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10/11/1987 | MONACO | N°25380

Monaco | Cour d'appel, 10 novembre 1987, F. c/ S.A.M. Sotheby Parke Bernet Monaco.


Abstract

Appel

Délai de 30 jours de la signification du jugement - Domicile à Monaco

Résumé

Aux termes de l'article 116 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 5 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, cette voie de recours ne peut être exercée après les trente jours qui suivent la signification du jugement à l'égard des personnes domiciliées ou ayant élu domicile dans la Principauté.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par les époux P. F. d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 juin 1986

lequel les a condamnés à payer à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet Monaco la somme de 700 000 F avec intérêt...

Abstract

Appel

Délai de 30 jours de la signification du jugement - Domicile à Monaco

Résumé

Aux termes de l'article 116 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 5 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, cette voie de recours ne peut être exercée après les trente jours qui suivent la signification du jugement à l'égard des personnes domiciliées ou ayant élu domicile dans la Principauté.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par les époux P. F. d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 juin 1986 lequel les a condamnés à payer à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet Monaco la somme de 700 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984, a validé la saisie conservatoire pratiquée sur divers meubles meublants le 15 novembre 1984 à la requête de ladite société et a converti cette saisie en saisie-exécution ;

Considérant que la société intimée soulève l'irrecevabilité de cet appel au motif qu'il est intervenu après l'expiration du délai de trente jours prescrit par l'article 116 du Code de procédure civile ;

Considérant que de leur côté les appelants ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir ;

Sur ce,

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel renvoie, en ce qui concerne le délai d'appel formé devant la Cour, aux articles 116 à 119 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 116 susvisé l'appel ne peut être interjeté « après les trente jours qui suivront la signification (du jugement) à l'égard des personnes domiciliées dans la Principauté » ;

Considérant qu'en l'espèce le jugement du 12 juin 1986 a été signifié le 1er juillet 1986 aux époux F. en leur domicile élu en l'étude de leur avocat-défenseur Maître Sbarrato et que ce n'est que le 3 novembre 1986 que les époux F. ont fait notifié leur appel à la S.A.M. Sotheby ;

Qu'il en ressort que leur appel, signifié hors délai, est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare irrecevable l'appel formé le 3 novembre 1986 par les époux F. contre le jugement déféré ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Sbarrato et Marquilly, av. déf.

Note

Le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de révision du 20 avril 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25380
Date de la décision : 10/11/1987

Analyses

Civil - Général ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : S.A.M. Sotheby Parke Bernet Monaco.

Références :

article 116 du Code de procédure civile
article 5 de l'ordonnance du 21 mai 1909
Cour de révision du 20 avril 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-11-10;25380 ?

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