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23/10/1989 | MONACO | N°25552

Monaco | Cour d'appel, 23 octobre 1989, Ministère Public c/ R. C., en présence de M. C. partie civile.


Abstract

Abus de confiance

Remise de fonds à titre de mandat - Preuve du mandat commencement de preuve par écrit

Résumé

La preuve de l'existence d'un mandat, sur la violation duquel repose la prévention d'abus de confiance, se trouve rapportée, en l'état, d'une part d'un commencement de preuve par écrit constitué par un reçu souscrit par le prévenu, d'autre part de l'aveu de celui-ci, consigné dans un procès-verbal d'enquête préliminaire et de déclarations à valeur testimoniale.

Motifs

La Cour,

Statuant sur les appels régulièr

ement relevés par R. C. et le Ministère Public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 21 février...

Abstract

Abus de confiance

Remise de fonds à titre de mandat - Preuve du mandat commencement de preuve par écrit

Résumé

La preuve de l'existence d'un mandat, sur la violation duquel repose la prévention d'abus de confiance, se trouve rapportée, en l'état, d'une part d'un commencement de preuve par écrit constitué par un reçu souscrit par le prévenu, d'autre part de l'aveu de celui-ci, consigné dans un procès-verbal d'enquête préliminaire et de déclarations à valeur testimoniale.

Motifs

La Cour,

Statuant sur les appels régulièrement relevés par R. C. et le Ministère Public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 21 février 1989 qui, du chef d'abus de confiance, a déclaré ledit R. C. coupable de ce délit, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 5 000 F. d'amende, a accueilli en la forme la constitution de partie civile de M. C. et, la déclarant fondée, a condamné R. C. à payer à ce dernier la somme de 157 000 F., montant d'un chèque, non remise à son destinataire, outre les intérêts légaux à compter du 29 décembre 1986, ainsi que la somme de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

Le 6 avril 1987, par l'intermédiaire de son conseil Maître Coulet, avocat au barreau de Nice, M. C., directeur de société, demeurant en Floride (USA), domicilié en l'étude dudit conseil, déposait plainte auprès du Procureur Général de la Principauté de Monaco contre R. C. pour abus de confiance et vol ;

Il exposait qu'ayant, alors qu'il demeurait en Principauté, bien connu R. C., il lui avait fait remettre par l'intermédiaire d'une de ses connaissances, un sieur B., antiquaire à Nice, un chèque bancaire d'un montant de 157 000 F., tiré sur son compte à la Société de Crédit et de Banque de Monaco, et qu'à la réception de ce chèque et selon reçu établi par ses soins le 21 décembre 1986, ledit R. C. s'était engagé à remettre les fonds correspondants, après encaissement, à B. afin qu'ils soient, par le truchement de ce dernier, mis à sa disposition (à lui M. C.) lors de sa venue en France ;

Il soutenait que bien que le chèque eût été encaissé par R. C. et nonobstant son engagement et les itératives démarches effectuées auprès de lui, ce dernier s'était toujours refusé à restituer la moindre somme, persistant ainsi dans une rétention frauduleuse constitutive des délits invoqués ;

A la suite d'une enquête de police diligentée à la requête du Procureur Général et d'un réquisitoire d'information de ce dernier en date du 9 octobre 1987, R. C. était, suivant procès-verbal de première comparution du 18 novembre 1987, inculpé d'abus de confiance commis à Monaco, courant 1986/1987, en tout cas depuis temps non prescrit, au préjudice de M. C., faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code pénal ;

Au cours de l'information, R. C. réitérait les déclarations par lui faites lors de l'enquête de police et, tout en reconnaissant avoir reçu du sieur B., mais de la part de M. C. avait qui il était en affaires dans le cadre des sociétés Asatex et Mofitex dont les comptes n'avaient pas été apurés, un chèque de 157 000 F. contre reçu par lui délivré spontanément audit B., qui ne lui avait rien demandé, il soutenait qu'une telle attitude signifiait que cette somme devait être dispatchée par ses soins entre les différents créanciers de M. C., à l'exception de 50 000 F. destinés à ce dernier désireux, selon lui, que le chèque dont s'agit n'apparaisse pas longtemps sur son compte bancaire en France ou à Monaco pour des raisons tenant à la faillite de sa société USA Textiles déclarée à Paris en 1983/1984 ;

