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28/02/1989 | MONACO | N°25526

Monaco | Cour d'appel, 28 février 1989, Compagnie d'Assurances U.A.P. c/ État de Monaco, S.A.M. Le Rocher, Résidence Auteuil


Abstract

Appel

Irrecevabilité de l'appel contre une partie à l'égard de laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance - Conséquences : irrecevabilité des conclusions de l'intimé

Résumé

En vertu d'un principe procédural découlant à la fois de la raison d'être des voies de recours ordinaires et de la règle du double degré de juridiction, on ne peut, sauf en cas d'indivisibilité de la matière, ce qui n'est point le cas en l'espèce, en raison des causes et effets différents des demandes principales et reconventionnelles formées devant les p

remiers juges, intimer, sur l'appel, une partie contre laquelle on n'a pas conclu devant le...

Abstract

Appel

Irrecevabilité de l'appel contre une partie à l'égard de laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance - Conséquences : irrecevabilité des conclusions de l'intimé

Résumé

En vertu d'un principe procédural découlant à la fois de la raison d'être des voies de recours ordinaires et de la règle du double degré de juridiction, on ne peut, sauf en cas d'indivisibilité de la matière, ce qui n'est point le cas en l'espèce, en raison des causes et effets différents des demandes principales et reconventionnelles formées devant les premiers juges, intimer, sur l'appel, une partie contre laquelle on n'a pas conclu devant les juges du premier degré, et en particulier l'appelant ne peut intimer les parties citées conjointement avec lui, à l'encontre desquelles il n'a pas conclu en première instance.

Il s'ensuit que le recours exercé contre ces parties doit être déclaré irrecevable et que celles-ci sont elles-mêmes irrecevables à conclure en qualité d'intimées devant la Cour.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par la Compagnie « l'Union des Assurances de Paris - Incendie - Accidents », ci-après U.A.P., d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 7 mars 1985 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Après que la Société « Le Rocher » eût été autorisée à construire dans le quartier La Rousse, entre l'avenue de l'Annonciade, l'immeuble Résidence Auteuil et le chemin frontière, un ensemble immobilier sur des terrains bordant en partie en amont ladite avenue de l'Annonciade et faisant l'objet d'un plan de coordination partiel, et eût procédé, sur injonction des experts désignés en référé à la requête de la copropriété de l'immeuble Résidence Auteuil, à la démolition de la villa constituant la parcelle n° 15 dépendant du domaine privé de l'État ainsi qu'aux terrassements nécessaires à la construction du bâtiment bas devant s'élever en bordure de l'avenue précitée et au droit de la façade arrière de la villa, un glissement de terrain en provenance de la parcelle 15 bis dépendant également du domaine de l'État se produisait, le 30 janvier 1978, entraînant la disparition du passage piétonnier provisoire reliant l'avenue de l'Annonciade audit immeuble Résidence Auteuil ;

Invitée par l'État à prendre toutes dispositions propres à assurer la stabilité des terrains concernés et à rétablir le chemin piétonnier, la Société « Le Rocher », préalable achèvement de la construction du bâtiment bas, proposait au service de l'urbanisme de choisir entre deux solutions de confortement des terres par berlinoise ancrée ;

Ce service ayant fait choix de la solution n° 1 sous réserve que l'ouvrage fût prolongé jusqu'aux niveaux correspondant à ceux de la future voirie publique, la Société « Le Rocher » exécutait la paroi berlinoise du 11 juin au 20 septembre 1979 tandis que l'État faisait procéder à la démolition des immeubles n° 5, 7 et 9 de l'Avenue de l'Annonciade par l'Entreprise Richelmi, tenue de conserver les murs de soubassement desdits immeubles à l'effet de maintenir la stabilité des terrains, l'immeuble 15 Bis ayant déjà été démoli en février-mars 1978 à la demande de la société « Le Rocher » par l'entreprise Spada ;

Postérieurement à ces travaux, soit le 9 octobre 1979, la Société de Cylindrage du Littoral, titulaire du marché général routier pour la Principauté et chargée d'effectuer les travaux de terrassements et de voirie pour la desserte de l'immeuble, commençait ses travaux mais, en raison de la pluie, les interrompait le lendemain soir jusqu'au 22 octobre 1979 ;

