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28/04/1987 | MONACO | N°25318

Monaco | Cour d'appel, 28 avril 1987, Époux P. c/ Consorts L.-D. et S.C.I. Bimini.


Abstract

Rétractation - Intervention

Arrêt de référé constatant la résiliation d'un bail - Recevabilité de la demande en rétractation - Intervention recevable - Article 383 du Code de procédure civile - Conditions d'ouverture : non remplies - Article 428-10° du Code de procédure civile

Résumé

Contrairement au principe selon lequel est irrecevable la demande en rétractation d'un arrêt de référé étant donné qu'il ne possède pas au principal l'autorité de la chose jugée, une telle demande doit être déclarée recevable lorsque l'arrêt intervenu

a confirmé une ordonnance de référé qui a constaté la résiliation d'un bail en vertu d'une clause...

Abstract

Rétractation - Intervention

Arrêt de référé constatant la résiliation d'un bail - Recevabilité de la demande en rétractation - Intervention recevable - Article 383 du Code de procédure civile - Conditions d'ouverture : non remplies - Article 428-10° du Code de procédure civile

Résumé

Contrairement au principe selon lequel est irrecevable la demande en rétractation d'un arrêt de référé étant donné qu'il ne possède pas au principal l'autorité de la chose jugée, une telle demande doit être déclarée recevable lorsque l'arrêt intervenu a confirmé une ordonnance de référé qui a constaté la résiliation d'un bail en vertu d'une clause résolutoire expresse et, ce faisant, a consacré un état de droit.

L'intervention motivée par un intérêt à agir, apparaît recevable dans une instance en rétractation d'une décision judiciaire en raison des termes généraux de l'article 383 du Code de procédure civile.

Si la dissimulation volontaire d'une pièce décisive suffit à fonder le recours en rétractation, il n'y a pas rétention au sens de l'article 428-10° du Code de procédure civile lorsque cette pièce est transcrite sur un registre public accessible aux tiers et qu'il est possible de l'obtenir en cours de procès, telle celle afférente aux renseignements d'ordre foncier détenus par la conservation des hypothèques, de sorte que les conditions d'ouverture de la rétractation ne se trouvent pas réunies.

Motifs

LA COUR,

Considérant que les époux P. se sont pourvus en rétractation de l'arrêt non signifié rendu par la Cour d'appel le 11 mars 1986 à leur préjudice et au profit du sieur B. L.-D. ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et des écritures des parties, les faits suivants :

Par acte sous seing privé du 10 avril 1974 par lequel il était stipulé que le défaut de paiement du loyer entraînerait de plein droit à la volonté du bailleur la déchéance du preneur dans tous ses droits, un mois après un commandement infructueux, C. L.-D. a donné en location aux époux P. la chambre . à Monte-Carlo ;

Les preneurs ayant omis de régler divers loyers, la dame D. L.-D., B., E. et J.-M. L.-D., venus aux droits de feu C. L.-D., leur ont fait signifier le 12 février 1984 un commandement rappelant la clause résolutoire susvisée, lequel est demeuré sans effet. Ils ont alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 juillet 1984, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des époux P. ;

Ces derniers, ayant relevé appel de cette décision, ont, par conclusions déposées devant la Cour de céans le 17 décembre 1985, soulevé l'irrecevabilité de la demande des hoirs L.-D. au motif que ceux-ci n'étant plus coïndivisaires pour avoir procédé au partage successoral il s'ensuivait que par l'effet de l'article 751 du Code civil chaque copartageant était censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans le lot qui lui avait été attribué et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens dépendants de la succession, de telle sorte que seul l'héritier dans le lot duquel se trouvait le local loué avait qualité pour agir en résiliation du bail ;

Dans une note en délibéré du 18 février 1986, les hoirs L.-D. ont précisé qu'un acte de partage était bien intervenu entre eux le 25 juillet 1985 à la suite duquel le lot n° 103 avait été attribué à B. L.-D. ;

En l'état de cette information, la Cour de céans, par son arrêt du 11 mars 1986, a confirmé l'ordonnance entreprise après avoir déclaré que seul B. L.-D. avait qualité pour agir depuis le partage intervenu le 25 juillet 1985 lui ayant attribué le lot n° 103 ;

Par exploit du 23 mai 1986 les époux P. ont fait signifier aux hoirs L.-D. une requête aux fins de rétractation dudit arrêt fondée sur les dispositions de l'article 428-10° du Code de procédure civile ;

