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23/05/1989 | MONACO | N°25547

Monaco | Cour d'appel, 23 mai 1989, S.A.M. Lancaster, Compagnie d'assurances « La Mutuelle » c/ Dame R.


Abstract

Accident du travail

Inobservation prétendue de l'article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée - Application de ce texte à l'ordonnance du juge des accidents du travail

Résumé

Les dispositions de l'article 21 quater, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, sur lesquels les appelants se fondent pour arguer de nullité péremptoire la décision déférée, faute par celle-ci de ne pas préciser le montant de la rente correspondant à l'invalidité professionnelle retenue, ne vise que l'ordonnance du juge des accidents

du travail, intervenant dans le cas, où il donne acte aux parties de leur accord sur la ...

Abstract

Accident du travail

Inobservation prétendue de l'article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée - Application de ce texte à l'ordonnance du juge des accidents du travail

Résumé

Les dispositions de l'article 21 quater, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, sur lesquels les appelants se fondent pour arguer de nullité péremptoire la décision déférée, faute par celle-ci de ne pas préciser le montant de la rente correspondant à l'invalidité professionnelle retenue, ne vise que l'ordonnance du juge des accidents du travail, intervenant dans le cas, où il donne acte aux parties de leur accord sur la rente et fixe définitivement l'indemnité.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel régulièrement relevé par la Société Anonyme Monégasque Lancaster et la Compagnie d'Assurances La Mutuelle d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 2 Février 1989 qui, ayant tels égards que de droit pour l'avis exprimé le 15 novembre 1988 par la Commission Spéciale, a fixé à 9 % le taux d'I.P.P. dont B. R. - victime le 12 septembre 1985 d'un accident de travail (trajet) - demeure atteinte au plan strictement médical et à 50 % sa capacité résiduelle de gain et a en conséquence condamné la Compagnie d'Assurances La Mutuelle, substituée à la Société Anonyme Monégasque Lancaster, à payer à la victime à compter du 7 décembre 1986, date de la reprise du travail, une rente annuelle et viagère de 2 701.34 F. calculée en fonction du taux médical d'I.P.P. de 9 % et d'un salaire annuel de 60 029,75 F. et un complément de rente correspondant à son invalidité professionnelle de 41 % calculé sur le salaire légal applicable de 70 221,55 F., ainsi qu'aux dépens au profit de l'Administration de l'Enregistrement qui en a fait l'avance ;

Considérant que les faits de la cause, la procédure et les demandes et moyens des parties sont très exactement et complètement rapportés tant dans le jugement dont appel que dans le précédent jugement du Tribunal de Première Instance en date du 27 octobre 1988 auxquels la Cour se réfère ;

Considérant qu'à l'appui de leur appel la Société Anonyme Lancaster et la Compagnie d'Assurances La Mutuelle soutiennent que la décision déférée est atteinte d'une nullité péremptoire faute d'avoir précisé le montant de la rente correspondant à l'invalidité professionnelle retenue ainsi que le prescrit l'article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée ;

Qu'elles reprochent d'autre part aux premiers juges, qui n'étaient pas liés par l'avis de la Commission Spéciale, de s'être déterminés sur l'invalidité professionnelle sans recourir à l'expertise médicale complémentaire qu'elles avaient sollicitée ;

Qu'elles demandent à la Cour de « dire et juger » qu'en fonction des rapports d'expertise du Docteur Marchisio, qui ont été homologués, il ne saurait être remis en question que B. R. a conservé son emploi sans diminution de salaire et que la reprise de son travail à temps complet était prévue à brève échéance par le rapport du 23 avril 1986 de telle sorte qu'une nouvelle expertise médicale s'imposait préalablement à la saisine de la Commission Spéciale ;

Qu'elles sollicitent en conséquence la mise à néant de la décision entreprise, l'instauration de l'expertise sollicitée et un sursis à statuer jusqu'au dépôt de ce rapport devant permettre à la Commission Spéciale et à la juridiction d'apprécier en pleine connaissance de cause l'invalidité professionnelle invoquée ;

