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23/11/1987 | MONACO | N°25383

Monaco | Cour d'appel, 23 novembre 1987, B. c/ G., Ministère public.


Abstract

Jugement - Appel

Appel d'un jugement correctionnel statuant sur les intérêts civils - Aucun moyen nouveau invoqué - Confirmation sur la base des motifs énoncés par le jugement

Résumé

Dès lors que l'appelant se borne à critiquer le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris qu'il estime excessives sans pour autant apporter le moindre moyen nouveau, il y a lieu à confirmation de cette décision sur la base des motifs, jugés pertinent

s énoncés par celle-ci.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement relevé le...

Abstract

Jugement - Appel

Appel d'un jugement correctionnel statuant sur les intérêts civils - Aucun moyen nouveau invoqué - Confirmation sur la base des motifs énoncés par le jugement

Résumé

Dès lors que l'appelant se borne à critiquer le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris qu'il estime excessives sans pour autant apporter le moindre moyen nouveau, il y a lieu à confirmation de cette décision sur la base des motifs, jugés pertinents énoncés par celle-ci.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement relevé le 4 juin 1987 par M. B. d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 1987 intervenu contradictoirement sur les intérêts civils, lequel a :

* homologué un rapport du Professeur Chatelin déposé le 23 décembre 1986,

* liquidé à la somme de 68 000 F la réparation du préjudice corporel subi par C. G.,

* condamné, en conséquence, M. B. à payer à cette dernière, après déduction d'une provision de 8 000 F antérieurement allouée, la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts,

* condamné B. aux frais comprenant ceux d'expertise et les droits résultant au profit de Maître Sanita, avocat-défenseur, représentant la partie civile dame G., de l'article 63 de l'ordonnance souveraine n. 8361 du 24 juillet 1985 ;

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

Par jugement du Tribunal correctionnel en date du 1er juillet 1986, M. B. a été déclaré coupable des délits de blessures involontaires et de refus de priorité à piéton, condamné à la peine de quatre mille cinq cents francs d'amende, déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 15 avril 1986, et condamné à en réparer toutes les conséquences dommageables pour la dame C. G., partie civile, ledit jugement ayant ordonné, avant dire droit sur l'étendue du préjudice corporel subi par cette dernière, une expertise médicale confiée au Docteur Chatelin et accordé à la victime une indemnité provisionnelle de 8 000 F, en condamnant le prévenu aux frais ;

Dans son rapport du 16 décembre 1986, l'expert Chatelin, après avoir retenu que la dame G. présentait des séquelles d'une fracture du col de l'humérus droit secondaires à l'accident du 15 avril 1986 ayant donné lieu, après rééducation, à une bonne récupération de l'épaule étant donné le type de fracture et l'âge de la victime, a conclu que cette dernière avait subi :

* une incapacité temporaire totale de 1 mois,

* une incapacité temporaire partielle à 50 % de deux mois,

* une I.P.P. de 10 % avec consolidation au 21 octobre 1986,

le pretium doloris étant estimé comme moyen ;

Saisi par la partie civile, après renvoi par le juge chargé de suivre l'expertise d'une demande tendant à voir fixer à 75 000 F, après déduction de la provision de 8 000 F, le montant global de son préjudice sur la base des conclusions de l'expert, non contestées par B., le Tribunal correctionnel a, par le jugement déféré, débouté la dame G. de ses prétentions relatives à un préjudice d'agrément et chiffré comme suit les divers chefs d'indemnisation :

· I.T.T. et I.T.P. :

* pour lesquelles il était offert une somme de 3 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 F

· Pretium doloris :

* pour lequel il était proposé une somme de 9 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 F

· I.P.P. :

* l'offre d'indemnisation étant de 25 000 F . . . . . . . . . . . . 45 000 F

soit au total une somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 000 F

Considérant que l'appelant, qui ne critique la décision entreprise qu'en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris qu'il estime excessives, demande à la Cour de réformer de ces chefs ladite décision et de déclarer satisfactoires les offres par lui formulées et qu'il réitère ;

Considérant que le Ministère public déclare s'en rapporter ;

Considérant que la partie civile conclut pour sa part à la confirmation du jugement ;

Sur ce,

Considérant que les conclusions de l'expert Chatelin ne font pas l'objet de critiques et que la contestation de l'appelant ne porte que sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel subi par la victime ;

Considérant que B. n'invoque en cause d'appel aucun moyen nouveau et que les premiers juges, en des motifs pertinents que la Cour adopte et fait siens, ont fait une juste appréciation des divers chefs de ce préjudice qui doit être approuvée ;

Que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux des premiers juges qu'elle adopte et fait siens,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement, sur les intérêts civils,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme ;

Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 1987 ;

Composition

MM. Huertas, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Sanita, av. déf. ; Bérard, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25383
Date de la décision : 23/11/1987

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les personnes ; Indemnisation des victimes d'infractions


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : G., Ministère public.

Références :

article 63 de l'ordonnance souveraine n. 8361 du 24 juillet 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-11-23;25383 ?

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