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10/04/1989 | MONACO | N°25535

Monaco | Cour d'appel, 10 avril 1989, N. c/ Ministère Public


Abstract

Procédure pénale

Application immédiate de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, article 16 substituant des peines contraventionnelles à des peines correctionnelles

Prescription de l'action publique

Contravention

Baux d'habitation

Déclaration de locaux vacants - Délai de prescription de l'action publique - Point de départ. Interruption : procès-verbaux - Infraction non caractérisée : article 55 de la loi n° 669

Résumé

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 prévoyant, à l'encontre des

auteurs de faits de non déclaration de vacance, des peines contraventionnelles, se substituant à des peines corr...

Abstract

Procédure pénale

Application immédiate de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, article 16 substituant des peines contraventionnelles à des peines correctionnelles

Prescription de l'action publique

Contravention

Baux d'habitation

Déclaration de locaux vacants - Délai de prescription de l'action publique - Point de départ. Interruption : procès-verbaux - Infraction non caractérisée : article 55 de la loi n° 669

Résumé

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 prévoyant, à l'encontre des auteurs de faits de non déclaration de vacance, des peines contraventionnelles, se substituant à des peines correctionnelles précédemment encourues, en vertu de l'article 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, sont conformément à l'article 4 du Code pénal immédiatement applicables aux procédures pénales en cours, de sorte que le délai de la prescription de l'action publique n'est plus que d'un an.

La prescription annale de l'infraction contraventionnelle, objet d'une citation en date du 20 avril 1988, consistant à omettre de faire une déclaration de vacance par suite de l'inscription, pendant trois ans (art. 1er, alinéa 7, de l'ordonnance-loi n° 669), après décès du locataire survenu le 10 avril 1987 se trouve interrompue par les procès-verbaux d'audition dressés par les services de police sur instruction du Procureur Général les 17 juillet et 10 décembre 1987.

Un appartement résultant d'une reconstruction presque totale de l'étage d'un immeuble dont la structure a été achevée postérieurement au 31 août 1947 échappe au champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 en vertu des dispositions de l'article 55 de celle-ci ; il s'ensuit que le propriétaire, n'étant pas soumis à l'obligation de déclarer la vacance de cet appartement, doit être renvoyé des fins de la poursuite.

Motifs

La Cour,

Statuant correctionnellement,

Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le Tribunal Correctionnel de Monaco sur la poursuite exercée par le Ministère Public contre L. N. du chef de défaut de déclaration de vacance d'appartement, sur le fondement des articles 1-7°, 2 et 44 de la loi n° 669 du 17 septembre 1959 et de l'article 1er de l'Ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959,

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être résumés de la façon suivante ;

L. N. est propriétaire, pour l'avoir reçu en donation de son beau-père, le 17 novembre 1986, d'un appartement de quatre pièces principales, situé .

Cet appartement était occupé par Madame Veuve I. M., belle-sœur du donataire, jusqu'à son décès survenu le 10 avril 1984 ;

Depuis cette date, cet appartement est inoccupé ;

A la suite d'un premier échange de correspondances entre l'Administration et le propriétaire, celui-ci a été mis en demeure, par une lettre du Conseiller de Gouvernement du 19 janvier 1987, de déclarer la vacance de l'appartement afin qu'il soit procédé à l'affichage légal ;

L. N. ayant refusé de procéder à la déclaration de vacance, refus réitéré par deux fois devant les services de Police, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a saisi le Parquet Général, le 3 juillet 1987, aux fins de poursuites ;

Considérant qu'à l'audience du Tribunal du 8 novembre 1988, le Ministère Public a requis l'application de la loi ;

Que le prévenu, pour sa part, a fait déposer des conclusions tendant à sa relaxe ;

A l'appui de ses prétentions, il invoquait, en premier lieu, la prescription triennale instituée par l'article 13 du Code de procédure pénale ;

Il faisait valoir sur ce point que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la vacance des locaux, survenue le 11 avril 1984, à la suite du décès de l'occupante, et les poursuites engagées contre lui ;

En deuxième lieu, il soutenait que l'appartement litigieux échappait au domaine de l'Ordonnance-Loi n° 669, en application de l'article 55 dudit texte ;

Il prétendait, en effet, sur ce point, que l'appartement était le résultat d'une surélévation de l'immeuble intervenue postérieurement à l'année 1947 ;

En troisième lieu, il rappelait que l'appartement litigieux n'avait été habité que par des membres de la famille M. ; il déduisait de ce fait que le local échapperait au domaine d'application de la loi n° 669 et serait soumis au régime « libre » de l'Ordonnance Souveraine n° 887 du 25 juin 1970 ;

En quatrième lieu, il invoquait l'Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988 et soutenait qu'en vertu de ce texte, le local pouvait être considéré comme vacant à son profit, sans encourir aucune sanction ;

En cinquième lieu, et subsidiairement, il déclarait que l'Administration ne rapportait pas la preuve que l'appartement litigieux relevait du domaine d'application de l'Ordonnance-Loi n° 669 ;

Considérant que par le jugement entrepris le Tribunal Correctionnel a écarté le moyen tiré de la prescription ;

Il a estimé que L. N., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que l'appartement échappait au domaine d'application de l'Ordonnance-Loi n° 669, que ce soit en raison d'une surélévation de l'immeuble ou en raison de la catégorie des locaux ;

Il a affirmé que la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 et l'Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988, à les supposer applicables, ne dispensaient pas L. N. d'effectuer la déclaration de vacance ;

