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18/04/1989 | MONACO | N°25538

Monaco | Cour d'appel, 18 avril 1989, D. F. c/ Dame N. S.


Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Litispendance : inexistence en droit international - Compétence de la juridiction monégasque

Divorce

État des personnes - Divorce - Exception d'incompétence : article 262 du Code de procédure civile - Étranger déclinant la compétence, n'ayant pas de domicile dans son pays (art. 4 du Code de procédure)

Procédure civile

Compétence territoriale

Résumé

En l'état de la consécration par la jurisprudence de l'inexistence de toute litispendance judiciaire au plan international, les décis

ions suédoises déjà intervenues, mais non revêtues de l'exequatur en Principauté, et partant insusceptibles d'y...

Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Litispendance : inexistence en droit international - Compétence de la juridiction monégasque

Divorce

État des personnes - Divorce - Exception d'incompétence : article 262 du Code de procédure civile - Étranger déclinant la compétence, n'ayant pas de domicile dans son pays (art. 4 du Code de procédure)

Procédure civile

Compétence territoriale

Résumé

En l'état de la consécration par la jurisprudence de l'inexistence de toute litispendance judiciaire au plan international, les décisions suédoises déjà intervenues, mais non revêtues de l'exequatur en Principauté, et partant insusceptibles d'y engendrer un conflit de décisions, n'excluaient pas juridiquement la possibilité pour une partie d'engager une action en divorce devant la juridiction monégasque et l'obligation pour celle-ci, de retenir sa compétence, sauf l'exception prévue à l'article 4 du Code de procédure civile, qui lui interdit de connaître des actions relatives à l'état d'un étranger, lorsqu'il décline leur compétence conformément à l'article 262 du même code et justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait, devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par D. F. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 7 juillet 1988 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi, d'une part sur renvoi du magistrat conciliateur par ordonnance du 11 novembre 1987 d'une instance sur les mesures provisoires, d'autre part d'une action en divorce engagée le 18 novembre suivant par N. S. à l'encontre de son époux D. F. qu'elle avait épousé à Stockholm le 19 août 1982 après adoption d'un régime matrimonial suédois assimilable à la séparation de biens, le Tribunal, dont le défendeur soulevait l'incompétence motif pris de ce que les époux étaient de nationalité suédoise et avaient déjà saisi les juridictions de leur pays d'origine d'une action conjointe en divorce, joignait les deux instances respectivement numérotées au rôle 209/87 et 239/87, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par D. F., accueillait en la forme la demande en divorce de N. S. et, statuant uniquement sur les mesures provisoires, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, fixait à la somme de 8 000 F. la pension alimentaire mensuelle que D. F. serait tenu de verser à son épouse pendant la procédure de divorce et jusqu'à ce qu'il soit autrement statué, ordonnait l'exécution provisoire de sa décision et renvoyait la cause et les parties à une audience ultérieure pour être conclu et statué ce qu'il appartiendrait ;

A l'appui de ce jugement, actuellement déféré, le Tribunal rappelait, quant à la compétence, le principe jurisprudentiel consacrant la non admission par les juridictions monégasques de l'exception de litispendance dans les rapports internationaux et relevait d'une part que les décisions judiciaires suédoises invoquées par le défendeur et au demeurant non revêtues à Monaco de l'exequatur, ne réglaient pas tous les différends d'ordre matrimonial opposant les parties et notamment celui relatif au versement d'une pension alimentaire à l'épouse, d'autre part que si D. F. apparaissait bien avoir décliné la compétence de la juridiction monégasque dans les formes prescrites par l'article 262 du Code de Procédure Civile, il ne justifiait nullement ni n'offrait de prouver qu'il avait conservé un domicile de droit ou de fait en Suède où la demande aurait pu être utilement portée, et ce, au vœu de l'article 4 du Code précité, les pièces versées aux débats situant à Monaco le domicile réel du susnommé ;

