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30/06/1987 | MONACO | N°25354

Monaco | Cour d'appel, 30 juin 1987, Hoirs C. c/ A., Société marseillaise de crédit.


Abstract

Propriété immobilière - Preuve

Preuve - Règle en fait de meubles possession vaut titre - Possession dépourvue de vices - Détention non précaire - Mode de preuve - Enregistrement de conversations par magnétophone - Valeur probante

Résumé

La règle instituée par l'article 2099 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre », s'oppose à ce que le revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi dont la possession n'est pas viciée.

Il appartient au revendiquant qui soutie

nt que le possesseur de choses mobilières les détient à titre précaire, en qualité de dépositaire, ...

Abstract

Propriété immobilière - Preuve

Preuve - Règle en fait de meubles possession vaut titre - Possession dépourvue de vices - Détention non précaire - Mode de preuve - Enregistrement de conversations par magnétophone - Valeur probante

Résumé

La règle instituée par l'article 2099 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre », s'oppose à ce que le revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi dont la possession n'est pas viciée.

Il appartient au revendiquant qui soutient que le possesseur de choses mobilières les détient à titre précaire, en qualité de dépositaire, d'établir l'existence d'un contrat de dépôt en respectant les règles de preuve des actes juridiques telles que prévues par les articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil.

L'enregistrement par magnétophone de conversations, produit en justice n'est pas dénué de valeur probante et peut constituer un commencement de preuve par écrit si ces conversations contiennent des détails précis et nombreux de nature à accréditer leur authenticité non contestée.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par les sieurs A. et D. C. d'un jugement en date du 14 avril 1983 lequel, après avoir mis la Société marseillaise de crédit hors de cause, les a déboutés de leur demande formée contre le sieur P. A. ; statuant également sur l'appel incident de ce dernier ;

Considérant que les faits de la cause ainsi que les moyens et prétentions des parties en première instance sont exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ;

Considérant que ledit jugement a statué ainsi qu'il suit :

« Statuant dans la limite (des) demandes (des parties) fondées sur des droits de propriété et non pas sur des droits de créance ;

Met hors de cause la Société marseillaise de crédit ;

Constate que la possession depuis 1967 de 16 grosses hypothécaires au porteur de 10 000 F chacune émise par la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a été reconnue à P. A. par A. et D. C. ;

Déclare en l'état des preuves qui lui sont soumises que ces derniers n'établissent pas que ladite possession soit précaire ou viciée ;

Déboute en l'état A. et D. C. de l'action en revendication mobilière qu'ils ont exercée, portant sur ces 16 grosses ;

Déboute en l'état P. A. de sa demande reconventionnelle tendant à être déclaré propriétaire de six de celles-ci ;

Lui donne acte à ce propos de ce qu'il affirme avoir possédé à partir de 1967 16 autres grosses hypothécaires au porteur provenant du patrimoine de G. C.-L., née C., mais déclare une telle possession entachée du vice de clandestinité ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et (faisant) masse des dépens dit qu'ils seront supportés moitié par A. et D. C., moitié par P. A. » ;

Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait et, notamment, pour débouter les frères C. de leur demande, les premiers juges ont estimé :

* que les sieurs C. reconnaissaient à A. depuis le 20 novembre 1967 la qualité de possesseur de 16 grosses hypothécaires dont ils demandaient la restitution ;

* que lesdites grosses, bien que constatant une créance, devaient en raison de leur forme être assimilées à des biens corporels ;

* qu'en la qualité qui lui était ainsi reconnue P. A. pouvait être fondé à se prévaloir de la règle de l'article 2099 du Code civil qui constitue une règle de preuve utilisable en l'espèce en tant qu'elle crée au profit du détenteur d'un meuble qui en aurait une possession non précaire et exempte de vices, la présomption de l'existence d'un titre légitime de propriété sur ce bien ;

* que les sieurs C. ne pouvaient soutenir que la possession d'A. aurait été précaire et le cas échéant viciée alors que le vice de violence implicitement allégué en raison des voies de fait ou des menaces ayant pu accompagner l'entrée en possession des grosses litigieuses par A., par nature relatif, ne pouvait être invoqué que par la personne ayant pu être victime de la violence éventuellement réalisée, à savoir G. A., à l'exclusion de ses légataires particuliers qui n'ont pas continué sa personne ;