Le 12 octobre 1979, soit trois jours après, l'aile droite de la paroi berlinoise se rompait provoquant l'écoulement d'une importante masse de terre ;

En cet état et motif pris de ce que la Société « Le Rocher » n'aurait pas exécuté l'ouvrage litigieux en conformité des règles de l'art et des dispositions techniques figurant sur le plan remis par elle au service de l'urbanisme le 31 mai 1979, l'État de Monaco assignait, le 10 novembre 1982, d'une part ladite Société « Le Rocher », d'autre part la Compagnie U.A.P. et la copropriété Résidence Auteuil, pour s'entendre cette société déclarer, au contradictoire des deux autres défenderesses, responsable directement et exclusivement tant du glissement de terrain que de l'affaissement de la berlinoise survenus dans les conditions ci-dessus rappelées, et condamner en conséquence d'une part à exécuter tous travaux nécessaires pour assurer la stabilisation de la zone sinistrée et de ses abords, d'autre part à lui rembourser les avances par lui consenties et à lui payer la somme de 2 000 000 de F. à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de l'occupation définitive des parcelles concernées par les ouvrages confortatifs réalisés en exécution de l'ordonnance de référé du 16 janvier 1980 ;

Insistant, à l'appui de sa réclamation, sur les prétendues insuffisances de la conception et de la réalisation de la paroi berlinoise, l'État contestait les arguments avancés par les experts désignés par ordonnance de référé du 12 novembre 1979 et selon lesquels d'une part la non prolongation verticale de cette paroi jusqu'au niveau de la future chaussée aurait été connue et acceptée par tous les intéressés et n'aurait eu aucune incidence sur le glissement de terrain, et, d'autre part, la rupture de ladite paroi aurait eu pour origine les terrassements intempestifs exécutés par la Société de Cylindrage du Littoral et en particulier la démolition des parties restantes de l'immeuble ex-villa Printemps sise en contrebas ;

Au motif que l'État ne formulait aucune demande de condamnation à son encontre, la Compagnie U.A.P. sollicitait sa mise hors de cause tout en se réservant expressément de contester ultérieurement la thèse du demandeur ;

Demandant, pour sa part, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait d'agir contre qui il appartiendrait en cas de survenance de nouveaux désordres, et que soit ordonnée la mise en place aux frais avancés de l'État d'une végétation destinée à stabiliser les terres ainsi préconisée par les experts, la copropriété Résidence Auteuil concluait à l'allocation de 100 000 F. de dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour elle de son obligation d'agir en justice et dont elle imputait la responsabilité tant à la Société « Le Rocher » qu'à l'État de Monaco ;

De son côté et en contemplation du rapport d'expertise, la Société « Le Rocher » objectait que la cause du sinistre résidait dans l'exécution des travaux de voirie effectués à la demande de l'État et concluait au déboutement de ce dernier de ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation à 50 000 F. de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Par son jugement susvisé, actuellement déféré, le Tribunal disait n'y avoir lieu à faire droit à la demande de mise hors de cause de la Compagnie U.A.P., et, ayant tels égards que le droit pour le rapport des experts Palausi et Gery déposé le 8 juillet 1980, déclarait la S.A.M. « Le Rocher » entièrement responsable du glissement de terrain survenu le 30 janvier 1978 et responsable à l'égard de l'État, dans la proportion de 2/3 de la rupture de la berlinoise survenue le 12 octobre 1979, condamnait cette société à rembourser dans cette proportion les avances consenties par l'État pour l'exécution des travaux confortatifs de ladite berlinoise et, constatant l'impossibilité de liquidation en l'état de ces avances, renvoyait les parties concernées à une audience ultérieure pour que soit débattu au contradictoire de la Compagnie U.A.P. le montant desdites avances, disait n'y avoir lieu à faire procéder à d'autres travaux confortatifs que ceux exécutés sous le contrôle des experts, condamnait la S.A.M. « Le Rocher » à payer à l'État la somme de 300 000 F. à titre de dommages-intérêts, déboutait cette société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ainsi que la copropriété de l'immeuble Résidence Auteuil du surplus de ses demandes, et partageait les dépens à concurrence de 2/3 pour la S.A.M. « Le Rocher » et de 1/3 pour l'État de Monaco ;

