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06/12/1988 | MONACO | N°25508

Monaco | Cour d'appel, 6 décembre 1988, A. c/ Hoirs J., Hoirs J., Dame B.-P.


Abstract

Testament

Révocation d'un testament antérieur - Prédécès du bénéficiaire - Caducité du deuxième testament - Dévolution de la succession « ab intestat »

Résumé

Au cas d'inexécution, résultant du prédécès des légataires, d'un testament ayant révoqué des dispositions testamentaires antérieures, il s'ensuit que la révocation - dont rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel - conserve tous ses effets malgré la caducité du deuxième testament, en sorte que la succession est dévolue ab intestat.

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La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par J.-L., M. A. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date...

Abstract

Testament

Révocation d'un testament antérieur - Prédécès du bénéficiaire - Caducité du deuxième testament - Dévolution de la succession « ab intestat »

Résumé

Au cas d'inexécution, résultant du prédécès des légataires, d'un testament ayant révoqué des dispositions testamentaires antérieures, il s'ensuit que la révocation - dont rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel - conserve tous ses effets malgré la caducité du deuxième testament, en sorte que la succession est dévolue ab intestat.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par J.-L., M. A. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 21 mai 1987 ;

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Après avoir, par testament olographe en date du 14 mai 1970 désigné comme exécuteur testamentaire son petit cousin J. A. et légué à ce dernier la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve, M. B. veuve A. - qui devait décéder à Monaco le 14 novembre 1984 sans héritier réservataire - instituait, par un nouveau testament reçu par Maître Crovetto, Notaire à Monaco le 19 avril 1979, pour ses légataires généraux et universels par parts égales entre eux ses « fidèles collaborateurs » M. B. et R. T. ;

Ultérieurement et par un codicille en date du 15 juin 1980, au testament olographe susvisé, elle précisait qu'en cas de prédécès de son petit cousin J. A., le legs universel à lui consenti serait recueilli par ses enfants J.-L. et E. A. ;

Enfin, par un nouvel acte causa mortis établi en la forme olographe le 25 juin 1980, elle disposait comme suit : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé » ;

En l'état de ces dispositions testamentaires successives et du décès respectivement en février et en novembre 1983 - soit antérieurement à celui de la testatrice - de M. B. et de R. T., J. A. saisissait le Tribunal d'une action dirigée contre les héritiers du sang de la défunte P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L. pour s'entendre déclarer, en vertu du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980, légataire universel de la testatrice avec toutes conséquences de droit ;

Il soutenait, à l'appui de sa demande, en fait, qu'étaient démontrés par les éléments de la cause d'une part l'intention libérale réitérée de Dame veuve A. à son endroit et le désintérêt de celle-ci pour ses héritiers du sang, en droit, que les libéralités faites au profit de dame B. et sieur T. revêtaient un caractère conditionnel dans l'esprit de la testatrice dans la mesure où leur valeur était subordonnée à leur possibilité d'exécution, laquelle allait s'avérer inexistante par suite du prédécès des susnommés, et que les dispositions du 25 juin 1980 n'ayant pas révoqué celles antérieurement prises mais s'étant bornées à annuler les seules dispositions contraires au testament authentique du 19 avril 1970 lui-même annulé par le codicille du 15 juin 1980, et n'ayant produit aucun effet à défaut de bénéficiaires pouvant s'en prévaloir, seul ce dernier codicille se référant au testament olographe de 1970 devait être pris en considération ;

A cette double argumentation les défendeurs objectaient, d'une part qu'à la suite d'une évolution de son état d'esprit vis-à-vis de son petit cousin avec lequel ses relations étaient devenus moins suivies après décès de son époux, la testatrice avait entendu reconsidérer les dispositions déjà prises en sa faveur et que le codicille complétant le testament de 1970 avait été le fruit d'une démarche de J. A., d'autre part que la volonté de la testatrice devant être appréciée à la date de sa dernière expression de volonté, soit le 25 juin 1980, cette ultime volonté expressément confirmative de la révocation des testament et codicille précités avait conservé tout son effet même si elle était restée sans exécution, par application de l'article 892 du Code civil ;