C'est, dans ces conditions, que L. N. a été déclaré coupable du délit qui lui était reproché et a été condamné à la peine de 2 500 F. d'amende, ainsi qu'à effectuer, sous astreinte, la déclaration de vacance prévue par la loi ;

Considérant que L. N. et le Ministère Public ont relevé appel de cette décision ;

Considérant qu'à l'audience du 13 mars 1989, le Ministère Public fait observer que la poursuite vise la non déclaration de vacance à l'issue d'un délai d'inhabitation supérieur à trois ans ;

Qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription n'est pas la date du décès de Madame Veuve M. mais doit être fixé au 18 avril 1987 ;

Qu'il estime donc qu'à la date de la citation, soit le 20 avril 1988, le délai de prescription n'était pas écoulé ;

Considérant que, sur le fond, le Ministère Public, estimant que l'infraction est constituée, demande la confirmation du jugement ;

Considérant que le prévenu L. N. rappelle que l'appartement litigieux a été occupé pendant plus de trente ans par divers membres de sa famille sans que l'Administration formule la moindre observation ;

Qu'il fait déposer des conclusions, développées oralement par son avocat-défenseur, auxquelles la Cour se réfère et aux termes desquelles il soutient essentiellement ;

* que l'action publique mise en œuvre par la citation du 20 avril 1988 est prescrite, celle-ci étant intervenue un an et huit jours après la fin de la prescription triennale courant du 18 avril 1984 ;

* subsidiairement que l'appartement litigieux ne relève pas du domaine d'application de la loi n° 669 dans la mesure où il a été construit après le 31 août 1947, suite à une surélévation de l'immeuble,

* plus subsidiairement, qu'il appartient à l'Administration d'apporter la preuve de la soumission des locaux au régime de la loi n° 669 ;

Considérant que L. N. verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, divers documents et plans se rapportant à l'immeuble litigieux ;

Considérant qu'il demande, en conséquence, à la Cour, outre de dire et juger divers points n'ayant pas leur place dans le dispositif d'un arrêt, de prononcer purement et simplement sa relaxe ou, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise ;

Sur ce,

Sur la prescription de l'action publique

Considérant qu'en cours de procédure est intervenue la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 dont l'article 16 contient des dispositions pénales qui se substituent à celles prévues par l'article 44 de la loi n° 669 visé à la poursuite ;

Que ces dispositions prévoient à l'encontre des auteurs de faits de non déclaration de vacance des peines contraventionnelles à la place des peines correctionnelles précédemment encourues ;

Qu'elles sont donc immédiatement applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 4 du Code pénal ;

Considérant que le délai de prescription de l'action publique en matière de contraventions est d'un an ;

Considérant qu'il est reproché au prévenu non pas d'avoir omis de procéder à la déclaration légale de vacance dans les huit jours ayant suivi le décès de Madame Veuve I. M., le 10 avril 1984, mais d'avoir omis de faire cette déclaration à l'issue d'une inoccupation de l'appartement pendant trois ans, cas prévu par l'article 1er, alinéa 7, de la loi n° 669 ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription à la date du 18 avril 1987, soit après trois ans et huit jours d'inoccupation ;

Considérant que la prescription d'un an applicable aux contraventions devait être acquise le 18 avril 1988, soit deux jours avant la citation du 20 avril 1988 ;

Que toutefois, L. N. a été entendu par les services de Police sur instructions du Parquet Général ;

Que deux procès-verbaux d'audition ont été établis les 17 juillet et 10 décembre 1987 ;

Qu'ainsi la prescription de l'action publique s'est trouvée interrompue par deux fois et qu'elle n'était pas acquise à la date de la citation ;

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats, en cause d'appel, et notamment de plans de l'immeuble, que celui-ci a fait l'objet après 1947 d'une surélévation ;

Qu'aux trois étages d'origine ont été ajoutés deux nouveaux étages ;

Considérant que si, avant les travaux de surélévation, il existait déjà un troisième et à l'époque dernier étage, celui-ci a dû être pratiquement détruit et reconstruit pour servir de base à la surélévation de l'immeuble ;

Qu'ainsi notamment, le toit a été enlevé, la façade redessinée, le nombre et la forme des fenêtres modifiés, les cheminées supprimées, la disposition des pièces changée ;

Que les murs ont été refaits et que des piliers ont été ajoutés pour les renforcer ;

Considérant en définitive que l'appartement litigieux résulte d'une reconstruction presque totale du troisième étage de l'immeuble et que sa structure actuelle a été achevée postérieurement au 31 août 1947 ;

Considérant que l'appartement litigieux échappe au champ d'application de la loi n° 669 en vertu des dispositions de l'article 55 de ladite loi ;

Que L. N. n'était pas soumis à l'obligation de déclarer la vacance de cet appartement ;

Qu'il n'a donc, en omettant de faire cette déclaration, commis aucune infraction ;

Qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement,

Infirme le jugement entrepris,

Renvoie L. N. des fins de la poursuite ;

Composition

MM. Huertas prem. prés., Sacotte cons. rapp., Serdet prem. subst. proc. gén., Me Lorenzi av. déf.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25535
Date de la décision : 10/04/1989

Analyses

Baux ; Immeuble à usage d'habitation ; Mesures de sûreté et peines ; Responsabilité pénale ; Droit de propriété


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 1er de l'Ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959
article 4 du Code pénal
Ordonnance Souveraine n° 887 du 25 juin 1970
loi n° 1118 du 18 juillet 1988
article 13 du Code de procédure pénale
article 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959
loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, article 16
Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988
articles 1-7°, 2 et 44 de la loi n° 669 du 17 septembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-04-10;25535 ?

Source

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