Il affirmait avoir effectivement remis à M. C. ladite somme de 50 000 F. lors de son passage à Monaco en février 1987 vraisemblablement, et ce en présence d'un sieur T., administrateur de la RCM Textiles, et effectué en outre plusieurs remises de sommes à un sieur B., créancier de M. C., en sorte que sur le montant du chèque par lui encaissé il ne restait plus qu'une somme de 77 000 F. non attribuée et sur l'affectation de laquelle il entendait discuter avec ledit M. C. ;

Contestant cette version des faits, ce dernier déclarait qu'après avoir acheté, fin octobre 1986, d'un sieur T., parent des époux B., antiquaires à Nice, divers meubles qu'il destinait à sa résidence de Floride, pour un montant de 157 000 F., il avait, pour satisfaire le désir du vendeur d'être réglé en espèces et en accord avec lui et les époux B., recouru à l'intervention de son ami de longue date, R. C., en émettant à l'ordre de ce dernier un chèque sur son compte à la Socrédit, à Monaco, d'une pareille somme pour être, après encaissement, remise auxdits époux B. desquels R. C. avait reçu ce chèque le 21 décembre 1986 ;

Il affirmait que ces derniers n'avaient jamais pu, nonobstant d'itératives démarches, obtenir la moindre remise de sommes de la part de R. C. qui prétextait des difficultés financières, et que lui-même n'avait reçu aucune somme de ce dernier dont il n'était nullement débiteur ;

Le sieur P., responsable de l'agence du Palais de la Scala à Monte-Carlo de la Socredit confirmait le fait qu'après avoir été crédité par M. C. d'une somme de 26 500 dollars US soit 176 562,50 F., valeur au 10 novembre 1986, le compte de ce dernier avait été débité de 157 000 F. montant d'un chèque tiré par ledit M. C. à l'ordre de R. C. le 31 octobre 1986 ; il déclarait, toutefois, avoir tout ignoré des modalités d'arrangement intervenues entre le tireur et le bénéficiaire du chèque litigieux ;

En cet état, et sur réquisitoire conforme du Procureur Général, R. C. était, par ordonnance du magistrat instructeur en date du 29 juin 1988, renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Monaco, courant décembre 1986 et en 1987, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice de M. C., propriétaire, une somme de 157 000 F. qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, délit prévu et puni par l'article 337 du Code pénal ;

Pour retenir R. C. dans les liens de la prévention et faire droit à la demande de M. C., partie civile, tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui des faits de la poursuite, les premiers juges, après avoir estimé que la preuve du mandat, dont l'inculpé déniait l'existence, avait été régulièrement établie par témoins en l'état du commencement de preuve par écrit en lequel s'analysait le reçu signé par ce dernier et par lui remis à B. le 21 décembre 1986, considérait que R. C. en refusant de restituer la somme de 157 000 F. à M. C. ou à son représentant quand ce dernier la lui a réclamée avait violé ledit contrat, et qu'une telle violation caractérisait au vœu de la loi le délit d'abus de confiance reproché au prévenu qui n'établissait pas avoir remboursé, comme il le prétendait, une partie de la somme ainsi détournée ;

R. C. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, inexactement apprécié les faits de la cause en leur attribuant une qualification pénale dénuée de tout fondement ;

Il persiste à soutenir, par réitération des moyens opposés en première instance aux poursuites engagées contre lui que l'existence du mandat invoqué par la partie civile n'est nullement établie au vœu de la loi dès lors que rien ne permet de déduire que la somme de 157 000 F., montant du chèque à lui remis par B. de la part de M. C., ait reçu une affectation prédéterminée puisque s'agissant de fonds « à remettre », sans autre précision, impliquant donc pour lui le pouvoir d'en disposer librement, et s'analysant juridiquement en un simple prêt de consommation, contractation insusceptible, en cas de violation, de caractériser le délit qui lui soit reproché ;