* que les sieurs C. étaient dès lors irrecevables en tout état de cause à invoquer le moyen qui pouvait se déduire d'un tel vice alors que par ailleurs ils n'avaient pas allégué expressément l'existence du vice pareillement relatif de clandestinité, l'existence des grosses litigieuses leur étant, selon eux, demeurée connue depuis leur appréhension par A., ni de discontinuité ou d'équivoque lesquels au surplus apparaissaient nullement caractérisés en la circonstance ;

* qu'en particulier il ressortait des termes mêmes de l'assignation qu'en consentant au profit de la Société marseillaise de crédit un nantissement de six des grosses réclamées, A. s'était comporté comme le propriétaire de celles-ci ;

* que par ailleurs la précarité de la possession pouvant être alléguée supposait nécessairement, pour être conforme à la thèse soutenue par les demandeurs, la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt en exécution duquel A. n'aurait eu que la détention matérielle des grosses litigieuses alors que la preuve d'un tel contrat n'était pas rapportée dans les formes prescrites par les articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil ;

* qu'au surplus, et même à supposer qu'une impossibilité morale ait existé pour A. de se procurer un écrit, il demeurait que les titres remis le 20 septembre 1967 ne pouvaient consister en des grosses au porteur émises sur la Société Monte-Carlo Résidence Palace puisqu'il n'était pas contesté que l'acquisition par celle-ci de l'actif immobilier hypothéqué en garantie du remboursement des prêts matérialisés par lesdites grosses se situait seulement au 1er décembre 1967, d'où il résultait qu'à la date soutenue par les défendeurs du 20 septembre précédent, A. n'avait pu s'en emparer dans la forme qui leur était prêtée par les frères C. et qui seule devait être envisagée en raison de la spécificité de l'action en revendication mobilière exercée laquelle vise nécessairement des biens individualisés ;

* qu'enfin les « transcriptions prétendues de conversations téléphoniques alléguées étaient dépourvues de valeur probante » ;

Considérant par ailleurs que pour débouter le sieur A. de sa demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître, selon ses écritures, la propriété de six des grosses revendiquées de la Société Monte-Carlo Résidence Palace sur la base du fait qu'il aurait acquis l'ensemble desdites grosses, selon lui au nombre de 14, avec le prix de cession de 16 autres grosses au porteur que G. C.-L. avant de mourir lui aurait remises à titre de libéralité, les premiers juges ont estimé :

* qu'A. ne pourrait être admis à se prévaloir de la règle « en fait de meubles possession vaut titre » si la possession des titres au porteur originaires qui lui auraient été remis par la dame C.-L. se trouvait viciée ;

* que tel était bien le cas en l'espèce puisque, s'agissant des premières grosses qu'il prétend avoir reçues à titre de dons manuels, P. A. n'en avait que tardivement admis la possession envers ses adversaires ainsi qu'il s'en expliquait à la fin de la page 4 de ses conclusions du 13 mai 1982, en sorte qu'une telle possession apparaissait entachée du vice de clandestinité ;

* qu'il devait en conséquence être débouté de sa demande reconventionnelle ;

Attendu qu'à l'appui de leur appel tendant à ce que leur soit alloué le bénéfice de leur exploit introductif d'instance, les frères C. soutiennent que le tribunal n'a pas correctement appliqué les règles de preuve, la règle « en matière de meubles, possession vaut titre » ne pouvant être invoquée en l'espèce par le sieur A., possesseur de mauvaise foi ;

Qu'ils soutiennent en effet que le 20 septembre 1967 A. s'est « emparé des grosses originaires » en les ôtant, ce jour-là, des mains d'A. « afin de les mettre à l'abri d'un coffre bancaire » et ajoutent que « seule une comparution personnelle permettra à la Cour d'acquérir la conviction que la tradition matérielle des titres s'est bien effectuée ainsi » de telle sorte qu'il appartiendrait à A. d'établir que les grosses litigieuses lui ont été remises irrévocablement à titre de don manuel, ce qui ne saurait être admis dès lors qu'il a continué jusqu'en 1970 à en verser les intérêts à A. et lui a reversé le montant du prix de deux d'entre elles ;

