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13/12/1988 | MONACO | N°25511

Monaco | Cour d'appel, 13 décembre 1988, S.A.M. Loews Hôtel de Monaco, S.A.M. Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco c/ G. L.


Abstract

Jeux de hasard

Casino - Preuve de la tricherie non rapportée

Résumé

Le fait par un joueur d'être trouvé dans un Casino porteur d'un matériel électronique de tricheur, alors qu'il était en possession d'un nombre de jetons correspondant à une somme d'argent moindre que celle qu'il venait de changer avant de jouer, n'implique pas qu'il ait triché au jeu.

La loi n° 1 103 du 12 juin 1987 (art. 21) qui punit la simple détention d'un tel matériel, promulguée postérieurement aux faits de la cause, ne saurait recevoir application, alors qu'aucu

ne poursuite pour une tricherie n'a été engagée.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'app...

Abstract

Jeux de hasard

Casino - Preuve de la tricherie non rapportée

Résumé

Le fait par un joueur d'être trouvé dans un Casino porteur d'un matériel électronique de tricheur, alors qu'il était en possession d'un nombre de jetons correspondant à une somme d'argent moindre que celle qu'il venait de changer avant de jouer, n'implique pas qu'il ait triché au jeu.

La loi n° 1 103 du 12 juin 1987 (art. 21) qui punit la simple détention d'un tel matériel, promulguée postérieurement aux faits de la cause, ne saurait recevoir application, alors qu'aucune poursuite pour une tricherie n'a été engagée.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco rendu le 14 mai 1987 dans un litige opposant M., G. L. à la Sté des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers (SBM) et à la S.A.M. Lœws Hôtel.

Considérant que des éléments de la cause résulte la relation suivante des faits et de la procédure :

Dans la nuit du 17 au 18 août 1985, L. se présenta à la caisse centrale du Casino Lœws pour changer une somme d'environ 200 000 F en chèque de voyage libellés en US $ ;

Le caissier ayant constaté que l'identité de L. figurant sur les chèques ne correspondait pas avec les documents au nom de L. qui lui étaient présentés, refusa de procéder au change ;

L. se rendit alors au grand Casino où il procéda au change de façon cette fois-ci régulière, puis revient au Casino Lœws où il acquit des jetons pour la somme de 32 000 F ;

Il commença alors à jouer, mais son attitude ayant paru suspecte au personnel, il fut interpellé ;

Il fut alors constaté que L. portait, dissimulé sur lui, un matériel électronique et de transmission lui permettant de communiquer avec un complice resté à l'extérieur et disposant d'un ordinateur ;

A l'initiative du responsable de la salle de jeux, la somme de 30 000 F en jetons dont était porteur L. et avec l'accord de celui-ci, fut déposée à la caisse du Casino et un reçu lui fut délivré ;

A la suite de ces faits, L. fut mis à la disposition de la Sûreté Publique et des poursuites furent exercées contre lui du seul chef de fausse déclaration d'état civil ;

Par acte du 27 novembre 1985, L. a fait assigner la S.B.M. et la S.A.M. Lœws Hôtel devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en vue, essentiellement, d'obtenir la restitution de la somme de 30 000 F ayant fait l'objet du dépôt dans les circonstances exposées ci-dessus ;

Par jugement du 14 mai 1987, le Tribunal faisant droit à la demande de L. a condamné solidairement la S.B.M. et la S.A.M. Lœws Hôtel à payer à L. la somme de 30 000 F assortie de ses intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1985 ;

La S.B.M. et la S.A.M. Lœws Hôtel ont relevé appel de cette décision ;

A l'appui de leur appel, la S.B.M. et la S.A.M. Lœws Hôtel font valoir en premier lieu que L. aurait obtenu la somme consignée au cours d'une partie de jeu ;

Elles relèvent que L. aurait lui-même admis ce fait en déclarant dans son assignation que la somme litigieuse était bien celle qu'il « venait de gagner » ;

Elles prétendent qu'un tel aveu fait pleine preuve contre lui ;

