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14/02/1989 | MONACO | N°25522

Monaco | Cour d'appel, 14 février 1989, Époux V. c/ S.A.M. Hôtel « Le Siècle ».


Abstract

Procédure civile

Conclusions tardives : article 180 du Code de procédure civile - Renvoi à une audience ultérieure pour permettre de conclure - Assignation : article 156 du Code de procédure civile - Nullité de l'exploit à défaut d'indication de l'objet de la demande et de l'exposé des moyens

Appel

Exploits - Motifs

Résumé

Si l'article 180 du Code de procédure civile impose aux avocats-défenseurs l'obligation de déposer au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries, une copie des conclusions

motivées, signées d'eux, pour être immédiatement transmises au président de la juridiction, il n'...

Abstract

Procédure civile

Conclusions tardives : article 180 du Code de procédure civile - Renvoi à une audience ultérieure pour permettre de conclure - Assignation : article 156 du Code de procédure civile - Nullité de l'exploit à défaut d'indication de l'objet de la demande et de l'exposé des moyens

Appel

Exploits - Motifs

Résumé

Si l'article 180 du Code de procédure civile impose aux avocats-défenseurs l'obligation de déposer au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries, une copie des conclusions motivées, signées d'eux, pour être immédiatement transmises au président de la juridiction, il n'en réserve pas moins à ce dernier, s'il n'a pas été satisfait à cette prescription, la faculté de renvoyer la cause à une autre audience.

Dès lors qu'en l'état du dépôt, par l'intimé, de ses conclusions le 8 novembre 1988, date à laquelle l'affaire avait été fixée pour être plaidée, la Cour a renvoyé contradictoirement la cause à une audience ultérieure et permis, ce faisant, à l'appelant de déposer des conclusions en réplique le 22 novembre 1988, celui-ci apparaît sans droit pour conclure au rejet, comme tardives, des écritures susvisées de l'intimé.

La seule mention dans le dispositif de l'exploit d'appel et d'assignation, du donné acte, sollicité par les appelants « de ce qu'ils développeront, par voie de conclusions ultérieures, les moyens de défense devant la présente juridiction », ne saurait en aucun cas constituer l'objet d'une demande en cause d'appel, au sens de l'article 156 du Code de procédure civile, de nature à instruire la partie intimée des prétentions exactes des appelants et à lui permettre d'y répondre.

Au surplus, ne peut être davantage regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 156 précité du Code de procédure civile, le motif énoncé dans l'acte d'appel « que les premiers juges ont manifestement apprécié de façon erronée la convention de cession des actions de la S.A.M. Hôtel » Le Siècle «, erreur d'interprétation ayant entraîné la condamnation des appelants », dès lors qu'un tel et unique motif ne saurait constituer un exposé sommaire de leurs moyens au vœu de la loi, de sorte que l'intimée apparaît en conséquence fondée à exciper de la nullité de l'acte d'appel dont la Cour est saisie.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par J. V. et D. G. épouse V. d'un jugement du Tribunal de Première instance en date du 12 novembre 1987,

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par la S.A.M. Hôtel Le Siècle, suivant exploit du 13 août 1986 contenant signification à J. V. et D. G., son épouse, d'un procès-verbal de saisie revendication de meubles dont cette dernière avait été constituée gardienne, en date du 4 juillet 1986, d'une action dirigée contre ces époux aux fins de restitution du mobilier saisi, ou à défaut de ce faire, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, de paiement d'une astreinte de 500 F. par jour de retard et d'une somme de 20 000 F. à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire dudit jugement, le Tribunal - devant lequel les époux V. soulevaient l'irrecevabilité de la demande pour non respect de l'article 13 du protocole signé le 31 janvier 1986 et prévoyant, en cas de litige sur l'interprétation de ses clauses, le recours à un collège arbitral pour statuer en dernier ressort, invoquaient subsidiairement le caractère infondé des prétentions émises à leur encontre et formaient une demande de dommages-intérêts et en remboursement d'une somme de 64 000 F. par eux réglée au service de l'Enregistrement aux lieu et place du groupe acheteur des actions de la S.A.M. Le Siècle conventionnellement tenu au règlement de cette somme - rejetait par son jugement susvisé le moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs, validait la saisie revendication pratiquée le 4 juillet 1986, condamnait les époux V. à restituer à la société Le Siècle le mobilier saisi, déboutait les parties du surplus de leurs demandes et condamnait les défendeurs aux dépens ;