Qu'ils reprochent enfin au tribunal d'avoir, méconnaissant ainsi la jurisprudence en la matière, écarté des débats l'enregistrement transcrit et non contesté de deux conversations téléphoniques tenues à plusieurs mois d'intervalle, en 1976, par A. et A. et demandent à titre subsidiaire que soit ordonnée l'audition par la Cour dudit enregistrement et ce, en présence des parties ;

Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les frères C. de leur demande, le sieur A. fait valoir en premier lieu que cette demande est irrecevable du fait qu'elle porte sur des grosses émises par la Société Monte-Carlo Résidence Palace, qui, selon les demandeurs, lui auraient été confiées à une date à laquelle elles ne pouvaient encore avoir d'existence, c'est-à-dire antérieurement à l'acquisition par la Société Monte-Carlo Résidence Palace de l'immeuble servant de gage aux créanciers ;

Qu'il rappelle qu'au début de l'année 1964 il avait effectué pour le compte et à la demande de son cousin L. C.-L. un placement de 160 000 F à l'étude de Maître Sangior-gio-Cazes, alors notaire à Monaco, en la forme de grosses au porteur de 10 000 F chacune sur différentes sociétés monégasques immobilières, grosses dont il assurait régulièrement le service des intérêts mais qui étaient détenues en mains propres par le sieur C.-L., puis, après son décès, par son épouse ; qu'au fur et à mesure du remboursement de ces grosses, il réinvestissait les fonds en provenant en acquérant d'autres grosses en cours de validité parmi lesquelles n'ont jamais pu figurer, jusqu'au décès de la dame C.-L. survenu en septembre 1967, celles de la Société Monte-Carlo Résidence Palace lesquelles n'ont été créées qu'à compter du 1er décembre de la même année ;

Qu'il soutient que peu avant son décès la dame C.-L. lui a fait don de ces seize grosses dont pour « honorer la volonté (de la donatrice) » mais alors qu'il n'était nullement tenu de le faire, il a servi les intérêts au sieur A. jusqu'en mars 1970, époque à laquelle la Société Monte-Carlo Résidence Palace a cessé ses paiements ; qu'il rappelle également qu'il a vendu deux de ces grosses dont il a reversé le prix à A. afin de lui permettre d'effectuer des travaux immobiliers ;

Que relevant que la charge de la preuve du contrat de dépôt qu'ils invoquent pèse sur les consorts C. lesquels ne peuvent apporter une telle preuve dans les formes légales, il approuve ainsi les premiers juges d'avoir décidé qu'il pouvait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 2099 du Code civil et, par suite, d'avoir débouté les sieurs C. de leur demande, sans avoir accueilli leur offre de preuve tirée de l'enregistrement de conversations téléphoniques, un tel mode de preuve n'étant pas prévu par les lois et codes en vigueur et étant contraire à l'ordre public en raison des possibilités de fraude qu'il comporte ;

Considérant qu'à l'appui de son appel incident le sieur A. fait valoir qu'il s'était borné en première instance à former une demande reconventionnelle en 1 F de dommages-intérêts et que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait également demandé à être déclaré propriétaire de six grosses, ce qui les a conduits à statuer ultra petita ;

Qu'il conclut en conséquence à la réformation de ce chef du jugement entrepris ;

Par leurs conclusions en réplique du 24 juin 1986, les frères C., après avoir relevé que c'est en vain qu'A. « prétend que les grosses actuelles ne sont pas les mêmes que les grosses originelles car, ainsi qu'il le reconnaît lui-même (cf. ses conclusions du 13 mai 1982, page 4), les grosses créées de décembre 1967 à décembre 1968 se sont substituées sans ambiguïté possible à celles représentant l'investissement originel », reviennent sur le caractère selon eux équivoque de la possession invoquée par A. lequel résulterait tant de ses propres déclarations contradictoires et, postérieurement au don manuel qui l'aurait rendu propriétaire des grosses litigieuses, du service des intérêts et du remboursement de deux d'entre elles qu'il en a effectués entre les mains d'A., que de l'enregistrement des conversations téléphoniques échangées entre A. et A. que les premiers juges ont écarté à tort alors que leur authenticité n'était pas contestée et que la jurisprudence a admis depuis longtemps un tel moyen de preuve à condition que soit respecté le principe de la contradiction et que le juge s'assure de l'honnêteté et de l'exactitude de l'enregistrement ;

