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07/04/1987 | MONACO | N°25314

Monaco | Cour d'appel, 7 avril 1987, Demoiselle A., Dame J.-E. M. c/ Procureur général.


Abstract

Nationalité

Officier de l'état civil - Non-présence à l'instance en contestation de la déclaration transcrite - Application de la loi n. 1070 du 23 mai 1984 - Tardiveté de la déclaration intervenue au-delà des 3 mois suivant 17 ans - Nullité de la déclaration

Résumé

Les contestations relatives aux refus de transcription des déclarations de nationalité par l'officier de l'état civil ou aux validités de ces transcriptions sont soumises à une procédure particulière précisée aux articles 8, 9, 10 de l'ordonnance souveraine n. 6257 du 26 avr

il 1978 portant application de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 modifiée, relative à l'acqu...

Abstract

Nationalité

Officier de l'état civil - Non-présence à l'instance en contestation de la déclaration transcrite - Application de la loi n. 1070 du 23 mai 1984 - Tardiveté de la déclaration intervenue au-delà des 3 mois suivant 17 ans - Nullité de la déclaration

Résumé

Les contestations relatives aux refus de transcription des déclarations de nationalité par l'officier de l'état civil ou aux validités de ces transcriptions sont soumises à une procédure particulière précisée aux articles 8, 9, 10 de l'ordonnance souveraine n. 6257 du 26 avril 1978 portant application de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 modifiée, relative à l'acquisition de la nationalité monégasque, lesquels bien que faisant référence à l'article 850 du Code de procédure civile ne prévoient l'avis écrit de l'officier de l'état civil et la comparution de celui-ci exclusivement sur sa demande, - devant la juridiction saisie, que dans la seule hypothèse de son refus de transcription de la déclaration -, sans d'ailleurs lui conférer la qualité de partie à l'instance où sont en cause le Procureur Général et le déclarant.

La tardivité de la déclaration de nationalité souscrite auprès de l'officier de l'état civil sous l'empire de la loi n. 1070 du 23 mai 1984 qui a modifié la loi n. 572 du 18 novembre 1952 en prescrivant que cette déclaration ait lieu dans les 3 mois suivant la dix-septième année révolue, entraîne le prononcé de sa nullité et l'absence d'effet de sa transcription.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel relevé suivant l'exploit susvisé par la demoiselle A.-M. A., née le 6 février 1966 à Monaco, et la dame M. J., épouse E. M. agissant en tant qu'administratrice légale de sa fille mineure susnommée, contre le jugement contradictoirement rendu, le 26 juin 1986, par le tribunal de première instance ayant prononcé la nullité pour tardiveté de la déclaration faite le 4 juin 1985 par A.-M. A. en vue d'acquérir la nationalité monégasque et dit sans effet la transcription de cette déclaration opérée par l'officier de l'état civil de Monaco ;

Considérant que les circonstances de la cause sont rapportées avec une exactitude suffisante dans la décision entreprise et ne sont point contestées ;

Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont constaté que la demoiselle A.-M. A. avait effectué le 4 juin 1985, soit postérieurement à l'âge de 17 ans et 3 mois la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité monégasque, prévue par l'article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 (modifiée par la loi n.1.070 du 23 mai 1984 - notamment en ce qui concerne ledit article et le suivant) et à l'entrée en vigueur de cette dernière loi, déclaration dont la nullité ainsi que celle de l'acte de transcription opérée par l'officier de l'état civil était requise par le procureur général ; qu'ils ont rejeté les moyens soulevés par la mineure et son administratrice légale procédant du défaut de publicité suffisante de la loi n. 1.070, dont l'inadéquation avait amené le Conseil national à émettre unanimement une motion de modification législative, de l'inapplicabilité à la situation de l'espèce du texte susvisé, de nature procédurale et à caractère rétroactif - supprimant le droit acquis de la déclarante à la nationalité monégasque de par la législation antérieure, ainsi que l'absence aux débats de l'officier de l'état civil « transcripteur » pour la justification de son acte, en relevant - qu'aucune règle n'imposait cette présence - que les dispositions de la loi n. 1.070 avaient affecté les conditions de fond d'acquisition de la nationalité monégasque (avant l'âge de la majorité) et qu'elles n'étaient ni rétroactives ni attentatoires à un droit acquis des personnes concernées puisque seules étaient changées les modalités d'exercice et qu'en l'espèce la jeune A. qui ne pouvait invoquer tout au plus qu'un simple bouleversement des perspectives ouvertes par l'ancienne législation avait négligé de se conformer aux prescriptions de la loi nouvelle entrée en vigueur ;