Rappelant de ce chef que ni l'État de Monaco ni la Société « Le Rocher » et la copropriété de la « Résidence Auteuil » - ces deux dernières étant d'ailleurs irrecevables à le faire car ne pouvant conclure à l'encontre d'un autre défendeur - n'avaient demandé aux premiers juges de prononcer une quelconque condamnation à son encontre, la Compagnie U.A.P. fait grief à ces derniers de l'avoir maintenue en cause dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice alors qu'il ne lui était pas possible de conclure utilement sur le fond à défaut de demande tendant à sa condamnation in solidum avec son assurée la S.A.M. « Le Rocher » qui ne l'avait d'ailleurs pas appelée en garantie ;

Elle considère en outre - dans la perspective d'une éventuelle prise en charge en sa qualité d'assureur de la société précitée de tout ou partie des conséquences dommageables du sinistre litigieux - que c'est également à tort que les premiers juges ont déclaré cette société entièrement responsable du glissement de terrain et à concurrence des 2/3 de la rupture de la berlinoise, et ce en méconnaissance de l'avis motivé et autorisé des experts Gery et Palausi qui ont attribué la cause du sinistre dont s'agit aux travaux entrepris avec imprudence et imprévoyance par la Société de Cylindrage du Littoral dont le jugement entrepris relève d'ailleurs la légèreté avec laquelle ils ont été initiés puis suspendus, sans pour autant en tirer les conséquences en découlant au plan de la responsabilité au regard de l'État à la demande duquel cette société est intervenue ;

Reprenant enfin à son compte l'argumentation développée en première instance par la S.A.M. « Le Rocher » quant à l'absence de toute faute de conception ou d'exécution dans la réalisation de la berlinoise dont le défaut de prolongation jusqu'au niveau de la future chaussée a été expertalement considéré comme ayant été sans incidence sur le glissement de terrain, elle estime - alors que les services techniques de l'État n'avaient fait aucune observation à cet égard - que sa responsabilité ne pouvait, même pour partie, être retenue pour la rupture de l'ouvrage par elle édifié ;

Elle demande en conséquence à la Cour, par réformation du jugement déféré, au principal de la mettre purement et simplement hors de cause, subsidiairement de dire et juger que les éboulements et le glissement de terrain générateurs de la rupture de la berlinoise trouvent leur origine dans les seuls travaux de terrassement et de voirie exécutés au pied de cet ouvrage par la Société de Cylindrage du Littoral dans les jours qui ont précédé le sinistre, de décharger en conséquence la S.A.M. « Le Rocher » de toute responsabilité ainsi que de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner toute partie succombante aux dépens ;

Soulignant la vocation de la Compagnie U.A.P. assureur de la S.A.M. « Le Rocher » à garantir son assurée et le fait que la sauvegarde de l'action récursoire de celle-ci à l'égard de ladite compagnie justifiait l'utilité de l'appel en cause de cette dernière dès l'assignation introductive d'instance pour assurer l'opposabilité du principe de responsabilité, l'État de Monaco, qui s'estime recevable ainsi qu'il lui en a été donné acte - à invoquer directement la condamnation solidaire de l'assureur de la S.A.M. « Le Rocher » et de cette société bien qu'elle n'ait pas jugé opportun de l'attraire à l'instance aux fins de garantie, conclut au déboutement de ladite Compagnie U.A.P. de sa demande de mise hors de cause et à la confirmation de ce chef de jugement entrepris ;

II objecte, sur le fond, et à titre très subsidiaire, que cette compagnie d'assurances au demeurant irrecevable à soutenir pour son compte les moyens nouveaux qu'elle n'a pas cru devoir développer en première instance dans le cadre du débat qui s'est déroulé a son contradictoire, est d'autant moins fondée à contester la responsabilité mise à la charge de la S.A.M. « Le Rocher » par le jugement déféré que cette société n'a pu elle-même sérieusement contester celle relative au sinistre du 30 janvier 1978 et a conçu et réalisé sous sa propre responsabilité l'ouvrage confortatif pour l'exécution duquel des avances étatiques ont été effectuées ;