Soutenant derechef avoir, dans le cadre d'anciennes relations d'affaires avec M. C., remis à ce dernier une partie de la somme litigieuse et affecté partiellement le solde au remboursement d'un des créanciers dudit M. C., il considère qu'il n'y a pu y avoir de sa part ni détournement ni dissipation de ladite somme au préjudice de la partie civile et que c'est donc à tort que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ;

Il demande, en conséquence, à la Cour, par réformation du jugement déféré, de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens et de rejeter les prétentions de M. C. ès-qualités de partie civile ;

Le Ministère Public qui estime juridiquement caractérisé l'abus de confiance reproché à R. C. et partant fondée la décision qui l'a déclaré coupable d'un tel délit, requiert la confirmation du jugement entrepris ;

Bien que non appelante, la partie civile réitère son argumentation de première instance, conclut à la confirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions et sollicite, en outre, la condamnation de R. C. au paiement d'une somme de 10 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Sur ce,

Considérant, sur l'action publique, que la preuve de l'existence du mandat sur la violation duquel repose la prévention se trouve juridiquement rapportée en l'état, d'une part, du commencement de preuve par écrit que constituent le reçu souscrit et délivré par R. C. à B. le 21 décembre 1986 et l'aveu du prévenu consigné dans un procès-verbal d'enquête préliminaire en date du 9 juin 1987 et exprimé en ces termes : « par ce reçu, je m'engageais à garder la somme de 157 000 F. sur mon compte bancaire et à la remettre au sieur M. C. lorsqu'il me le demanderait », d'autre part, des déclarations, à valeur testimoniale, des époux B. reçues par le magistrat instructeur le 19 janvier 1988 et rapportant l'engagement dudit R. C. de leur remettre pour le compte de M. C. la somme de 157 000 F., montant du chèque à lui remis aux fins d'encaissement ;

Qu'il est constant que, nonobstant de tels engagements, R. C. s'est abstenu de restituer soit à M. C. soit, pour le compte de ce dernier, aux époux B. la somme susvisée, et a violé ce faisant le mandat par lui reçu dudit M. C. fin 1986 ;

Que la violation d'un tel contrat au moyen d'un détournement impliquant une intention frauduleuse manifeste et générateur pour M. C. d'un préjudice certain et actuel caractérisé à suffisance, comme justement relevé par les premiers juges, le délit d'abus de confiance reproché à R. C. qui a été à bon droit retenu dans les liens de la prévention ;

Qu'il échet, en conséquence, de confirmer de ce chef, le jugement entrepris ;

Considérant, sur l'action civile, qu'en des motifs pertinemment déduits et auxquels il y a lieu de se référer, les premiers juges, après avoir déclaré M. C. recevable et fondé en sa constitution de partie civile, ont équitablement apprécié le préjudice résultant pour lui des faits de la poursuite et estimé à bon droit que sa réparation justifiait la condamnation de R. C. au paiement d'une somme équivalente au montant du chèque litigieux assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 1986, augmentée de la somme de 5 000 F. destinée à réparer le préjudice causé supplémentairement à la partie civile par la résistance abusive et injustifiée du prévenu ; qu'il suit que, de ce chef, le jugement déféré doit être également confirmé ;

Considérant qu'il ne saurait, en revanche, être fait droit à la demande formée en cause d'appel par M. C. et tendant à la condamnation de R. C. au paiement d'une somme de 10 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, une telle demande apparaissant injustifiée dès lors que le préjudice invoqué de ce chef sera suffisamment réparé par les intérêts au taux légal de la somme susvisée de 157 000 F. continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement,

Accueille en la forme R. C. en son appel ;

L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ;

Confirme dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris du 21 février 1989 ;

Déboute M. C. de sa demande en cause d'appel telle que visée aux motifs ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Léandri et Blot, av. déf. ; Coulet, av. barr. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du 21 février 1989.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25552
Date de la décision : 23/10/1989

Analyses

Infractions contre les personnes ; Infractions économiques, fiscales et financières ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : R. C., en présence de M. C. partie civile.

Références :

article 337 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-10-23;25552 ?

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