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07/03/1988 | MONACO | N°25422

Monaco | Cour d'appel, 7 mars 1988, Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants et Ministère public c/ G.


Abstract

Infraction pénale - Non-paiement de cotisations à la C.A.M.T.I.

Loi n. 1048 du 28 juillet 1982 - Ressortissant français - Activité professionnelle échappant à la convention franco-monégasque du 28 février 1952 - Non-exemption de cotiser à la C.A.M.T.I. -Infraction caractérisée

Résumé

Du fait de son appartenance au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles (revendeur de fruits et légumes) un ressortissant français ne peut se prévaloir de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 qui lui permettrait de prÃ

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Abstract

Infraction pénale - Non-paiement de cotisations à la C.A.M.T.I.

Loi n. 1048 du 28 juillet 1982 - Ressortissant français - Activité professionnelle échappant à la convention franco-monégasque du 28 février 1952 - Non-exemption de cotiser à la C.A.M.T.I. -Infraction caractérisée

Résumé

Du fait de son appartenance au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles (revendeur de fruits et légumes) un ressortissant français ne peut se prévaloir de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 qui lui permettrait de prétendre à Monaco aux prestations afférentes aux risques maladie, accident et maternité ni être, par voie de conséquence, exempté d'adhérer au régime obligatoire de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982 lui imposant de cotiser à la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants.

L'omission par celui-ci de verser des cotisations à cet organisme, pendant la période où il exerçait une activité professionnelle non salariée, caractérise le délit prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27 de la loi n. 1048 susvisée.

Motifs

LA COUR,

statuant correctionnellement,

Statuant sur les appels interjetés tant par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.), partie civile, que par le Ministère public d'un jugement contradictoire en date du 16 juin 1987 du Tribunal correctionnel lequel, du chef de non-paiement de cotisations à la C.A.M.T.I., délit prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982, a renvoyé A. G. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et a débouté la partie civile de sa demande en paiement de la somme de 27 354,75 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

Agissant sur plaintes de la C.A.M.T.I., le Ministère public faisait citer directement A. G. à comparaître devant le Tribunal correctionnel comme étant prévenu d'avoir à Monaco, courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues à la C.A.M.T.I., relatives à la période de mai 1984 à septembre 1986 et réclamées par lettres recommandées avec avis de réception ;

Délit prévu et réprimé par les textes susvisés ;

Pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé :

* qu'il résultait de l'enquête, des débats et des pièces produites que le prévenu, de nationalité française, exploitait durant la période visée par la citation un commerce de fruits et légumes à Nice, où il est domicilié, et bénéficiait des prestations prévues à l'article L.615-9 du Code français de la sécurité sociale en qualité d'assuré obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi française n. 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée ;

* qu'il était à même de percevoir à Monaco les prestations correspondant audit régime, ce par application de l'article 9 de la convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 et rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 937 du 17 mars 1954 ;

Ils ont, en conséquence, estimé, au regard des dispositions de l'article 2 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982 - dans sa rédaction résultant de la loi n. 1064 du 30 juin 1983 - que G. n'était pas soumis au régime institué par ladite loi n. 1048 ;

Ils ont, dès lors, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la C.A.M.T.I., constituée partie civile, de son action en paiement de la somme de 27 354,75 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la C.A.M.T.I., partie civile appelante, soutient que G., domicilié à Nice, du fait qu'il est titulaire d'une pension de retraite de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (C.A.R.T.I.) avec effet du 3 mai 1984, était tenu d'adhérer et de cotiser à la C.A.M.T.I. à compter du mois de mai 1984 en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982 ;

Que faisant valoir que le champ d'application de la convention franco-monégasque précitée du 28 février 1952 est limité aux travailleurs salariés et assimilés - ce qui exclut les travailleurs indépendants - elle estime que c'est par une application inexacte de ladite convention que les premiers juges ont retenu, pour relaxer le prévenu, que du fait de son assujettissement en France à un régime obligatoire de travailleur non salarié ce dernier était en droit de percevoir à Monaco les prestations médicales afférentes audit régime ce qui l'aurait exonéré de l'obligation d'adhérer à la C.A.M.T.I. et de cotiser à cette caisse ;

Qu'elle relève encore à cet égard qu'il résulte des travaux préparatoires et de l'exposé des motifs de la loi n. 1064 du 30 juin 1983, ayant modifié l'article 2 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982, que l'intention du législateur monégasque n'a porté que sur l'exemption de trois nouvelles catégories de retraités du régime obligatoire instauré par la loi n. 1048 alors que, durant la période incriminée, G. exerçait en France une activité de travailleur non salarié ;

Qu'elle conclut, par réformation du jugement déféré, à sa condamnation à lui payer la somme de 27 354,75 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que le Ministère public, estimant la prévention établie, requiert qu'il soit fait au prévenu application de la loi pénale ;

Considérant que G. sollicite la confirmation du jugement entrepris tant en se référant aux motifs des premiers juges qu'en soutenant pour sa part que - du fait de l'exercice à Monaco d'une activité de revendeur de fruits et légumes de 1953 à 1972 - ses droits à la retraite de la C.A.R.T.I. ont été acquis sous l'empire d'un régime ne lui faisant nullement obligation d'adhérer à la C.A.M.T.I., telle qu'instituée ultérieurement par la loi n. 1048 du 28 juillet 1982 et que, de surcroît, l'article 29, alinéa 2, de cette loi ne soumet à cette adhésion que les travailleurs indépendants en activité en Principauté de Monaco ou à la retraite au 1e octobre 1982 en sorte que cette loi ne lui serait pas applicable ;

