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17/05/1988 | MONACO | N°25443

Monaco | Cour d'appel, 17 mai 1988, R. c/ Ministère public, dame G.-A.


Abstract

Procédure pénale - intervention volontaire - Solidarité des co-auteurs

Intervention volontaire dans l'instance d'appel - Irrecevabilité : demande nouvelle, article 418, alinéa 4 - Victime non fautive - Réparation intégrale du préjudice subi par la victime - Responsabilité solidaire des co-auteurs quant aux dommages-intérêts (article 36 du Code pénal) - Réparation supportée par le seul prévenu condamné

Résumé

La demande formée pour la première fois devant la Cour d'appel statuant en matière pénale contre le représentant légal d'un min

eur impliqué dans un accident de la circulation lequel n'ayant pas été cité comme prévenu et n'...

Abstract

Procédure pénale - intervention volontaire - Solidarité des co-auteurs

Intervention volontaire dans l'instance d'appel - Irrecevabilité : demande nouvelle, article 418, alinéa 4 - Victime non fautive - Réparation intégrale du préjudice subi par la victime - Responsabilité solidaire des co-auteurs quant aux dommages-intérêts (article 36 du Code pénal) - Réparation supportée par le seul prévenu condamné

Résumé

La demande formée pour la première fois devant la Cour d'appel statuant en matière pénale contre le représentant légal d'un mineur impliqué dans un accident de la circulation lequel n'ayant pas été cité comme prévenu et n'étant pas intervenu devant le Tribunal correctionnel, n'était pas partie à l'instance pénale, est radicalement irrecevable en vertu notamment de l'article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale.

Il s'induit des dispositions de l'article 36 du Code pénal que la quotité du préjudice subi par la victime d'une infraction étant indépendante du nombre de ses auteurs, tout individu coupable d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, même s'il n'en est pas seul responsable ; que le partage entre plusieurs co-auteurs de la responsabilité éventuelle d'un accident, qu'il n'appartient pas au juge répressif de déterminer, ne peut au surplus affecter que les rapports des co-débiteurs entre eux et non le montant de l'obligation de l'un d'eux à l'égard de la victime.

Motifs

LA COUR,

statuant correctionnellement,

Statuant sur les appels relevés par R. R., partie civile, et le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 janvier 1988 lequel, faisant application des articles 251 du Code pénal et 6 et 207 de l'ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957, a :

* Déclaré I. G. épouse A. coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe de changement de direction sans précautions suffisantes et, en répression, l'a condamnée à deux amendes de 6 000 F et 300 F ;

* Dit qu'elle était responsable à concurrence des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 2 juillet 1987 et tenue de réparer dans cette même proportion l'ensemble du préjudice subi par la mineure E. R. ;

* Avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Orecchia assisté de deux sapiteurs orthopédiste et neurologue ;

* Condamné la dame A. à payer à R. R., ès qualités, partie civile, une indemnité provisionnelle de 20 000 F, ainsi qu'aux frais ;

Considérant que des éléments soumis à la Cour résulte la relation suivante des faits et de la procédure ;

Le 2 juillet 1987, vers 11 h 30, P. V., âgé de 19 ans, de nationalité monégasque, qui pilotait un vélomoteur de marque Yamaha, propriété de son père J.-C. V., sur lequel avait pris place comme passagère la jeune E. R., âgée de 15 ans, et descendait à une allure normale le boulevard Rainier-III en direction de Cap-d'Ail, entrait en collision avec la partie latérale avant droite de la voiture de marque Opel, conduite par sa propriétaire, la dame A. laquelle, circulant en sens inverse et n'ayant pas vu survenir le cyclomoteur, avait entrepris un virage à gauche à allure très réduite pour emprunter l'avenue Pasteur, lui barrant ainsi la route ;

A la suite de l'accident, P. V. subissait diverses blessures tandis qu'E. R. était beaucoup plus gravement atteinte, son état ayant notamment nécessité du fait de diverses fractures, traumatisme et affections, une hospitalisation de quarante-cinq jours avec coma prolongé de 27 jours ;

Citée directement devant le Tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires sur P. V. et E. R. et de la contravention connexe susvisée, la dame A. ne contestait pas sa responsabilité pénale ;

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait sur les intérêts civils, le tribunal retenait que P. V. avait utilisé un cyclomoteur dépourvu de freinage à l'arrière, présentant des plaquettes de freins usées à 80 % à l'avant et des pneumatiques particulièrement usagés allant jusqu'à 100 % à l'arrière, ce qui ne lui avait pas permis d'effectuer un freinage efficace et avait contribué à la réalisation de l'accident ;

Il estimait dès lors devoir procéder à un partage de responsabilité entre les deux conducteurs aux termes duquel il déclarait, avec tous effets de droit, la dame A. tenue de réparer dans la proportion des 2/3 les conséquences dommageables de l'accident ;