Il relevait, à l'appui de sa décision, que le protocole du 31 janvier 1986 ne pouvait être invoqué par la S.A.M. Hôtel Le Siècle qui n'y avait pas été partie pour avoir été signé d'une part entre J. V. et D. G., d'autre part, entre P. B. et M. P., alors que le litige qui lui était soumis opposait seulement la S.A.M. Le Siècle à J. V. et son épouse dont le moyen d'irrecevabilité devait par là-même être rejeté ;

Il estimait sur le fond que les époux V. qui avaient cédé les actions de la société Hôtel Le Siècle à P. B. et M. P., le 31 janvier 1986, et avaient la charge de la preuve de leur droit sur les meubles se trouvant dans les locaux dépendant de ladite société, ne justifiaient d'aucun titre de propriété sur ce mobilier par eux appréhendé dans ces locaux et correspondant, au surplus, à des manquants au regard des factures du fournisseur B. du 1er semestre 1985 ;

En l'état de cette décision et par exploit du 14 janvier 1988 par lequel ils entendaient former appel à son encontre, les époux V. faisaient grief aux premiers juges d'avoir « manifestement apprécié de façon erronée la convention de cession des actions de la S.A.M. Hôtel Le Siècle, erreur d'interprétation ayant entraîné » leur condamnation, déclaraient que, par voie de conclusions ultérieures, ils développeraient les arguments de fond afin de voir réformer en totalité le jugement entrepris, et se bornaient à demander à la Cour, dans le dispositif dudit exploit, de les recevoir en leur appel, de leur donner acte de ce qu'ils développeraient, « par voie de conclusions ultérieures les moyens de défense devant la présente juridiction » et de condamner la S.A.M. Hôtel Le Siècle aux entiers dépens ;

Estimant que cet exploit d'appel ne contenait aucun moyen précis et violait les dispositions des articles 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 156 du Code de Procédure civile, la S.A.M. Hôtel Le Siècle, intimée, concluait le 8 novembre 1988, au principal à ce que cet exploit d'appel soit déclaré nul et de nul effet, à titre très subsidiaire et pour les motifs développés dans ses écritures de première instance, à ce qu'il soit fait droit à son appel incident parte in qua tendant à la condamnation des époux V. au paiement d'une somme de 20 000 F. réclamée dans l'assignation introductive d'instance ;

Après avoir, dans des conclusions ampliatives du 26 avril 1988, reproché aux premiers juges de s'être abstenus, après avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité par eux soulevé, de constater que l'action diligentée par la S.A.M. Hôtel Le Siècle ne pouvait prospérer dès lors que cette société n'était point concernée par le protocole du 31 janvier 1986, et d'avoir erronément apprécié les faits de la cause en retenant que le mobilier litigieux correspondait à des manquants au regard du fournisseur B. alors qu'il avait été entièrement changé par les soins de ce dernier à leur demande, les appelants demandaient à la Cour de réformer le jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action de la S.A.M. Le Siècle subsidiairement de la déclarer infondée et de condamner cette société à 100 000 F. de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En des conclusions ultérieures en réplique, en date du 22 novembre 1988, ils soutenaient que bien que « sommairement développé » leur exploit d'appel ne dérogeait pas aux dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile et que la société intimée ne s'était à aucun moment opposée au dépôt de leurs conclusions ampliatives ;