Ils font valoir à l'appui de leur demande que, depuis l'arrêt, ils ont appris que dès le 29 juillet 1985, soit quatre jours après le partage, B. L.-D. avait vendu le lot n° 103 et que l'acte de cette vente qui a été retenu par leurs adversaires constitue une pièce décisive puisqu'il en ressort qu'à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, B. L.-D. n'avait plus qualité pour agir, contrairement à ce qu'il avait laissé croire par sa note en délibéré ;

Sur la recevabilité de leur action, ils indiquent que ce n'est que le 6 mai 1986 qu'ils ont obtenu du Conservateur des hypothèques la délivrance de l'acte de la vente dont il s'agit de telle sorte que leur demande, introduite suivant exploit du 23 mai suivant, l'a été dans le délai de un mois de la découverte de l'acte retenu, conformément aux dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile ;

Les hoirs L.-D., conjointement avec la S.C.I. Bimini qui intervient volontairement aux débats en sa qualité d'acquéresse du lot n° 103, sans contester la recevabilité de la demande des époux P., y résistent en faisant valoir que par lettres, respectivement en date des 27 septembre et 10 octobre 1985, le sieur B. L.-D., d'une part, le nouveau propriétaire, de l'autre, ont porté la vente du 29 juillet précédent à la connaissance du sieur P. qui ne saurait dès lors soutenir n'en avoir été informé que postérieurement au 11 mars 1986 ;

Les époux P. répliquent en niant avoir reçu ces lettres ; ils font enfin plaider que l'intervention de la S.C.I. Bimini est irrecevable car, dans le cas contraire, elle aurait un effet rétroactif et ferait échec aux dispositions de la loi, « le pourvoi aboutissant alors non à une rétractation mais à une décision constatant que les pièces recouvrées étaient décisives mais que l'intervention permet de rejeter le moyen qui aurait dû être accueilli » ;

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande des époux P.,

Considérant que les défendeurs ne contestent pas la recevabilité de cette demande qui apparaît avoir été intentée dans les délais de la loi ;

Considérant par ailleurs que contrairement au principe selon lequel est irrecevable la demande en rétractation d'un arrêt de référé, non doté de l'autorité de la chose jugée, une telle demande doit être déclarée recevable lorsque, comme en la présente espèce, un tel arrêt confirme une ordonnance de référé qui a constaté la résiliation d'un bail en vertu d'une clause résolutoire espresse et, ce faisant, a consacré un état de droit ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer recevable la demande des époux P. ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la Société Bimini,

Considérant que l'article 383 du Code de procédure civile est conçu en termes généraux et que rien ne permet d'exclure de son application les voies de recours extraordinaires et notamment l'action en rétractation ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer recevable l'intervention formée à titre purement conservatoire par la Société Bimini dont l'intérêt pour agir n'est pas contesté ;

Au fond,

Considérant qu'il est certain que la Cour qui était saisie par les époux P. du moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité des demandeurs et qui, par son arrêt du 11 mars 1986, a déclaré recevable la seule action de B. L.-D., copartageant attributaire du lot n° 103, n'aurait pas statué ainsi si le fait que ledit B. L.-D. avait vendu ce lot dès le 29 juillet 1985 avait été porté à sa connaissance ; qu'il en ressort que l'acte de vente du 29 juillet 1985 constitue une pièce décisive ;

Mais considérant que si la dissimulation volontaire d'une pièce décisive suffit à fonder le recours en rétractation, il n'y a pas rétention au sens de l'article 428-10° du Code de procédure civile lorsque cette pièce est transcrite sur un registre public accessible aux tiers et qu'il est possible de l'obtenir en cours de procès ; que tel est le cas lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de renseignements fonciers qu'il est loisible d'obtenir du Conservateur des hypothèques en raison de leur transcription sur un registre public, notamment, de renseignements relatifs à la véritable qualité d'une personne ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater que les conditions d'application de l'article 428-10° du Code de procédure civile ne sont pas réunies et par voie de conséquence, de débouter les époux P. de leur demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

En la forme, déclare recevable la demande en rétractation des époux P. et l'intervention de la Société Bimini ;

Au fond, déboute les époux P. de leur demande en rétractation ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Clérissi et Lorenzi, av. déf. ; Brugnetti, av. ; Bartoli, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25318
Date de la décision : 28/04/1987

Analyses

Contrat - Général ; Baux ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Époux P.
Défendeurs : Consorts L.-D. et S.C.I. Bimini.

Références :

Article 428-10° du Code de procédure civile
Article 383 du Code de procédure civile
article 751 du Code civil
ordonnance du 18 juillet 1984
article 431 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-04-28;25318 ?

Source

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