Il relevait, pour arbitrer à 8 000 F. la pension mensuelle provisoire allouée à Dame S., d'une part la modicité relative des moyens d'existence de celle-ci (rente viagère mensuelle de 4 415 F. augmentée d'un revenu locatif net de 340 F. par mois, outre la fraction de ressources provenant d'une vente immobilière réalisée à Stockholm en 1983) en regard de ses dépenses locatives, alimentaires et de santé, d'autre part l'aisance financière de D. F., promoteur immobilier de son état, propriétaire d'une villa luxueuse à Vence et de voiture et motocyclette de grand prix, et porteur de parts d'un certain nombre de sociétés civiles au travers desquelles il aurait réalisé sur la Côte d'Azur d'importantes opérations immobilières ;

Aux termes de son acte d'appel, D. F. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, méconnu la situation juridique actuelle des parties dont un jugement « partiel », rendu sur leur demande conjointe par le Tribunal de Stockholm, a déjà prononcé le divorce et déchargé le mari de toute pension alimentaire au profit de la femme, en sorte que la décision monégasque déférée ne saurait être maintenue sous peine de générer un conflit décisionnel ;

Il leur reproche encore d'avoir inexactement apprécié les revenus et charges respectifs des époux en arbitrant à 8 000 F. la pension mensuelle allouée à Dame S. dont les ressources s'établissent ainsi à 13 090 F. par mois et la dispensent par là même de recourir à une activité salariée ;

Il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement entrepris, de relever l'incompétence des premiers juges pour connaître des demandes dont ils étaient saisis, subsidiairement, de débouter la Dame S. de sa demande de pension alimentaire en l'état de la décision susvisée de la Juridiction suédoise, et, plus subsidiairement encore, de constater que l'intimée ne justifie pas de l'importance alléguée de ses besoins ;

Invoquant d'une part le défaut d'incidence en Principauté de Monaco où elles n'ont pas été exequaturées des décisions judiciaires suédoises dont l'appelant entend se prévaloir à l'appui de son exception d'incompétence, d'autre part les dispositions des articles 2 et 4 du Code de procédure Civile au regard de la situation de ce dernier domicilié, selon elle, à Monaco depuis 1984 sans pouvoir justifier de la conservation en Suède d'un domicile de droit ou de fait au sens dudit article 4, Dame S. estime qu'en l'état de ces circonstances de fait et de droit pertinemment relevées dans leur décision, les premiers juges ont à bon droit rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par D. F., en sorte que de ce chef le jugement entrepris doit être confirmé ;

Elle rétorque, quant aux mesures provisoires, que le Tribunal a fait une juste appréciation des ressources et charges respectives des parties et que le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée tient compte équitablement de la réalité de ses besoins essentiels et de la modicité de ses revenus en l'état de laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a d'ailleurs été accordé ;

Elle conclut également de ce chef à la confirmation du jugement déféré ;

En des écritures en réponse, D. F., qui réitère son argumentation première relative à la prétendue incompétence des juridictions monégasques pour connaître des demandes formées par son épouse, soutient que les époux avaient fixé le domicile conjugal à Vence et que Dame S. a cru devoir le quitter en septembre 1984 pour venir s'installer à Monaco alors que son fils d'un premier lit a continué à fréquenter l'école de Vence avant de la rejoindre en Principauté ultérieurement ;

Il fait valoir qu'il ne réside plus à Monaco depuis le 29 août 1988, date à laquelle il a demandé un titre de séjour et une carte de travail auprès des Autorités de police françaises, et qu'en fait il a séjourné dans la commune de Vence à compter de cette date, après avoir restitué sa carte de séjour de résident ordinaire en Principauté ; que, de surcroît, il a manifesté sa volonté de décliner la compétence des juridictions monégasques dès le 28 septembre 1987 dans une lettre adressée au Président du bureau d'assistance judiciaire ;

Contestant, subsidiairement, l'aisance financière qui lui est attribuée tant par l'intimée que par le jugement entrepris, et notamment la valeur de la villa dont il est propriétaire sur la commune de Vence et actuellement grevée d'une hypothèque à hauteur de 500 000 F. au profit d'une banque et de 150 000 F. au profit de Dame S., elle-même propriétaire d'un appartement à Stockholm qu'il lui appartient de rentabiliser, et, au surplus, artiste-peintre de son état, il conclut en définitive et de plus fort à ce qu'il soit fait intégralement droit aux fins de son exploit d'appel ;