Estimant que la part de responsabilité qui lui a été attribuée dans la rupture de la berlinoise du fait des travaux réalisés pour son compte par la Société de Cylindrage du Littoral ne saurait exonérer la S.A.M. « Le Rocher » de ses propres fautes, il demande à la Cour - après avoir rappelé les conclusions par lui signifiées devant le Tribunal de Première Instance le 29 mai 1985, soit antérieurement à l'acte d'appel, pour solliciter outre les condamnations prononcées par le jugement déféré la condamnation de la Société « Le Rocher » conjointement et solidairement avec son assureur la Compagnie U.A.P. au paiement des 2/3 des sommes avancées - de statuer ce que de droit sur la régularité formelle dudit acte d'appel, au fond de le dire injustifié et de débouter la Compagnie appelante de toutes ses prétentions ;

Intimée en la cause, bien que l'U.A.P. n'ait pas conclu contre elle devant les juges du premier degré, la S.A.M. « Le Rocher » qui réitère pour l'essentiel les moyens et arguments déjà développés en première instance, conteste, avec les experts, avoir procédé à des travaux de terrassement au pied de la berlinoise et relève la contradiction de motif qui affecterait le jugement déféré en ce qu'après avoir admis qu'elle a procédé à la réalisation de cet ouvrage en conformité du plan d'exécution par elle transmis à l'État, et des règles de l'art, les premiers juges ont estimé, contre l'avis technique desdits experts, que la rupture de ladite berlinoise résultait notamment de la mauvaise conception par elle de cet ouvrage confortatif ;

Elle demande en conséquence à la Cour, par voie d'appel incident et réformation du jugement susvisé, de dire et juger que les glissements et éboulements de terrain générateurs de la rupture dudit ouvrage trouvent uniquement leur origine dans les travaux réalisés par la Société de Cylindrage du Littoral, agissant pour le compte de l'État, et de la décharger en conséquence de toute responsabilité et partant des condamnations prononcées à son encontre ;

Autre intimée en la cause, sur l'appel de l'U.A.P. qui n'a pas conclu contre elle en première instance, la copropriété Résidence Auteuil demande qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice sur l'acte d'appel de ladite compagnie d'assurances et de ses réserves d'agir contre qui il appartiendra en cas de survenance dans son patrimoine de désordres nouveaux ;

En d'ultimes écritures en réponse dans lesquelles elle rappelle le droit pour un plaideur de faire état, pour la première fois en cause d'appel, de moyens de fait et de droit qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en première instance, la Compagnie U.A.P. demande très subsidiairement à la Cour, pour le cas où elle n'ordonnerait pas sa mise hors de cause, de dire et juger que n'est pas rapportée, en l'état du rapport d'expertise Palausi-Gery, la preuve que la cause, même partielle, de la rupture de la berlinoise résiderait dans un vice de conception de cet ouvrage qui lui soit imputable, et de lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de son exploit d'appel ;

Sur ce :

Considérant qu'en vertu d'un principe procédural découlant à la fois de la raison d'être des voies de recours ordinaires et de la règle du double degré de juridiction, on ne peut, sauf en cas d'indivisibilité de la matière, intimer sur l'appel une partie contre laquelle on n'a pas conclu devant les juges du premier degré, et qu'en particulier l'appelant ne peut intimer les parties citées conjointement avec lui à l'encontre desquelles il n'a pas conclu en première instance ;

Considérant qu'il apparaît, en l'espèce, qu'en raison des causes et effets différents des demandes principales et reconventionnelles formées devant les premiers juges, l'objet de l'instance ne revêt pas un caractère indivisible ;

Qu'il est constant, en outre, que la Compagnie U.A.P. attraite en première instance par l'État de Monaco pour voir prononcer, à son contradictoire et à celui de la copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil », la condamnation de la S.A.M. « Le Rocher » n'a pas conclu contre ces dernières, co-défenderesses, et s'est bornée à dénier au demandeur le droit de l'appeler en cause sans rien lui réclamer ;

Qu'il s'ensuit de la Compagnie U.A.P. ne pouvait intimer sur son appel lesdites S.A.M. « Le Rocher » et copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil » en sorte qu'à l'endroit de celles-ci son recours doit être déclaré irrecevable et que ces deux parties sont elles-mêmes irrecevables à conclure en qualité d'intimées devant la Cour de Céans ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de recevoir la Compagnie U.A.P. en ledit appel sur lequel elle a intimé l'État de Monaco et de statuer sur le mérite de ce recours en regard des prétentions respectives des parties et de la décision déférée ;