Invoquant en outre, les dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile et le fait que les conclusions de la S.A.M. intimée en date du 8 novembre 1988 avaient été déposées le jour même de l'audience de la Cour fixée pour les plaidoiries sans avoir été préalablement communiquées dans les formes prévues par les textes précités, ils demandaient à la Cour de rejeter comme tardives lesdites conclusions, subsidiairement de constater que par le donné acte sollicité dans l'exploit d'appel ils s'étaient réservés la possibilité de développer par voie de conclusions ampliatives leurs arguments de fond, que ces conclusions avaient été déposées sans aucune opposition de la S.A.M. Le Siècle et qu'enfin cette société n'avait jamais entendu conclure, en réponse audit exploit d'appel, à l'irrecevabilité de la demande et de débouter ladite S.A.M. des fins de ses conclusions en date du 8 novembre 1988 et de la condamner aux dépens ;

Sur ce,

Considérant que si l'article 180 du Code de procédure civile impose aux avocats-défenseurs l'obligation de déposer au greffe vingt-quatre heures au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries, une copie des conclusions motivées, signées d'eux, pour être immédiatement transmises au Président de la juridiction, il n'en réserve pas moins à ce dernier, s'il n'a pas été satisfait à cette prescription, la faculté de renvoyer la cause à une autre audience ;

Considérant qu'il est constant, en l'espèce, qu'en l'état du dépôt par la S.A.M. Le Siècle de ses conclusions du 8 novembre 1988, date à laquelle l'affaire avait été fixée pour être plaidée, la Cour a renvoyé contradictoirement la cause à une audience ultérieure et permis, ce faisant, à l'appelant de déposer des conclusions en réplique en date du 22 Novembre 1988 ;

Que ce dernier est, dès lors, sans droit pour conclure au rejet, comme tardives, des écritures susvisées de la S.A.M. Hôtel Le Siècle en date du 8 novembre 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du Code de procédure civile, tout exploit d'assignation doit contenir, à peine de nullité... « 3° / l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ;

Or, considérant que tel qu'il a été signifié à la S.A.M. Hôtel Le Siècle, l'exploit d'appel des époux V. ne précise nullement l'objet de leur demande devant la Cour en regard de la décision entreprise ;

Que la seule mention dans le dispositif audit exploit du donné acte, par eux sollicité, « de ce qu'ils développeront par voie de conclusions ultérieures les moyens de défense devant la présente juridiction » ne saurait en aucun cas constituer l'objet d'une demande en cause d'appel au sens de l'article 156 du Code de procédure civile, de nature à instruire la partie intimée des prétentions exactes des appelants et à lui permettre d'y répondre ;

Considérant, au surplus, que ne peut être davantage regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 156 précité du Code de procédure civile le motif énoncé dans l'acte d'appel « que les premiers juges ont manifestement apprécié de façon erronée la convention de cession des actions de la S.A.M. Hôtel Le Siècle, erreur d'interprétation ayant entraîné la condamnation des appelants », dès lors qu'un tel et unique motif ne saurait constituer un exposé sommaire de leurs moyens au vœu de la loi ;

Considérant que la S.A.M. Hôtel Le Siècle apparaît en conséquence fondée à exciper de la nullité de l'acte d'appel dont la Cour est saisie ;

Qu'il échet partant de faire droit à ses conclusions de ce chef et de condamner les époux V. aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare nul et de nul effet l'exploit d'appel signifié le 14 janvier 1988 par les époux V. à la S.A.M. Hôtel Le Siècle.

Composition

MM. Huertas prem. prés., Carrasco proc. gén., MMes Brugnetti et Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25522
Date de la décision : 14/02/1989

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Époux V.
Défendeurs : S.A.M. Hôtel « Le Siècle ».

Références :

articles 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909
article 156 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
articles 180 et 181 du Code de procédure civile
article 180 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1989-02-14;25522 ?

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