Ils considéraient en conséquence sans fondement les prétentions du demandeur à la succession dont s'agit, laquelle devait être dévolue aux héritiers naturels et réputée ab intestat ;

Par son jugement dont appel susvisé, le Tribunal déboutait J. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, disait que la succession de M. B. veuve A. devait être réglée comme une succession ab intestat et déférée aux héritiers habiles à succéder, et condamnait le demandeur aux dépens ;

Au soutien de leur décision et après avoir considéré que par l'ultime expression de ses dernières volontés, par acte du 25 juin 1980 confirmatif à cette date du testament authentique du 19 avril 1979 aux termes duquel elle instituait M. B. et R. T. pour ses légataires universels, la testatrice avait entendu ne gratifier que ces derniers à l'exclusion de J. A. dont l'institution antérieure apparaissait contraire à celle contenue dans le testament susvisé et se trouvait annulée, au même titre que le codicille du 15 juin 1980 complétant le testament olographe du 14 mai 1970 incompatible avec celui de 1979, par application des articles 890 et 891 du Code Civil, les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la révocation des testaments antérieurs renfermée dans les ultimes dispositions de Dame B. était subordonnée à l'exécution effective des dispositions gratifiant B. et T. en sorte qu'en cas de prédécès de ceux-ci la testatrice aurait implicitement entendu y renoncer, et qu'en l'état d'une volonté clairement exprimée les termes de ladite révocation devaient être entendus dans leur sens naturel dépourvu en lui-même de toute ambiguïté ; ils ont, en outre, entendu se référer à la jurisprudence étant l'application de l'article 892 alinéa 1 du Code Civil au cas d'inexécution de dispositions testamentaires résultant du prédécès du légataire institué et déduit en conséquence que la révocation, le 25 juin 1980, des libéralités consenties au demandeur, conservait tous ses effets en dépit de la caducité des dispositions gratifiant les lesdits B. et T. ;

J. A. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, méconnu aussi bien les faits de la cause que la volonté de la testatrice ;

Réitérant, mutatis mutandis, les arguments et moyens développés dans ses écritures de première instance et invoquant divers arrêts de la Cour de Cassation française en vertu desquels, et selon lui, il convenait, en l'espèce, d'une part de se fonder sur l'ensemble des dispositions à cause de mort prises par la testatrice et non point sur l'une d'elles qui ne pouvait être utilisée qu'isolément, et d'autre part d'observer que la clause d'un testament portant révocation de tous autres antérieurs peut, par une interprétation de volonté qui échappe au contrôle de la Cour Suprême, être considérée comme subordonnée à la condition que le testament qui la renferme recevra son effet et être en conséquence déclarée non avenue si ce testament est annulé, il soutient qu'en l'état de ces principes jurisprudentiels il n'est pas possible de considérer comme nul et non avenu le testament établi en 1970 en sa faveur et confirmé par le codicille du 15 juin 1980 puisqu'en raison du décès des bénéficiaires du testament du 14 avril 1979 ce dernier était inapplicable et l'intégralité des clauses y contenues nécessairement non avenues ;

Il prétend en outre, que le codicille du 25 juin 1980 ne prévoit nullement l'annulation ou la révocation de toutes les dispositions antérieures mais seulement les dispositions contraires au testament authentique, et ne pouvait faire revivre ce dernier puisqu'il se trouvait annulé par le premier codicille du 15 juin 1980 ;

Il fait valoir encore que la testatrice n'a jamais voulu favoriser les héritiers du sang mais qu'elle a entendu laisser la totalité de ses biens à la branche A. avec laquelle elle était alliée ainsi qu'en témoignent son testament du 14 mai 1970 et les dispositions de son codicille rédigé cinq ans après pour préciser qu'en cas du décès du légataire gratifié, les enfants de ce dernier bénéficieraient de ce legs ;