Considérant qu'il est constant qu'après avoir attrait l'U.A.P. en cause es-qualité d'assureur de la S.A.M. « Le Rocher », l'État de Monaco n'a formé aucune demande à l'encontre de cette compagnie d'assurances et s'est borné à solliciter la condamnation de ladite S.A.M. aux dommages-intérêts réparateurs du préjudice qui lui aurait causé sa carence dans l'exécution des travaux litigieux ;

Qu'il est également avéré que la copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil » qui a fondé sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 100 000 F. pour frais irrépétibles sur « la situation créée tant par la S.A.M. » Le Rocher « que par l'État de Monaco » n'a formulé aucune réclamation à l'endroit de l'U.A.P. ;

Qu'ainsi, à défaut, d'une part de demande principale tendant à sa condamnation in solidum avec son assurée la S.A.M. « Le Rocher » ou à ce que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun, d'autre part d'appel en garantie formé à son encontre par cette Société aux fins d'être relevé des condamnations éventuellement encourues, la Compagnie U.A.P. n'a pas été mise en mesure de conclure sur le fond et notamment sur le principe de responsabilité soumis au tribunal et que, par le biais de son appel en cause dès l'assignation introductive d'instance, l'État de Monaco a entendu lui rendre opposable ;

Que s'il résulte de la procédure autre que, postérieurement au jugement déféré et dans le cadre de la poursuite de l'instance aux fins de liquidation des avances libellées par état dont l'État sollicitait le remboursement, ce dernier a déposé des conclusions en date du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt-cinq, par lesquelles il a sollicité la condamnation de la S.A.M. « Le Rocher », « conjointement et solidairement » avec son assureur la Compagnie U.A.P. au paiement des sommes correspondant aux 2/3 desdites avances, à concurrence d'un montant de 1 378 888,78 F., cette circonstance n'a pu rétroactivement modifier la position de l'État de Monaco à l'endroit de l'U.A.P. telle qu'adoptée au cours des débats ayant abouti au jugement déféré et caractérisée par l'absence d'une quelconque réclamation, à quelque titre que ce soit, à l'encontre de cette compagnie d'assurances ;

Qu'en cet état, la seule vocation - au demeurant non contestée - de la Compagnie U.A.P. à garantir la S.A.M. « Le Rocher » en vertu des principes gouvernant le contrat d'assurances, n'impliquaient pas nécessairement son maintien, après y avoir été appelée, dans une instance ni directement ni indirectement dirigée contre elle et par là-même exclusive de la possibilité pour elle d'y défendre sur le fond, étant observé par ailleurs que toute décision condamnant un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur dûment informé et qui a garanti ce dernier dans ses rapports avec la victime du dommage, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est à ce titre opposable en cas d'action directe formée à son encontre ;

Qu'il apparaît dès lors que c'est à tort que, pour le motif énoncé dans leur décision, les premiers juges ont rejeté la demande de l'U.A.P. tendant à sa mise hors de cause ;

Que de ce chef, le jugement entrepris doit donc être réformé ;

Considérant qu'en raison de sa succombance dans sa prétention de voir maintenir l'U.A.P. en cause, l'État de Monaco doit supporter les dépens tant de première instance que d'appel de ce cherf, et qu'eu égard à l'intimation irrégulière sur son appel de la S.A.M. « Le Rocher » et de la copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil », l'U.A.P. supportera les dépens y afférents ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare la Compagnie U.A.P. irrecevable en son appel à l'égard de la S.A.M. « Le Rocher » et de la copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil », et ces dernières irrecevables à conclure en qualité d'intimées en la cause ;

Reçoit en revanche, ladite Compagnie U.A.P. en son appel à l'endroit de l'État de Monaco, et y faisant droit sur le moyen principal ;

Dit que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de cette compagnie d'assurances tendant à sa mise hors de cause ;

Réformant de ce chef le jugement entrepris, met hors de cause la compagnie U.A.P., à l'encontre de laquelle aucune demande de condamnation n'a été formée ;

Composition

MM. Rossi cons. faisant fonction de prés., Carrasco proc. gén., MMes Clérissi, Boéri, Marquilly, Lorenzi av. déf., Charrières et Gorra av. au barreau de Nice.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25526
Date de la décision : 28/02/1989

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Compagnie d'Assurances U.A.P.
Défendeurs : État de Monaco, S.A.M. Le Rocher, Résidence Auteuil

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-02-28;25526 ?

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