En d'ultimes écritures en réplique, l'intimée oppose à cette dernière argumentation de D. F. le fait que ce dernier était encore domicilié à Monaco lors du dépôt de la requête en divorce et que son changement de domicile en cours d'instance n'a pu avoir aucune incidence sur la compétence du Tribunal de Monaco devant lequel l'action a été régulièrement engagée ;

Objectant par ailleurs que le bien immobilier qu'elle possède encore en Suède consiste en un petit studio d'un rapport mensuel, tous frais déduits, de 675 F., et qu'elle n'a jamais tiré le moindre profit de ses travaux d'artiste-peintre auxquels elle s'adonne pour son seul plaisir, mais qu'en revanche la valeur du domaine dont l'appelant est propriétaire à Vence est nettement supérieure à celle qu'il allègue, elle réitère en définitive et pour l'essentiel les termes de ses précédentes conclusions dont elle demande à la Cour de lui adjuger l'entier bénéfice ;

Sur ce :

I. - Sur la compétence

Considérant que s'il apparaît résulter des documents produits par l'appelant que les juridictions suédoises, saisies en 1986 d'une demande conjointe des époux F.-S., ont prononcé leur divorce, déchargé provisoirement D. F. du paiement de la pension alimentaire qu'il s'était engagé à verser à sa femme aux termes d'une convention préalable à l'action, et réservé leur décision définitive de ce chef, ces circonstances ne sauraient nécessairement entraîner le dessaisissement ou l'incompétence ratione loci des juges monégasques devant lesquels Dame S. a engagé en 1987, antérieurement au prononcé de la décision étrangère, une instance en divorce en application des dispositions de l'article 2 du Code de Procédure Civile ;

Qu'en effet, en l'état de la consécration par la jurisprudence de l'inexistence de toute litispendance judiciaire au plan international, les décisions suédoises déjà intervenues mais non revêtues de l'exequatur en Principauté et partant insusceptibles d'y engendrer un conflit de décisions n'excluaient pas juridiquement la possibilité pour Dame S. d'engager une action en divorce devant les juridictions monégasques et l'obligation pour celle-ci de retenir leur compétence, saut l'exception prévue à l'article 4 du Code de Procédure Civile qui leur interdit de connaître des actions relatives à l'état d'un étranger lorsqu'il décline leur compétence conformément à l'article 262 du même Code et justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée ;

Considérant que s'il doit être admis, avec les premiers juges, que D. F. a décliné la compétence du Tribunal de Première Instance de Monaco conformément aux prescriptions de l'article 262 du Code de Procédure Civile, les pièces par lui versées aux débats n'établissent nullement qu'il soit, comme il le prétend, domicilié à Vence (Alpes-Maritimes) ni qu'il ait conservé en Suède un domicile de droit et de fait au sens de l'article 4 susvisé du Code de Procédure Civile ;

Qu'elles révèlent en réalité qu'après avoir été radiés des registres paroissiaux de l'Etat Civil de Boo (Stockholm) le 4 juillet 1983 eu égard à leur qualité d'émigrants, quitté la Suède à destination de la France et séjourné un moment à Vence (A.M.) dans une villa confortable que le mari y possédait déjà, les époux F.-S. ont fixé leur domicile à Monaco où l'appelant a successivement résidé Bld d'I. avec son épouse puis séparément rue des G. et enfin bld H. O., cette dernière adresse figurant d'ailleurs comme le lieu de son domicile dans les décisions judiciaires suédoises rendues dans l'instance l'opposant à l'intimée elle même désignée comme habitant à Monaco ;