Considérant que l'intimée fait valoir qu'il ne saurait être tiré parti de l'absence d'indication du montant de la rente liée à cette invalidité dans la décision déférée ce montant s'évinçant des autres termes du dispositif ;

Que par ailleurs, en entérinant l'avis de la Commission Spéciale, le Tribunal n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation des appelantes à la somme de 50 000 F. de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Sur ce :

Considérant que les dispositions de l'article 21 quater alinéa 2 de la loi n° 636 sur lesquelles les appelantes se fondent pour arguer de nullité la décision déférée ne visent que l'ordonnance du Juge des Accidents du Travail intervenant dans le cas où il donne acte aux parties de leur accord sur la rente et fixe définitivement l'indemnité ;

Qu'il y a dès lors lieu de rejeter le moyen étant au demeurant observé qu'en l'espèce le Tribunal a, d'une part, déterminé le taux de l'invalidité professionnelle retenue et, d'autre part, précisé le montant du salaire légal applicable fournissant ainsi les éléments de base dont découle mathématiquement le montant de la rente ;

Considérant que par un premier jugement en date du 27 octobre 1988 le Tribunal de Première Instance a homologué les rapports d'expertise du Docteur Marchisio établis les 23 avril 1986, 28 octobre 1986 et 16 janvier 1987, fixé à 9 % le taux d'I.P.P. dont B. R. demeurait atteinte au plan strictement médical à la suite de l'accident du travail et saisi la Commission Spéciale aux fins d'apprécier sa capacité résiduelle de gain en maintenant le paiement de la provision sur rente allouée par l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 1987 ;

Considérant que la saisine de la Commission Spéciale a été motivée par le fait que la victime, qui avait repris son travail à plein temps à compter du 7 décembre 1986, conformément à l'avis exprimé par l'expert, s'est vu notifier par lettre du 28 avril 1987 de son employeur qu'elle serait désormais employée à mi-temps, dans le même emploi, à partir du 1er mai 1987 sur avis de la Médecine du Travail ayant constaté son inaptitude à exercer à plein-temps sur une chaîne de travail ;

Considérant que cette situation nouvelle résultant de la décision de la Société Lancaster interdit à cette dernière de tenter de se prévaloir des rapports d'expertises Marchisio en ce qu'ils avaient prévu, pour une période antérieure, une reprise de travail à temps complet et précisé en dernier lieu que la victime avait conservé son emploi sans perte de salaire, pour en déduire en particulier la nécessité d'une nouvelle expertise médicale préalablement à la saisine de la Commission Spéciale ;

Considérant que par le jugement précité du 27 octobre 1988 - dont il n'a pas été relevé appel - les premiers juges qui n'ont fait qu'user de la faculté qui leur était ouverte par l'article 23 bis de la loi n° 636, ont à bon droit ordonné le renvoi de l'examen de la situation de la victime devant la Commission Spéciale pour apprécier l'incidence professionnelle et pécuniaire de son emploi à mi-temps ;

Considérant, en ce qui concerne l'appréciation de la capacité résiduelle de gain de B. R., que la décision déférée du 2 février 1989 ne fait pas l'objet de critique et que c'est légitimement et par des motifs pertinents que la Cour adopte et fait siens que le Tribunal l'a fixée à 50 %, ouvrant droit à une rente de 9 % correspondant à l'I.P.P. médicalement constatée et à un complément de rente de 41 % représentatif de l'invalidité professionnelle ;

Que ce jugement doit en conséquence être confirmé ;

Considérant que l'intimée qui ne justifie pas d'un préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

Reçoit la Société Anonyme Monégasque Lancaster et la Compagnie La Mutuelle en leur appel ;

Les déclarant mal fondées dans leur recours les déboute de leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirme le jugement du Tribunal en date du 2 février 1989 ;

Déboute l'intimée de sa demande de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Huertas prem. prés., Carrasco proc. gén., MMes Léandri et Blot av. déf.

Note

Cet arrêt confirme le jugement rendu le 2 février 1989 par le Tribunal de Première Instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25547
Date de la décision : 23/05/1989

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : S.A.M. Lancaster, Compagnie d'assurances « La Mutuelle »
Défendeurs : Dame R.

Références :

article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-05-23;25547 ?

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