Que, par ailleurs, il bénéficie de la durée minima d'activité salariée lui ouvrant droit à pension et que les modalités de ses remboursements sont fixées par arrangements administratifs (convention du 28 février 1952) ;

Qu'il fait enfin valoir, à titre subsidiaire, qu'il existe en l'espèce une question préjudicielle à l'action et que la poursuite ne pouvait être utilement exercée contre lui tant qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la question de savoir s'il était ou non tenu d'adhérer à la C.A.M.T.I., eu égard aux dispositions de l'article 29 de la loi n. 1048 précitée et aux arrangements administratifs intervenus entre la France et la Principauté de Monaco ;

Sur ce,

Sur l'action publique

Considérant qu'il résulte en définitive des débats et des pièces contradictoirement produites que A. G. domicilié à Nice a exercé à Monaco de 1953 à 1972 une activité de revendeur de fruits et légumes ayant ouvert droit pour lui à une pension de la C.A.R.T.I. ayant pris effet le 3 mai 1984 ; que pendant la période visée par la prévention il exerçait une activité similaire à Nice en vertu de laquelle il était régulièrement et obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles instauré par la loi française n. 66-509 du 12 juillet 1966 et qu'enfin, au titre de diverses périodes d'emploi en France en qualité de salarié, il a bénéficié, à compter du 1er avril 1986, d'une pension relevant du régime général de la Sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 29 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982 en ce qu'il ne prévoit que les modalités d'application de cette loi ne saurait avoir pour effet d'exclure G. du régime obligatoire institué par l'article premier du même texte et visant les titulaires d'une pension obtenue au titre de la loi sur la retraite des travailleurs indépendants ;

Considérant, par ailleurs, que la contestation soulevée par le prévenu, au demeurant à titre subsidiaire, n'est pas de la nature de celles pouvant constituer une question préjudicielle à l'action et qu'elle ne saurait, d'autre part, revêtir le caractère d'une question préjudicielle au jugement que dans la mesure où il y aurait lieu à interprétation de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, ladite convention ne visant en son article premier que les ressortissants français et monégasques salariés ou assimilés aux salariés relevant des législations énumérées à l'article 2 au nombre desquelles ne figurent pas les textes régissant le régime français des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Qu'il suit de là que G. ne pouvait, du fait de son appartenance à ce régime, prétendre à Monaco aux prestations afférentes aux risques maladie, accident et maternité ni être, par voie de conséquence, exempté d'adhérer au régime obligatoire de la loi n. 1048, ce, pour la période de mai 1984 au 31 mars 1986 ;

Qu'il doit être, dès lors, retenu dans les liens de la prévention pour cette période et qu'il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, d'entrer en voie de répression contre lui en tenant compte des circonstances atténuantes existant en la cause et de sa qualité de délinquant primaire lui permettant de bénéficier du sursis ;

Considérant en revanche que c'est à juste titre que G. a été relaxé des fins de la poursuite pour la période postérieure au 1er avril 1986, du fait qu'il a bénéficié à compter de cette date d'une pension française du régime général, acquise à titre de salarié, lui permettant en application de l'article 9 de la convention du 28 février 1952 de percevoir à Monaco les prestations susvisées et l'exonérant dès lors de l'obligation d'adhérer et de cotiser à la C.A.M.T.I. en vertu de l'article 2 de la loi n. 1048 ;

Sur l'action civile

Considérant que la constitution de partie civile de la C.A.M.T.I. doit être déclarée recevable et fondée mais seulement en ce qu'elle vise la période de mai 1984 au 31 mars 1986 et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre, par réformation du jugement déféré, la somme de 20 126,85 F correspondant au préjudice en relation avec l'infraction ;

Que la C.A.M.T.I. doit, par contre, être déboutée du surplus de sa demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement,

Infirmant parte in qua le jugement du Tribunal correctionnel en date du 16 juin 1986 ;

Déclare A. G. atteint et convaincu de l'infraction visée à la poursuite pour la période de mai 1984 au 31 mars 1986 ;

En répression, faisant application des articles 1, 12 et 27 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982, 392 et 393 du Code pénal, le condamne à la peine de 600 F d'amende avec sursis ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Recevant la C.A.M.T.I. en sa constitution de partie civile et l'y déclarant partiellement fondée, condamne G. à lui payer la somme de 20 126,85 F à titre de dommages-intérêts ;

Confirme ledit jugement en ce qu'il a relaxé G. pour la période postérieure au 1er avril 1986 et débouté la partie civile du surplus de sa demande ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sanita et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25422
Date de la décision : 07/03/1988

Analyses

Autres professions réglementées ; Traités bilatéraux avec la France ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants et Ministère public
Défendeurs : G.

Références :

ordonnance souveraine n. 937 du 17 mars 1954
Loi n. 1048 du 28 juillet 1982
articles 1, 12 et 27 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982
Code pénal
article 29 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982
article 2 de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982
loi n. 1064 du 30 juin 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1988-03-07;25422 ?

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