Considérant que par ses dernières conclusions en date du 18 novembre 1986 le sieur A. fait état de nouvelles pièces justifiant selon lui des relations de confiance qu'il entretenait avec la dame C.-L. et qui, relatives à la gestion des grosses litigieuses auraient dû suivre leur sort et ainsi se retrouver entre les mains du sieur A. si celui-ci en avait eu ainsi qu'il le soutient, la possession en sa qualité de légataire universel ;

Considérant enfin que la Société marseillaise de crédit conclut à la confirmation du chef du jugement entrepris, non critiqué par les autres parties, qui l'a mise hors de cause ;

Sur ce,

Sur la demande de mise hors de cause de la Société marseillaise de crédit

Considérant que la règle « en fait de meubles possession vaut titre » s'oppose à ce que le revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi dont la possession n'est pas viciée ;

Considérant qu'en l'espèce la bonne foi de la Société marseillaise de crédit doit être présumée, qu'elle n'ait pas contesté non plus que l'absence de vice de sa possession et que, dès lors, même à admettre que la Société marseillaise de crédit ait acquis à non domino les grosses au porteur identifiées par leur numéro qui, selon contrat du 28 mars 1969, ont été affectées en nantissement à son profit par P. A., il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les consorts C. de leur action en revendication dirigée à son encontre et, par voie de conséquence, a mis hors de cause cet établissement financier ;

Sur l'action en revendication

Considérant que pour résister à l'action en revendication dirigée contre lui, le sieur A. se retranche dans le « bastion avancé de la propriété » que constitue la possession laquelle fait présumer à son bénéfice l'existence d'un titre d'acquisition des grosses revendiquées ; que pour l'en déloger et démontrer qu'il leur doit restitution de ces grosses parce qu'il ne les détient qu'à titre précaire, en l'espèce en qualité de dépositaire, les frères C. doivent établir le contrat de dépôt qu'ils allèguent et ceci en respectant les règles de preuve des actes juridiques, ainsi que les premiers juges l'ont énoncé avec raison ;

Considérant toutefois que ceux-ci ont écarté, comme dénué de valeur probante l'enregistrement par magnétophone, produit par les frères C., de deux conversations téléphoniques qui se seraient déroulées dans le courant de l'année 1976 entre les sieurs A. et A., décision qui est approuvée par ce dernier au double motif qu'un tel mode de preuve n'est pas prévu par la loi et qu'il serait contraire à l'ordre public comme présentant des possibilités de fraude ;

Mais considérant, d'une part, que dès avant sa consécration législative la jurisprudence française à laquelle il y a lieu de se référer admettait que les déclarations orales faites par les parties au cours d'une comparution personnelle pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit, d'autre part, qu'il résulte de leur transcription que les conversations dont l'enregistrement est produit sont longues et détaillées et contiennent des détails précis et nombreux, de nature à accréditer leur authenticité, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par A. ;

Qu'elles peuvent dès lors, selon ce qui sera apprécié par la Cour, constituer un commencement de preuve par écrit et qu'il échet, avant dire droit plus avant au fond, d'en ordonner l'audition par la Cour en présence des parties qui seront appelées à formuler leurs observations et à répondre aux questions qui pourront leur être posées, conformément aux dispositions des articles 365 et suivants du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris du 14 avril 1983 en ce qu'il a débouté les sieurs C. de leur action en revendication intentée contre la Société marseillaise de crédit et mis hors de cause ladite société ;

Le réformant en ce qu'il a jugé que les enregistrements sur bandes magnétiques de conversations téléphoniques étaient dénués de valeur probante, et statuant à nouveau sur ce point, dit que de tels enregistrements peuvent selon les cas et ce qui sera apprécié par la Cour être assimilés à des commencements de preuve par écrit ;

Et avant dire droit plus avant,

Ordonne leur audition et l'interrogatoire des parties à l'audience du 23 octobre 1987, à 15 heures ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMme Blot, Sanita et Boisson, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25354
Date de la décision : 30/06/1987

Analyses

Procédure civile ; Droit des biens - Biens et patrimoine ; Contrat - Preuve


Parties
Demandeurs : Hoirs C.
Défendeurs : A., Société marseillaise de crédit.

Références :

Code de procédure civile
article 2099 du Code civil
articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-06-30;25354 ?

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