Considérant que les appelantes, demandant l'infirmation du jugement entrepris qui, selon elles, a eu pour résultat de priver de la nationalité monégasque dont bénéficie sa famille un seul membre de celle-ci, réitèrent les moyens précédemment invoqués en insistant sur l'absence aux débats de l'officier de l'état civil, contraire d'après elles aux principes les plus évidents de la procédure ;

Considérant qu'aux fins de la confirmation de la décision querellée qu'il estime parfaitement fondée, le Ministère public répond - touchant la prétendue irrégularité de son action, que l'article 43 de la loi n. 959 du 24 juillet 1974 (sur l'organisation communale) lui confère un pouvoir de surveillance sur les actes du maire, et qu'il l'exerce normalement en réclamant auprès des autorités compétentes l'annulation d'un acte vicié ; qu'en outre les questions de nationalité concernant l'ordre public, il est fondé à agir en vertu de l'article 73 alinéa 2 de la loi n. 783 du 15 juillet 1965 (sur l'organisation judiciaire) dès qu'une personne ne s'est pas conformée aux textes légaux notamment ceux concernant la nationalité ainsi que cela est consacré par une jurisprudence constante ;

Sur ce,

Considérant qu'il échet de rejeter le moyen articulé sur l'allégation de l'irrégularité de l'instance tirée de l'absence aux débats de l'officier de l'état civil : qu'en effet, les contestations relatives aux refus de transcription ou aux validités des transcriptions sont soumises à une procédure particulière précisée aux articles 8, 9, 10 de l'ordonnance souveraine n. 6.257 du 26 avril 1978 (portant application de la loi n. 572) lesquels bien que faisant référence à l'article 850 du Code de procédure civile ne prévoient l'avis écrit de l'officier de l'état civil et la comparution de celui-ci - exclusivement sur sa demande - devant la juridiction saisie, que dans la seule hypothèse de son refus de transcription de la déclaration - sans d'ailleurs lui conférer la qualité de partie à l'instance où sont en cause le Procureur général et le déclarant ;

Considérant que, sur le fond, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant constaté que la jeune A.-M. A. n'avait aucun droit acquis à l'accession à la nationalité monégasque avant l'entrée en vigueur de la loi n. 1.070 du 23 mai 1984 et que la tardiveté de la déclaration souscrite sous l'empire de cette modification législative auprès de l'officier de l'état civil doit entraîner le prononcé de sa nullité et de l'absence d'effet de sa transcription ;

Considérant qu'en raison de leur succombance les appelantes doivent être condamnées à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco Confirme le jugement du 26 juin 1986 ;

Condamne les appelantes aux dépens et à l'indemnité prévue par la loi ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe M. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25314
Date de la décision : 07/04/1987

Analyses

Droit des personnes - Nationalité, naturalisation ; Droit des étrangers ; Droit des personnes - Capacité et protection


Parties
Demandeurs : Demoiselle A., Dame J.-E. M.
Défendeurs : Procureur général.

Références :

loi n. 1070 du 23 mai 1984
article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952
articles 8, 9, 10 de l'ordonnance souveraine n. 6.257 du 26 avril 1978
loi n.1.070 du 23 mai 1984
article 73 alinéa 2 de la loi n. 783 du 15 juillet 1965
loi n. 572 du 18 novembre 1952
article 43 de la loi n. 959 du 24 juillet 1974
articles 8, 9, 10 de l'ordonnance souveraine n. 6257 du 26 avril 1978
article 850 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-04-07;25314 ?

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