A l'appui de son appel, la partie civile a, suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 31 mars 1988, dénoncé au Ministère public et à la dame A., assigné en intervention forcée devant la Cour J.-C. V., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur P. V., à l'effet de :

* s'entendre réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les intérêts civils ;

* s'entendre dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à Monsieur J.-C. V., administrateur légal des biens de son fils mineur P. V. ;

* s'entendre dire que le partage de responsabilité retenu par le jugement entrepris le soit au contradictoire de Monsieur J.-C. V., ès qualités ;

* s'entendre dire que les opérations d'expertise confiées au Docteur Louis Orecchia par le jugement entrepris seront tenues au contradictoire de Monsieur J.-C. V., es qualités ;

* s'entendre condamner in solidum Madame I. G. épouse A. et Monsieur J.-C. V., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur P. V., à réparer l'entier préjudice subi par la demoiselle E. R., à la suite de l'accident litigieux du 2 juillet 1987 ;

* s'entendre condamner la dame G. épouse A., aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Sanita, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

A titre subsidiaire, R. R. demande à la Cour de dire et juger la dame A. exclusivement responsable de l'accident et de la condamner à en réparer intégralement les conséquences dommageables ;

Le Ministère public déclare s'en rapporter ;

J.-C. V., ès qualités, relevant que son fils mineur P. V. n'a pas été partie à la procédure pénale dont a été saisi le Tribunal correctionnel, soulève l'irrecevabilité de l'action intentée contre lui par la partie civile devant la Cour et sollicite sa mise hors de cause en déclarant se réserver, en temps et lieu opportuns, de contester toute responsabilité dans les conséquences de l'accident ;

La dame A., non appelante, qui observe que la partie civile a admis dans son acte d'appel le partage de responsabilité instauré par le tribunal et émet également des réserves quant à la recevabilité de la procédure diligentée par cette dernière devant la Cour, conclut à la confirmation du jugement ;

Sur ce,

Sur l'action publique

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte et fait siens que le Tribunal correctionnel a retenu la dame A. dans les liens de la prévention et lui a fait une application de la loi pénale qui doit être approuvée ;

Sur l'assignation en intervention forcée de J.-C. V., ès qualités

Considérant que les demandes formées par la partie civile, suivant exploit du 31 mars 1988, et pour la première fois devant la Cour d'appel statuant en matière pénale contre le représentant légal de P. V. lequel, n'ayant pas été cité comme prévenu et n'étant pas intervenu devant le Tribunal correctionnel, n'était pas partie à l'instance pénale, sont radicalement irrecevables en vertu, entre autres, des dispositions de l'article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que J.-C. V. doit être mis hors de cause ainsi qu'il le sollicite ;

Sur l'action civile

Considérant, en revanche, que les premiers juges n'ont pas tiré, à l'égard de la partie civile, les conséquences nécessaires de la déclaration de culpabilité de la dame A. en décidant qu'elle ne serait tenue de réparer qu'à concurrence des 2/3 le préjudice subi par la victime E. R. à rencontre de laquelle aucune faute n'avait été relevée ;

Considérant en effet qu'il s'induit des dispositions de l'article 36 du Code pénal - analogues à celles de l'article 55 du Code pénal français - que la quotité du préjudice subi par la victime d'une infraction étant indépendante du nombre de ses auteurs, tout individu coupable d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, même s'il n'en est pas seul responsable ; que le partage entre plusieurs co-auteurs de la responsabilité éventuelle d'un accident, qu'il n'appartient pas au juge répressif de déterminer, ne peut au surplus affecter que les rapports des co-débiteurs entre eux et non le montant de l'obligation de l'un deux à l'égard de la victime ;

Qu'il suit que le jugement du Tribunal correctionnel du 26 janvier 1988 doit être infirmé sur les seuls intérêts civils et du seul chef de la quotité de la réparation, et que la dame A. doit être déclarée tenue de l'intégralité du dommage souffert par la partie civile et condamnée à le réparer ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement,

Confirme, sur l'action publique, le jugement du Tribunal correctionnel du 26 janvier 1988 ;

Déclare irrecevables l'assignation en intervention forcée et les demandes dirigées par la partie civile contre J.-C. V., ès qualités, suivant exploit du 31 mars 1988 ;

Met, en tant que de besoin, ce dernier hors de cause ;

Infirme, sur l'action civile et du seul chef de la quotité de la réparation, ledit jugement et statuant à nouveau de ce chef condamne la dame A. à réparer l'intégralité du préjudice subi par la partie civile consécutivement à l'accident du 2 juillet 1987 ;

Confirme ce jugement dans toutes ses autres dispositions ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sanita, Karczag-Mencarelli et Sbarrato, av. déf. ; Montel, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25443
Date de la décision : 17/05/1988

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Général ; Indemnisation des victimes d'infractions


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Ministère public, dame G.-A.

Références :

article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale
articles 251 du Code pénal
ordonnance souveraine n. 1691 du 17 décembre 1957
article 36 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1988-05-17;25443 ?

Source

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