Que s'il ressort d'une attestation délivrée par la Direction de la Sûreté Publique le 27 septembre 1988 qu'à cette date D. F., « demeurant à Monaco, [adresse] », a restitué sa carte de séjour de « résident ordinaire qui lui permettait de résider en Principauté depuis le 1er octobre 1983, date de son arrivée » et a avisé ce service qu'il avait quitté Monaco le 29 août 1988 pour se rendre à Vence, cette manifestation d'intention de transfert de domicile peut d'autant moins être prise en considération au plan de la compétence du Tribunal de Monaco qu'elle s'est emplacée postérieurement non seulement à la saisine de cette juridiction par Dame S. mais encore au prononcé du jugement déféré et même à l'exploit d'appel ;

Qu'il apparaît dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme infondée l'exception d'incompétence soulevée par D. F. qui doit donc être débouté de ce chef des fins de son appel ;

II. - Sur les mesures provisoires :

Considérant que des éléments non contestés de la cause, il ressort que Dame S., qui n'exerce aucune profession salariée et dont rien n'établit qu'elle se livre à une activité régulière et rentable d'artiste-peintre, n'a pour tout revenu qu'une rente viagère mensuelle de 4 415 F. compensatrice d'une I.P.P. dont elle demeure atteinte à la suite d'un accident de la circulation, à laquelle s'ajoute le produit de la location d'un petit studio qu'elle possède à Stockholm, soit 1 500 couronnes suédoises par mois ou 650 F. français ramenés à 340 F français après déduction des impôts et charges ; que de la vente, en 1983, d'un appartement dont elle était en outre propriétaire dans cette ville, elle a retiré la somme de 125 000 couronnes soit 105 000 F. français dont l'affectation ultérieure à la réalisation d'une prétendue opération industrielle de son époux n'est pas suffisamment établie par une reconnaissance de dette d'un montant supérieur et arguée de faux par l'appelant, en sorte que les premiers juges ont pu à juste titre estimer qu'une telle somme avait constitué une fraction des ressources de l'épouse depuis l'époque de ladite vente ;

Considérant qu'en regard à ces ressources, les dépenses et charges auxquelles Dame S. doit faire face apparaissent relativement lourdes dès lors que locataire d'un studio dans l'immeuble « L. P. »  et dépourvue de toute couverture sociale, elle acquitte un loyer mensuel de 3 200 F. et pourvoit seule à tous ses besoins alimentaires, vestimentaires et de santé ;

Considérant qu'au soutien des critiques formulées à l'encontre de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné, compte tenu de ses facultés financières, à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 8 000 F. à titre provisoire, D. F. n'établit pas que la somme ainsi arbitrée par les premiers juges au vu des pièces produites soit, comme il le prétend, disproportionnée avec ses ressources ;

Qu'il doit être retenu à cet égard qu'outre les profits avoués par lui tirés de ses activités de conseiller immobilier au service de la clientèle scandinave de la Côte d'Azur et ceux s'induisant de surcroît d'opérations réalisées par des sociétés civiles immobilières dont il ne conteste pas formellement être porteur de parts, D. F. est propriétaire d'une villa confortable avec piscine et jardins à Vence dont la location même partielle représente une source de revenu non négligeable ;

Qu'en outre, l'importance des ouvertures de crédit bancaire avec garanties hypothécaires accordées à D. F. et la valeur relativement élevée des véhicules automobiles par lui acquis et utilisés impliquent une surface financière et un standing de vie confortables en regard desquels l'appréciation par les premiers juges de ses facultés apparaît équitable compte tenu à la fois de ses charges et des besoins de son épouse ;

Considérant qu'il échet dès lors de confirmer également de ce chef le jugement entrepris ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

Accueillie, en la forme, D. F. en son appel ;

L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 7 juillet 1988 et dit qu'il sortira son plein et entier effet ;

Composition

MM. Huertas prem. prés., Carrasco proc. gén., MMes Sbarrato et Clérissi av. déf.

Note

Cet arrêt confirme le jugement rendu le 7 juillet 1988 par le Tribunal de Première Instance

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25538
Date de la décision : 18/04/1989

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Procédure civile ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : D. F.
Défendeurs : Dame N. S.

Références :

ordonnance du 11 novembre 1987
article 4 du Code de procédure civile
Code de Procédure Civile
articles 2 et 4 du Code de procédure Civile
article 262 du Code de procédure civile
article 2 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-04-18;25538 ?

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