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07/12/1987 | MONACO | N°25391

Monaco | Cour d'appel, 7 décembre 1987, C. c/ A., en présence du Ministère public.


Abstract

Intérêts

Point de départ en matière délictuelle - Date du jugement

Résumé

En matière délictuelle et quasi délictuelle les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice.

Motifs

LA COUR,

statuant en matière correctionnelle,

Après débats à l'audience du 23 novembre 1987 pour l'arrêt être rendu ce jour et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les appels régulièrement relevés tant par P. C. que par E. A., partie civile, d'

un jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 intervenu contradictoirement sur les intérêts civils, lequel a :

* homol...

Abstract

Intérêts

Point de départ en matière délictuelle - Date du jugement

Résumé

En matière délictuelle et quasi délictuelle les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice.

Motifs

LA COUR,

statuant en matière correctionnelle,

Après débats à l'audience du 23 novembre 1987 pour l'arrêt être rendu ce jour et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les appels régulièrement relevés tant par P. C. que par E. A., partie civile, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 intervenu contradictoirement sur les intérêts civils, lequel a :

* homologué un rapport d'expertise du Docteur Orecchia,

* liquidé à la somme globale de 29 000 F la réparation du préjudice corporel subi par A.,

* condamné en conséquence C. à lui payer, après déduction de la provision de 3 000 F antérieurement allouée, la somme de 26 000 F avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, ainsi qu'aux frais ;

Considérant que les faits de la cause sont les suivants :

Par jugement du 2 décembre 1986 le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement a, quant à l'action civile, déclaré P. C. entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime le 25 avril 1986 E. A. et tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, désigné avant dire droit sur le montant du préjudice subi par la partie civile le Docteur Orecchia en qualité d'expert et alloué à cette dernière une provision de 3 000 F ;

Cet expert a déposé le 19 février 1987 rapport de ses opérations duquel il résulte que A. a été atteint de contusions de l'épaule droite, du thorax à droite, du flanc, du bassin, de la hanche et du membre inférieur droit, qu'il présentait un état arthrosique légèrement aggravé par l'accident et demeurait atteint d'une gêne douloureuse lombo-sacrée à la marche et à la station debout et d'une limitation des mouvements de flexion du tronc et d'extension (diminuée d'un tiers), ainsi que de la cuisse droite (abduction-adduction légèrement limitée) ;

Il a, en conséquence, conclu à :

* une I.T.T. du 25 avril 1986 au 20 mai 1986,

* une I.T.P. à 50 % du 21 mai 1984 au 21 juin 1986,

* une I.P.P. de 4 %,

* un état stabilisé avec consolidation au 25 octobre 1986, le pretium doloris étant évalué à 2 1/2 sur 7 ;

Par un additif du 25 février 1987 à son rapport, l'expert a précisé qu'il ne subsistait pas de préjudice esthétique ni de préjudice d'agrément ;

Saisi par la partie civile d'une demande tendant à voir fixer les divers chefs de son préjudice à 46 500 F, sous réserve de la provision versée, et a voir assortir cette indemnisation des intérêts de retard à dater de l'accident, le tribunal a, par le jugement déféré, apprécié comme suit les divers éléments de cette indemnisation :

* I.T.T. et I.T.P. à la somme offerte de 4 000 F,

* Pretium doloris à la somme de 10 000 F (alors qu'il était offert 7 000 F),

* I.P.P. à la somme de 15 000 F (offert 8 000 F),

en estimant que les intérêts de droit ne devaient courir qu'à compter du jugement ayant liquidé le préjudice ;

Considérant que la partie civile, qui se réfère aux conclusions de l'expert médical, fait grief aux premiers juges de n'en avoir pas tiré les conséquences qui s'imposaient et demande, par voie de réformation du jugement déféré, de fixer globalement à 4 500 F l'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire, à 12 000 F le montant du pretium doloris et à 30 000 F l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle ; qu'elle conclut à la condamnation de C. à lui payer, après déduction de la provision de 3 000 F, la somme de 43 500, ladite somme devant être assortie des intérêts de droit à compter de la date de l'accident, époque à laquelle a pris naissance sa créance de réparation ;

Considérant que le Ministère public déclare s'en rapporter à justice ;

Considérant que C. poursuit également l'infirmation du jugement mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du pretium doloris - qui aurait été erronément qualifié de modéré - ne devant pas excéder la somme de 7 000 F, et celle de l'I.P.P. dont il sollicite qu'elle soit ramenée à 8 000 F compte tenu de l'âge (79 ans) de la victime ;

Sur ce,

Considérant que les parties n'émettent aucune réserve à l'égard du rapport de l'expert commis qui a été à juste titre homologué par le tribunal et que leurs contestations ne portent, au principal, que sur l'appréciation des montants des indemnisations litigieuses ;

Considérant à cet égard que les premiers juges, en des motifs circonstanciés et pertinents qui ne font pas l'objet de critiques sérieuses - étant observé que C. qualifiait lui-même de « modéré » le pretium doloris dans ses conclusions déposées le 28 avril 1987 devant le tribunal - et que la Cour adopte et fait siens, ont justement évalué lesdites indemnités ;

Que leur décision doit également être approuvée en ce qu'elle a fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts au taux légal, lesquels, en matière délictuelle et quasi délictuelle, ne doivent courir qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice ;

Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux des premiers juges qu'elle adopte et fait siens,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Boéri et Sanita, av. déf. ; Nobles-Mastellone, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25391
Date de la décision : 07/12/1987

Analyses

Civil - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : A., en présence du Ministère public.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-12-07;25391 ?

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