d'une somme de 358 000 F, à parfaire ;

Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté A. G. de sa demande ;

A. G. a relevé appel de cette décision ;

A l'appui de son appel A. G., qui ne reprend pas devant la Cour l'affirmation selon laquelle il aurait été lié à la Barclays Bank par un contrat de gestion de portefeuille, fait valoir en premier lieu que la convention intervenue entre lui et la banque serait contraire à l'ordre Public et, comme telle, atteinte d'une nullité absolue. A cet effet, il expose que le Décret français du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et en particulier son article 61, imposerait à l'établissement bancaire preneur d'ordre sur le marché à terme d'exiger du client donneur d'ordre la fourniture préalable d'une couverture suffisante ;

Il soutient que cette disposition, si elle constitue une protection des intérêts des Agents de Change, aurait pour objectif premier de lutter contre la spéculation en écartant du marché à terme les personnes n'offrant pas une surface financière suffisante. Il prétend que cette règle serait d'ordre public ;

Il rappelle que la banque n'a exigé de lui que tardivement la couverture exigée par la loi et conclut à la nullité absolue de la convention litigieuse ;

En second lieu, A. G. soutient que la banque s'est rendue coupable de négligences fautives de nature à engager sa responsabilité ;

Selon lui, la banque aurait tout d'abord manqué à son obligation de conseil. Sur ce point, il prétend que la banque aurait dû :

1° lui donner toutes les informations utiles pour lui permettre de connaître le fonctionnement du marché à terme ;

2° lui faire connaître les modalités du raisonnement l'ayant conduit à qualifier l'action de « très spéculative », c'est-à-dire, selon lui, de « très fructueuse » ;

3° le mettre en garde sur les conséquences de l'opération et les risques encourus.

Il prétend également que la banque aurait eu un comportement fautif :

1° en lui recommandant l'action East Rand et la qualifiant de « très spéculative » ;

2° en acceptant l'ordre téléphonique d'un client ne présentant pas l'envergure financière suffisante ;

3° en n'exigeant pas de lui la couverture imposée par la loi comme exposé ci-dessus ;

Il demande en conséquence à la Cour :

* de réformer la décision entreprise ;

* de débouter la Barclays Bank de ses demandes ;

* de prononcer la nullité du contrat ;

* de condamner la Barclays Bank à réparer le préjudice subi par lui et fixé à 308.000 F avec intérêts au taux légal ;

* de la condamner au paiement de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et aux dépens ;

La Barclays Bank, pour sa part, rappelle à titre préliminaire qu'A. G. n'est titulaire auprès d'elle que d'un compte courant et qu'il ne lui a jamais confié la gestion de son portefeuille ;

Elle fait observer que, contrairement aux allégations d'A. G., tous les ordres donnés par lui ont été immédiatement confirmés par écrit et que la banque n'a exécuté aucune opération sans un ordre écrit ;

Elle relève enfin qu'A. G. n'était pas novice en matière de Bourse et qu'il avait déjà effectué, de son propre chef, diverses opérations dans les mois précédents ;

Sur la prétendue nullité du contrat, la Barclays Bank expose que l'obligation d'exiger une couverture préalable pour tout ordre à terme ne constitue pas la cause du mandat à elle donné par A. G. et ne constitue qu'une modalité d'exécution de ce mandat. Elle affirme également que cette exigence réglementaire n'a pour but que de protéger les Agents de Change contre le risque d'insolvabilité d'un client et qu'elle ne présente aucun caractère d'ordre public ;

Sur la responsabilité, la Barclays Bank fait observer qu'A. G., directeur commercial d'une Société, n'ignorait pas le fonctionnement du marché boursier ;

Elle rappelle que le titre East Rand avait été qualifié par son préposé de « très spéculatif », ce qui impliquait, selon elle, l'existence d'une chance de gain comme d'un risque de perte. Elle prétend avoir ainsi rempli vis-à-vis de son client l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue ;

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de débouter A. G. des fins de son appel ;

* de confirmer le jugement entreprise ;

* de condamner A. G. aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'il n'est plus soutenu en cause d'appel qu'un contrat de gestion de portefeuille aurait existé entre les parties ;

Que les seuls rapports contractuels existant entre les parties, et exactement appréciés par les premiers juges, s'analysent en un mandat donné par A. G. à la Barclays Bank d'effectuer l'opération litigieuse ;

Que la nullité invoquée ne pourrait, éventuellement, affecter que ce seul contrat ;

Considérant que l'article 61 du Décret français du 7 octobre 1890, modifié, dispose expressément que l'absence de couverture « rend l'Agent de Change passible de sanctions disciplinaires... sans que le donner d'ordre puisse s'en prévaloir à quelque titre que ce soit » ;

Que cette rédaction explicite exclut à l'évidence tout caractère d'ordre public de cette obligation ;

Que si l'exigence d'une couverture préalable peut avoir pour résultat de limiter la spéculation en écartant du marché à terme certains clients, elle a pour but essentiel et clairement exprimé de protéger la Compagnie des Agents de Change contre les risques inhérents à l'insolvabilité d'un client ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de nullité invoqué par A. G. ;

Considérant que le banquier mandataire salarié est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil ;

Que toutefois, le contenu de cette obligation est susceptible de varier en fonction des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'A. G. avait, dans les mois précédant l'opération litigieuse, procédé à diverses opérations d'achat de valeurs en bourse ;

Qu'il ne peut donc prétendre avoir ignoré le fonctionnement de cette institution ;

Considérant qu'A. G. reconnaît lui-même dans ses écritures qu'un préposé de la Barclays Bank avait attiré son attention sur l'action East Rand, qualifiant ce titre de « très spéculatif » ;

Que le mot « spéculatif », surtout employé dans le cadre d'une opération boursière à terme, implique aussi bien la possibilité d'un gain rapide et important que le risque d'une perte ;

Qu'il apparaît ainsi qu'en l'espèce le banquier avait rempli son obligation de conseil vis-à-vis d'A. G. qui ne pouvait ignorer le sens des mots « très spéculatif » ni le caractère hasardeux de toute opération à terme ;

Considérant, ainsi que relevé ci-dessus, que le donneur d'ordre ne peut se prévaloir à quelque titre que ce soit de l'absence d'exigence d'un dépôt de garantie ;

Considérant qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la banque aurait eu un comportement fautif en exécutant des ordres téléphoniques ou en procédant de son propre chef à des opérations sur le compte courant d'A. G. dès lors qu'il est établi par les pièces versées aux débats que toutes les opérations contestées ont fait l'objet d'un ordre écrit signé par A. G. ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute professionnelle n'était établie à l'encontre de la Barclays Bank ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'Appel de la Principauté de Monaco,

Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 24 mars 1988 ;

Déboute A. G. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Huertas prem. près ; Pennaneach' subt. du proc. gén. : Mes Sbarrato et Marquet av. déf. ; Schiléo av. barr. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du 24 mars 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25555
Date de la décision : 21/11/1989

Analyses

Contrats bancaires ; Opérations bancaires et boursières ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : Barclays Bank SA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-11-21;25555 ?

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