Estimant enfin que les premiers juges ont retenu à tort qu'il n'avait pas contesté leur interprétation jurisprudentielle de l'article 892 alinéa 1er du Code Civil et que la thèse à laquelle ils se sont ralliés est contraire aux principes dégagés en la matière par la Cour Suprême, il demande à la Cour, dont il sollicite le donné-acte de ce qu'il réitère de façon la plus formelle les motifs développés dans ses écritures de première instance, de dire et juger, par réformation du jugement déféré, qu'en l'état du testament du 14 mai 1970 et du codicille du 15 juin 1980 il sera déclaré légataire universel de la succession et exécution testamentaire de Dame B. selon la volonté exprimée par celle-ci ;

Tenant pour répétées les conclusions respectivement déposées par eux en première instance, les intimés, à savoir : L. A. J., L. G. épouse A. et V. L., ces deux derniers venant aux droits de L., A., F. B. veuve L., d'une part, R. U. et A. P. J., pris en leur qualité d'héritiers de P. P. J. décédé le 4 juin 1988 auxquels il y a lieu de donner acte de leur intervention volontaire aux débats en cause d'appel et de ce qu'ils entendent reprendre à leur compte les moyens de défense et autres demandes formulées de son vivant par ledit P. P. J. d'autre part, et enfin J. B. épouse P. H., rétorquent, en leurs écritures respectives d'appel sensiblement analogues tant en fait qu'en droit et réitérant pour l'essentiel les moyens développés devant le Tribunal, que ce dernier s'est livré à une exacte appréciation des circonstances de la cause comme des dispositions de dernière volonté de la testatrice et, par application des articles 890 et 891 du Code Civil, a pu à juste titre considérer que J.-L. A. avait été exhérédé par l'acte authentique du 19 avril 1979 ayant annulé le testament olographe du 14 mai 1970 et que le prédécès des légataires universels institués aux lieu et place dudit A. n'avait eu pour conséquence que de rendre caduques les dispositions testamentaires prises à leur profit sans pour autant redonner vie et valeur aux dispositions antérieures qui, en tout état de cause, s'avéraient contraires aux dernières volontés exprimées par la Dame B. veuve A. ;

Estimant que les premiers juges ont encore et de surcroît justement déduit leur décision en soulignant l'applicabilité des dispositions de l'article 892 du Code Civil en l'espèce à défaut d'élément permettant d'affirmer que la révocation des libéralités consenties à A. était subordonnée à l'exécution effective des dispositions contenues dans le testament du 19 avril 1979, et invoquant de ce chef la jurisprudence à laquelle a donné lieu l'interprétation du texte précité, ils concluent, chacun en ce qui le concerne et par confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit dit et jugé que A. n'a aucun droit à prétendre à la succession de Dame B. veuve A. et que celle-ci devant être réglée comme une succession ab intestat sera dévolue à ses héritiers naturels ;

A titre très subsidiaire, les consorts J.-L. concluent en outre à l'institution d'une mesure expertale ou d'enquête afin que soient fournis, notamment après audition du Sieur C. C., exécuteur testamentaire et éventuellement de tous autres amis ou voisins de la testatrice, tous éléments permettant de déterminer qu'elles ont été les intentions que cette dernière a entendu exprimer ;

Sur ce :

Considérant qu'à l'examen des différents actes causa mortis souscrits par Dame B. veuve A. et dont celui en date du 25 juin 1980 constitue l'expression ultime de ses dernières volontés, il appert qu'après avoir institué du vivant de son époux le petit cousin de ce dernier, le Sieur J.-L., M. A., pour son légataire universel par testament olographe en date du 14 mai 1970, la testatrice a cru devoir, postérieurement au décès de son mari, revenir sur cette décision qui s'est trouvée tacitement et nécessairement révoquée par un deuxième testament, fait en la forme, authentique le 19 avril 1979, car contenant d'une manière inconciliable avec les termes de l'acte olographe précité, une institution de légataires universels au seul profit des Dame M. B. et Sieur R. T., ses serviteurs, par parts égales ;