En second lieu, les Sociétés appelantes déclarent que ce gain a été illicitement obtenu ;

A cet effet, elles rappellent :

* que L. s'est présenté sous une fausse identité ;

* qu'il a été trouvé porteur d'un dispositif électronique destiné à tricher au jeu, fait qui est désormais prévu et réprimé par la loi du 12 juin 1987 ;

Elles estiment que ces présomptions sont suffisantes pour établir que la somme réclamée constitue un gain illicitement obtenu ;

Elles demandent en conséquence à la Cour, outre de dire et juger divers points qui n'ont pas leur place dans le dispositif d'un arrêt ;

* de réformer la décision entreprise ;

* de débouter L. de l'ensemble de ses prétentions ;

* de le condamner à payer à titre de dommages-intérêts : la somme de 30 000 F. à la S.B.M., celle de 50 000 F. à la S.A.M. Lœws Hôtel et celle de 5 000 F. à chacune d'entre elles au titre des frais irrépétibles exposés ;

L., pour sa part, sans contester avoir participé irrégulièrement au jeu, soutient que la somme litigieuse ne provient pas du jeu et n'a pas été obtenue au moyen d'une usurpation d'identité ;

Il demande en conséquence à la Cour ;

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de condamner en outre solidairement les Sociétés appelantes au paiement des sommes suivantes : 5 000 F à titre de dommages-intérêts, 5 000 F pour procédure abusive et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

* de dire que les intérêts légaux de la somme de 30 000 F porteront eux-mêmes intérêt ;

* de condamner les appelantes aux dépens ;

La Cour se réfère, pour un ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel ;

Ceci étant exposé, la Cour ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du compte rendu établi le 18 août 1985 par T., responsable de la salle de jeu, que la somme de 24 500 US $ en chèque de voyage a été régulièrement changée par L. au grand casino, sur présentation de son passeport ;

Qu'il ne peut donc être soutenu que cette somme aurait été obtenue en utilisant une fausse identité, même si précédemment L. avait tenté, sans succès, d'utiliser, au casino Lœws, des documents établis au nom de L. ;

Considérant qu'il résulte de ces pièces, et des propres déclarations des employés du casino Lœws que L., au moyen de la somme précédente, avait acheté des jetons pour une contre valeur de 32 000 F. ;

Qu'après avoir joué pendant quelques minutes, il a été trouvé porteur de 30 000 F. en jetons ;

Qu'il en ainsi établi qu'il n'a gagné aucune somme au jeu, mais au contraire qu'il y a perdu 2 000 F. ;

Considérant que le seul fait que l'assignation délivrée à la requête de L. fasse mention d'un gain obtenu au jeu ne saurait constituer à son encontre une preuve absolue ;

Qu'il s'agit d'un simple élément soumis à l'appréciation du juge ;

Que cette déclaration, contredite par tous les autres éléments de la cause ne peut être considérée comme déterminante ;

Considérant que le fait, pour L. d'avoir été trouvé porteur d'un matériel de tricheur, n'implique pas qu'il ait effectivement triché au jeu ;

Que la loi du 12 juin 1987, qui punit la simple détention d'un tel matériel, est postérieure aux faits de la cause et ne peut recevoir aucune application en l'espèce ;

Qu'au demeurant aucune poursuite n'a été exercée contre L. pour une tricherie et qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de se prononcer sur l'existence d'un délit ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il n'existe aucun lien de causalité entre les agissements suspects de L. et la somme de 30 000 F. déposée dans les caisses du casino ;

Que c'est donc à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal a ordonné la restitution de cette somme ;

Considérant que la somme susdite doit porter intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation ;

Qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d'anatocisme formulée pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant qu'aucune des parties ne justifie d'un préjudice pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Note

Confirmation du jugement du 14 mai 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25511
Date de la décision : 13/12/1988

Analyses

Jeux d'argent (casino)


Parties
Demandeurs : S.A.M. Loews Hôtel de Monaco, S.A.M. Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco
Défendeurs : G. L.

Références :

loi du 12 juin 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1988-12-13;25511 ?

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