Que s'il est constant que, nonobstant sa mise à néant par des dispositions postérieures, le testament olographe initial a fait, le 15 juin 1980, l'objet d'un codicille précisant qu'en cas de décès de J. A. le legs universel visé audit testament serait recueilli par ses enfants J.-L. et E. A. cette disposition causa mortis appendiculaire et manifestement incompatible avec la volonté de la testatrice telle qu'exprimée dans l'acte authentique du 19 avril 1979 doit être considérée comme ayant été annulée, en vertu des articles 890 et 891 du Code Civil, par l'acte ultime du 25 juin 1980, ainsi que pertinemment déduit par les premiers juges, lesquels, après avoir relevé à juste titre la confirmation par ce dernier acte du testament authentique susvisé auquel se trouvaient ainsi restitués sa vigueur et ses effets ont tout aussi à bon droit souligné la manifestation réitérée de volonté de Dame B. de ne point léguer l'universalité de ses biens à J. A. en réputant nulles et non avenues toutes dispositions contraires au contenu d'un acte qui, d'une manière solennelle et publique, avait conféré aux seuls B. et T. le bénéfice d'une telle universalité ;

Considérant que si, en raison du prédécès desdits B. et T., les dernières dispositions testamentaires prises en leur faveur sont devenues caduques en application de l'article 894 du Code Civil, il doit être observé, avec les premiers juges dont les motifs répondent par avance aux critiques formulées par l'appelant contre le jugement déféré, que rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel de la révocation par l'ultime expression de dernière volonté de Dame B. de ses dispositions testamentaires antérieures ;

Que, pour démonstratifs soient-ils des relations amicales voire affectueuses entretenues par Dame B. et son mari avec l'appelant considéré un moment comme leur futur exécuteur testamentaire, les correspondances et autres éléments extrinsèques produits aux débats ne sauraient, en l'état de manifestations de volonté dépourvues d'ambiguïté en excluant partant toute interprétation, permettre d'en déduire qu'en contemplation du prédécès éventuel des légataires gratifiés par le testament authentique de 1979, il y ait eu de la part de la testatrice renonciation tacite à la révocation qu'il entraînait des dispositions olographes de 1970 afin que sa succession fût dévolue à J. A. et en aucune façon à ses héritiers naturels ;

Qu'à cet égard la jurisprudence ancienne (Cass. civ. 10 juill. 1860) citée par l'appelant n'apparaît pas topique puisque concernant une espèce caractérisée par la volonté formelle d'un testateur de faire en sorte que sa succession fût dévolue à ceux que son intention persévérante, car réitérée d'une manière expresse dans trois testaments successifs, était d'en assurer l'exclusion, expression de volonté qui ne se retrouve pas en l'espèce à l'endroit des héritiers naturels de la testatrice dont certains d'entre eux, les consorts J., avaient été gratifiés de legs particuliers dans ses dispositions causa mortis initiales ;

Considérant enfin, et alors que disposant de la faculté de reconsidérer le sort de sa succession après le décès de Dame B. et Sieur T. qu'elle n'a pu ignorer, Dame B. n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers, c'est encore à bon droit qu'en des motifs auxquels il y a lieu de se référer les premiers juges ont fait référence à la jurisprudence étendant l'application de l'article 892 alinéa 1er du Code Civil au cas d'inexécution d'un testament résultant comme en l'espèce du prédécès des légataires institués, et déduit que la révocation par l'acte du 25 juin 1980 des dispositions initialement prises en faveur de l'appelant avait conservé tous ses effets en dépit de la caducité de celles par lesquelles lesdits B. et T. avaient été gratifiés en sorte qu'à l'instar d'une succession ab intestat les biens de Dame B. devaient être dévolus aux héritiers habiles à succéder ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter J. A. des fins de son appel et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges :

Accueille, en la forme, J., L. A. en son appel ;

L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mai 1987 ;

Composition

MM. Huertas prem. prés., Carrasco proc. gén., MMes Karczag-Mencarelli, Sbarrato, Sanita av. déf., Chichmanian Delpy, Chambraud av. au barreau de Nice, Bourrelly av. barreau de Marseille.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du 21 mai 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25508
Date de la décision : 06/12/1988

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Hoirs J., Hoirs J., Dame B.-P.

Références :

article 892 du Code civil
Code Civil
article 894 du Code Civil
articles 890 et 891 du Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1988-12-06;25508 ?

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